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Procédure pénale

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  1. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 30 annexe 4Article 30 annexe 4 · 18/07/2016Les parties conviennent, lorsque la banque serait amenée à recourir à la justice pour le recouvrement de sa créance ou même simplement à produire dans le cadre d'une procédure judiciaire du fait des poursuites engagées par d'autres…Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 31Article 31 · 18/07/2016Les parties conviennent, lorsque la banque serait amenée à recourir à la justice pour le recouvrement de sa créance ou même simplement à produire dans le cadre d'une procédure judiciaire du fait des poursuites engagées par d'autres…Ouvrir la référence →
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 102Article 102 · 26/05/1919Article 102 L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant les poursuites ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les…Ouvrir la référence →
  4. Code de procédure civile — article 374Article 374 · 28/09/1974Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au code de procédure pénale.Ouvrir la référence →
  5. Code de procédure civile — article 438Article 438 · 28/09/1974Il n'est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites…Ouvrir la référence →
  6. Code de procédure pénale — article 1Article 1 · 03/10/20021-Tout accusé ou prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, au cours d'un procès équitable où toutes les garanties juridiques lui auront…Ouvrir la référence →
  7. Code de procédure pénale — article 1 annexe 2Article 1 annexe 2 · 03/10/20021- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence →
  8. Code de procédure pénale — article 10Article 10 · 03/10/200210- L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile compétente.Ouvrir la référence →
  9. Code de procédure pénale — article 100Article 100 · 03/10/2002100- Le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au ministère public de sa juridiction, se transporter avec son greffier à l'effet de procéder à tous actes d'instruction en dehors du ressort de la juridiction où il exerce ses…Ouvrir la référence →
  10. Code de procédure pénale — article 101Article 101 · 03/10/2002101-Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.Ouvrir la référence →
  11. Code de procédure pénale — article 102Article 102 · 03/10/2002102- (Complété par l'article 4 de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003).Ouvrir la référence →
  12. Code de procédure pénale — article 103Article 103 · 03/10/2002103- Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, le chef du domicile ou son occupant doit être invité à y assister.Ouvrir la référence →
  13. Code de procédure pénale — article 104Article 104 · 03/10/2002104- Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information de chercher des documents sous réserve de respecter l'obligation stipulée parOuvrir la référence →
  14. Code de procédure pénale — article 105Article 105 · 03/10/2002105- Toute communication ou toute divulgation d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance sans l'assentiment de l'inculpé, de ses ayants droit ou du signataire ou du…Ouvrir la référence →
  15. Code de procédure pénale — article 106Article 106 · 03/10/2002106- L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous main de justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction ou en demander le produit de la vente, lorsque le juge…Ouvrir la référence →
  16. Code de procédure pénale — article 107Article 107 · 03/10/2002107- Le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis même après l'ordonnance de non-lieu.Ouvrir la référence →
  17. Code de procédure pénale — article 108Article 108 · 03/10/2002108- (Complété par l'article 4 de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003).Ouvrir la référence →
  18. Code de procédure pénale — article 109Article 109 · 03/10/2002109-La décision prise en application de l'article précédent doit comporter tous les éléments d'identification de l'appel téléphonique ou de la correspondance à intercepter, enregistrer ou à en prendre copie ou à saisir et l'infraction qui…Ouvrir la référence →
  19. Code de procédure pénale — article 11Article 11 · 03/10/200211- La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.Ouvrir la référence →
  20. Code de procédure pénale — article 110Article 110 · 03/10/2002110- L'autorité judiciaire chargée de l'enquête, de l'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par elle peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministère chargé des…Ouvrir la référence →
