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Source juridique marocaine vérifiée

Code général des impôts — article 155

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Document protégéma00_edcd32557789c02e0fcdddfc45fa8b83
Extrait public

I.- Les contribuables soumis à l'impôt peuvent souscrire auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

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