Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 286
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RéférenceArticle 286
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Quiconque sans autorisation de l'autorité publique établit ou tient une maison de prêt sur gages ou nantissements, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams.
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