  21. Code de procédure pénale — article 111Article 111 · 03/10/2002111- L'autorité judiciaire chargée de l'enquête, de l'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par elle dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception des communications et des correspondances effectuées par les…Ouvrir la référence →
  22. Code de procédure pénale — article 112Article 112 · 03/10/2002112- L'autorité judiciaire chargée de l'enquête, de l'instruction ou l'officier commis par elle transcrit par écrit le contenu de la communication utile à la manifestation de la vérité ayant une relation avec l'infraction.Ouvrir la référence →
  23. Code de procédure pénale — article 113Article 113 · 03/10/2002113- Les enregistrements et les communications sont détruits à la diligence du juge d'instruction ou du ministère public compétent à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsque le jugement rendu dans l'affaire est…Ouvrir la référence →
  24. Code de procédure pénale — article 114Article 114 · 03/10/2002114- Les renseignements et les documents nécessaires à l'identification de la communication à intercepter en vue de procéder aux opérations d'interception des appels autorisés d'enregistrement, transcription ou de saisie, peuvent être…Ouvrir la référence →
  25. Code de procédure pénale — article 115Article 115 · 03/10/2002115- (modifié par l'alinéa deux de l'article quatre de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003).Ouvrir la référence →
  26. Code de procédure pénale — article 116Article 116 · 03/10/2002116- Est puni des mêmes peines tout agent de l'autorité publique ou employé dans un réseau public de communication ou chez un fournisseur de services de télécommunications, qui procède, àOuvrir la référence →
  27. Code de procédure pénale — article 117Article 117 · 03/10/2002117- Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.Ouvrir la référence →
  28. Code de procédure pénale — article 118Article 118 · 03/10/2002118- Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaître, de prêter serment, s'il échet, et de déposer.Ouvrir la référence →
  29. Code de procédure pénale — article 119Article 119 · 03/10/2002119- Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier.Ouvrir la référence →
  30. Code de procédure pénale — article 12Article 12 · 03/10/200212- Lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction.Ouvrir la référence →
  31. Code de procédure pénale — article 120Article 120 · 03/10/2002120-Lorsque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, ou…Ouvrir la référence →
  32. Code de procédure pénale — article 121Article 121 · 03/10/2002121- Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit.Ouvrir la référence →
  33. Code de procédure pénale — article 122Article 122 · 03/10/2002122- Les témoins avant d'être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, le cas échéant leurs tribu et fraction d'origine, à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel…Ouvrir la référence →
  34. Code de procédure pénale — article 124Article 124 · 03/10/2002124- Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu'elle vient d'être transcrite, puis, s'il déclare y persister, à la signer et à en parapher chaque page.Ouvrir la référence →
  35. Code de procédure pénale — article 125Article 125 · 03/10/2002125- Le juge d'instruction peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec les inculpés en présence de leurs conseils, à moins qu'il n'y aient renoncé expressément et faire, avec leurs concours, toutes opérations ou…Ouvrir la référence →
  36. Code de procédure pénale — article 126Article 126 · 03/10/2002126- Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne.Ouvrir la référence →
  37. Code de procédure pénale — article 127Article 127 · 03/10/2002127- Tout témoin qui comparaît peut, sur sa demande, recevoir une indemnité de comparution, et s'il y a lieu, une indemnité de séjour, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage.Ouvrir la référence →
  38. Code de procédure pénale — article 128Article 128 · 03/10/2002128- Lorsqu'un témoin ne comparaît pas et après une deuxième convocation à lui adressée, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par convocation régulière notifiée par un agent des notifications, huissier de justice ou par…Ouvrir la référence →
  39. Code de procédure pénale — article 129Article 129 · 03/10/2002129- La mesure de contrainte prise contre le témoin défaillant est exécutée par la police ou la Gendarmerie Royale sur la réquisition qui leur est adressée à cet effet par le juge d'instruction.Ouvrir la référence →
  40. Code de procédure pénale — article 13Article 13 · 03/10/200213- La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu que si cette action se prescrit conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 et sous…Ouvrir la référence →
