Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 20
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RéférenceArticle 20
Instrument / juridictionLoi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
Article 20: La fabrication de tout médicament doit être effectuée dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution édictées par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
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