Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50
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RéférenceArticle 50
Instrument / juridictionCirculaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés
L'établissement nomme un responsable de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour l'ensemble du groupe dont la mission est de définir et de coordonner une stratégie en la matière et d'évaluer sa mise…
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