  41. Code de procédure pénale — article 130Article 130 · 03/10/2002130-Est condamnée à un emprisonnement d'un à trois mois et à une amende de 1200 à 10.000 dirhams ou à l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, après avoir déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit…Ouvrir la référence →
  42. Code de procédure pénale — article 131Article 131 · 03/10/2002131- Lorsqu'un témoin résidant dans la circonscription du juge d'instruction se prétend dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes…Ouvrir la référence →
  43. Code de procédure pénale — article 132Article 132 · 03/10/2002132- S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut le condamner à une amende de 2000 à 10.00 dirhams.Ouvrir la référence →
  44. Code de procédure pénale — article 134Article 134 · 03/10/2002134- Lors de la première comparution, le juge d'instruction relève l'identité de l'inculpé en lui faisant préciser son nom, prénom, filiation, date et lieu de naissance, état, profession, lieu de sa résidence, antécédents judiciaires.Ouvrir la référence →
  45. Code de procédure pénale — article 135Article 135 · 03/10/2002135- Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à un interrogatoire et à des confrontations en cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de…Ouvrir la référence →
  46. Code de procédure pénale — article 136Article 136 · 03/10/2002136- L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.Ouvrir la référence →
  47. Code de procédure pénale — article 137Article 137 · 03/10/2002137- La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un conseil dès sa première audition.Ouvrir la référence →
  48. Code de procédure pénale — article 138Article 138 · 03/10/2002138- L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux.Ouvrir la référence →
  49. Code de procédure pénale — article 139Article 139 · 03/10/2002139- L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés, à moins que les parties ou l'une d'elles n'y aient renoncé expressément.Ouvrir la référence →
  50. Code de procédure pénale — article 14Article 14 · 03/10/200214- L'action civile se prescrit selon les règles admises en matière civile.Ouvrir la référence →
  51. Code de procédure pénale — article 140Article 140 · 03/10/2002140- Les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile pour poser une question qu'après y avoir été…Ouvrir la référence →
  52. Code de procédure pénale — article 142Article 142 · 03/10/2002142- Le juge d'instruction peut, en matière de crime ou de délit, décerner, selon les cas, mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.Ouvrir la référence →
  53. Code de procédure pénale — article 143Article 143 · 03/10/2002143- Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les textes juridiques applicables.Ouvrir la référence →
  54. Code de procédure pénale — article 144Article 144 · 03/10/2002144- Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.Ouvrir la référence →
  55. Code de procédure pénale — article 146Article 146 · 03/10/2002146- Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.Ouvrir la référence →
  56. Code de procédure pénale — article 147Article 147 · 03/10/2002147- L'inculpé, conduit devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé.Ouvrir la référence →
  57. Code de procédure pénale — article 148Article 148 · 03/10/2002148- Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener et qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans l'établissement pénitentiaire, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.Ouvrir la référence →
  58. Code de procédure pénale — article 149Article 149 · 03/10/2002149- Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener se trouve en dehors de la circonscription de la juridiction du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le ministère public du lieu de…Ouvrir la référence →
  59. Code de procédure pénale — article 15Article 15 · 03/10/200215- La procédure au cours de l'enquête et de l'instruction estOuvrir la référence →
  60. Code de procédure pénale — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 03/10/200215- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence →
  61. Code de procédure pénale — article 150Article 150 · 03/10/2002150- Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, l'autorité chargée de l'exécution présente ce mandat au juge d'instruction avec procès-verbal de recherches infructueuses.Ouvrir la référence →
  62. Code de procédure pénale — article 151Article 151 · 03/10/2002151- L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit être contraint par la force publique.Ouvrir la référence →
  63. Code de procédure pénale — article 152Article 152 · 03/10/2002152- Le mandat de dépôt est un ordre donné par le juge d'instruction au chef de l'établissement pénitentiaire, de recevoir l'inculpé et de le détenir préventivement.Ouvrir la référence →
  64. Code de procédure pénale — article 153Article 153 · 03/10/2002153- Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction constitue un crime ou un délit punissable d'une peine privative de liberté.Ouvrir la référence →
  65. Code de procédure pénale — article 154Article 154 · 03/10/2002154- Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu.Ouvrir la référence →
  66. Code de procédure pénale — article 155Article 155 · 03/10/2002155- L'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat, hors le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 156 ci-après.Ouvrir la référence →
  67. Code de procédure pénale — article 156Article 156 · 03/10/2002156- Si l'inculpé est arrêté dans le ressort du juge d'instruction mandant, celui-ci est tenu, dans les quarante-huit heuresOuvrir la référence →
  68. Code de procédure pénale — article 157Article 157 · 03/10/2002157- L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pénétrer dans un domicile pour saisir l'inculpé avant six heures et après vingt et une heures.Ouvrir la référence →
  69. Code de procédure pénale — article 158Article 158 · 03/10/2002158- L'inobservation des formalités prescrites dans la présente section, lorsqu'elle a porté atteinte à la liberté individuelle, rend le représentant du ministère public et le juge d'instruction et, s'il y a lieu le greffier, passibles de…Ouvrir la référence →
  70. Code de procédure pénale — article 159Article 159 · 03/10/2002159- Le contrôle judiciaire et la détention préventive sont deux mesures exceptionnelles, applicables en matière de crime et de délit punis de peines privatives de liberté.Ouvrir la référence →
  71. Code de procédure pénale — article 16Article 16 · 03/10/200216- La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.Ouvrir la référence →
  72. Code de procédure pénale — article 160Article 160 · 03/10/2002160- L'inculpé peut être mis sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction pour une durée de deux mois renouvelable cinq fois comme garantie de représentation, à moins que les nécessités de l'instruction, la sécurité des personnes…Ouvrir la référence →
  73. Code de procédure pénale — article 162Article 162 · 03/10/2002162- Le juge d'instruction chargé de la procédure ou le juge qu'il délégue à cette fin, procède au lieu du domicile de l'inculpé à la désignation d'une personne physique ou morale habilitée à contribuer à l'application du contrôle…Ouvrir la référence →
  74. Code de procédure pénale — article 163Article 163 · 03/10/2002163- Les autorités ou les personnes chargées de la participation dans l'application de la mise sous contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé respecte les obligations qui lui sont imposées, elles peuvent, à cette fin, le convoquer ou…Ouvrir la référence →
  75. Code de procédure pénale — article 164Article 164 · 03/10/2002164- Des indemnités et frais des personnes qui accomplissent des investigations sur la personnalité de l'inculpé dans le cadre de la mise sous contrôle judiciaire sont payables à titre de frais de justice en matière pénale.Ouvrir la référence →
  76. Code de procédure pénale — article 165Article 165 · 03/10/2002165- L'application de la mise sous contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion des personnes soumises à cette mesure, ni à leurs convictions religieuses et politiques, ni à leurs droits de la défense.Ouvrir la référence →
  77. Code de procédure pénale — article 166Article 166 · 03/10/2002166- Les services et les autorités auxquels l'inculpé doit se rendre, conformément à l'alinéa 5 de l'article 161 ci-dessus, procèdent à la transcription des dates de sa représentation dans les conditions déterminées par le juge…Ouvrir la référence →
  78. Code de procédure pénale — article 167Article 167 · 03/10/2002167- L'autorité ou la personne habilitée désignée par le juge d'instruction peut, pour le contrôle de l'activité professionnelle de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement conformément à l'alinéa 7 de l'article 161 ci-dessus, demander…Ouvrir la référence →
  79. Code de procédure pénale — article 168Article 168 · 03/10/2002168- Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents mentionnés à l'alinéa 9 de l'article 161 ci-dessus, doit indiquer la nature du document retiré et les indications y relatives, le nom, le prénom de l'inculpé, la date et le lieu…Ouvrir la référence →
  80. Code de procédure pénale — article 169Article 169 · 03/10/2002169- L'inculpé, s'il est soumis à la mesure prévue à l'alinéa 12 de l'article 161 ci-dessus, peut choisir le médecin compétent ou l'établissement qui assurera son traitement, à charge de faire parvenir au juge d'instruction toutes…Ouvrir la référence →
  81. Code de procédure pénale — article 17Article 17 · 03/10/200217- La police judiciaire est placée dans chaque ressort de Cour d'appel sous l'autorité du procureur général du Roi et sous le contrôle de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel désignée dans la section V de ce chapitre.Ouvrir la référence →
  82. Code de procédure pénale — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 03/10/200217- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence →
  83. Code de procédure pénale — article 170Article 170 · 03/10/2002170- Si le juge d'instruction ordonne l'application des mesures prévues à l'alinéa 14 de l'article 161 ci-dessus, il en avise, leOuvrir la référence →
  84. Code de procédure pénale — article 171Article 171 · 03/10/2002171- Le chef de service de police ou de Gendarmerie Royale du lieu de résidence de l'inculpé, commis pour l'exécution, est avisé de toute mesure de contrôle judiciaire.Ouvrir la référence →
  85. Code de procédure pénale — article 172Article 172 · 03/10/2002172- Lorsque le juge d'instruction ordonne l'application de la mesure prévue à l'alinéa 15 de l'article 161, il en avise l'annexe ou l'agence bancaire, la personne, l'établissement ou le service qui gère le compte bancaire de l'inculpé et…Ouvrir la référence →
  86. Code de procédure pénale — article 173Article 173 · 03/10/2002173- Le cautionnement prévu à l'alinéa 13 de l'article 161 est déposé à la Caisse de la juridiction où siège le juge d'instruction en échange d'un récépissé.Ouvrir la référence →
  87. Code de procédure pénale — article 174Article 174 · 03/10/2002174- Lorsque le juge d'instruction ordonne la contribution de l'inculpé aux charges familiales ou au paiement d'une pension, il en avise le bénéficiaire.Ouvrir la référence →
  88. Code de procédure pénale — article 175Article 175 · 03/10/2002175- La détention préventive peut être ordonnée à tout moment de l'information et même contre un inculpé soumis au contrôle judiciaire.Ouvrir la référence →
  89. Code de procédure pénale — article 176Article 176 · 03/10/2002176- La durée de la détention préventive, en matière délictuelle, ne peut excéder un mois.Ouvrir la référence →
  90. Code de procédure pénale — article 177Article 177 · 03/10/2002177- La durée de la détention préventive ne peut excéder deux mois pour les crimes.Ouvrir la référence →
  91. Code de procédure pénale — article 178Article 178 · 03/10/2002178- Le juge d'instruction peut, en toute matière, après avis du ministère public, ordonner d'office la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les…Ouvrir la référence →
  92. Code de procédure pénale — article 179Article 179 · 03/10/2002179- La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous réserve des obligations prévues à l'article précédent.Ouvrir la référence →
  93. Code de procédure pénale — article 18Article 18 · 03/10/200218- La police judiciaire est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.Ouvrir la référence →
  94. Code de procédure pénale — article 180Article 180 · 03/10/2002180- La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure conformément aux conditions prévues aux alinéas suivants par l'inculpé, son conseil ou le représentant du ministère public.Ouvrir la référence →
  95. Code de procédure pénale — article 181Article 181 · 03/10/2002181-Les décisions de mise en liberté provisoire rendues par le tribunal de première instance sont susceptibles d'appel jusqu'à la fin de la journée qui suit celle où elles ont été rendues.Ouvrir la référence →
  96. Code de procédure pénale — article 182Article 182 · 03/10/2002182- Lorsque l'inculpé est resté en liberté ou libéré provisoirement ou lorsque cette liberté n'est pas subordonnée à la mise sous contrôle judiciaire, la juridiction d'instruction ou de jugement qui a pris la décision est seule compétente…Ouvrir la référence →
  97. Code de procédure pénale — article 183Article 183 · 03/10/2002183- Lorsque l'inculpé est mis en liberté provisoire avec ou sans cautionnement il doit, préalablement à sa mise en liberté parOuvrir la référence →
  98. Code de procédure pénale — article 185Article 185 · 03/10/2002185- Le cautionnement est fourni en espèces, chèque certifié par la banque ou chèque émis par l'avocat de l'inculpé ou titres émis ou garantis par l'Etat.Ouvrir la référence →
  99. Code de procédure pénale — article 186Article 186 · 03/10/2002186- Si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, la première partie du cautionnement fournie comme garantie de représentation à ces actes et à l'exécution du jugement, lui est restituée.Ouvrir la référence →
  100. Code de procédure pénale — article 187Article 187 · 03/10/2002187- La seconde partie du cautionnement fournie comme garantie du paiement des frais, des amendes, des restitutions et des dommages-intérêts est toujours restituée en cas de non-lieu, d'acquittement ou d'absolution.Ouvrir la référence →