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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 400Article 400 · 03/10/2002400- L'appel est interjeté dans les dix jours à compter de la date du prononcé du jugement, lorsqu'il est rendu après débat contradictoire à l'audience en présence de la partie ou de son représentant ou si l'un d'eux a été informé du jour…Ouvrir la référence →
  2. Code de procédure pénale — article 401Article 401 · 03/10/2002401- L'appel des jugements, soit préparatoires, soit statuant sur les incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement.Ouvrir la référence →
  3. Code de procédure pénale — article 402Article 402 · 03/10/2002Art.402- Le procureur général du Roi dispose d'un délai de soixante jours pour interjeter appel à compter du jour du prononcé du jugement.Ouvrir la référence →
  4. Code de procédure pénale — article 403Article 403 · 03/10/2002403- Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel.Ouvrir la référence →
  5. Code de procédure pénale — article 405Article 405 · 03/10/2002405- Le prévenu détenu, sur ordre du procureur du Roi, est transféré au plus tard, dans un délai n'excédant pas huit jours à compter du jour de la déclaration d'appel à l'établissement pénitentiaire le plus proche de la Cour d'appel.Ouvrir la référence →
  6. Code de procédure pénale — article 406Article 406 · 03/10/2002406- Lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.Ouvrir la référence →
  7. Code de procédure pénale — article 408Article 408 · 03/10/2002408- Lorsque la chambre correctionnelle d'appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l'appelant autre que le ministère public ou…Ouvrir la référence →
  8. Code de procédure pénale — article 409Article 409 · 03/10/2002409- Dans le cas où l'appel a été interjeté par le ministère public ou par une administration publique, à laquelle la loi permet de mettre en mouvement l'action publique, la chambre correctionnelle d'appel peut confirmer le jugement…Ouvrir la référence →
  9. Code de procédure pénale — article 41Article 41 · 03/10/200241- La partie lésée ou le prévenu peut, avant la mise en mouvement de l'action publique et lorsqu'il s'agit d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux ans ou d'une amende dont le maximum n'excédant pas…Ouvrir la référence →
  10. Code de procédure pénale — article 410Article 410 · 03/10/2002410- L'appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la chambre correctionnelle d'appel que desOuvrir la référence →
  11. Code de procédure pénale — article 411Article 411 · 03/10/2002411- Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, la chambre correctionnelle d'appel statue conformément à l'article 389.Ouvrir la référence →
  12. Code de procédure pénale — article 412Article 412 · 03/10/2002412- S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention, la juridiction d'appel infirme le jugement de première instance et statue conformément aux dispositions de l'article 387, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de…Ouvrir la référence →
  13. Code de procédure pénale — article 413Article 413 · 03/10/2002413- S'il s'avère que le fait constitue un crime, la chambre correctionnelle d'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l'article 390 de ce Code.Ouvrir la référence →
  14. Code de procédure pénale — article 413-1Article 413-1 · 03/10/2002413-1- (Ajouté par l'article trois de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  15. Code de procédure pénale — article 415Article 415 · 03/10/2002415- Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements insusceptibles d'appel ou les arrêts rendus en dernier ressort par la Cour d'appel.Ouvrir la référence →
  16. Code de procédure pénale — article 415-1Article 415-1 · 03/10/2002415-1- La chambre des appels du tribunal de première instance siège à un président et à deux juges, en présence du représentant du ministère public et avec l'assistance d'un greffier.Ouvrir la référence →
  17. Code de procédure pénale — article 415-2Article 415-2 · 03/10/2002415-2- Les dispositions de la section V du présent chapitre s'appliquent aux appels formés devant les chambres des appels des tribunaux de première instance, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 253 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  18. Code de procédure pénale — article 417Article 417 · 03/10/2002Art.417- La chambre criminelle est composée d'un président parmi les présidents de chambres et de deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la Cour d'appel pour chaque année judiciaire.Ouvrir la référence →
  19. Code de procédure pénale — article 418Article 418 · 03/10/2002418- La chambre criminelle statue en premier ressort.Ouvrir la référence →
  20. Code de procédure pénale — article 42Article 42 · 03/10/200242- Toute autorité constituée ou fonctionnaire qui, dansOuvrir la référence →
  21. Code de procédure pénale — article 421Article 421 · 03/10/2002Art.421- Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec son client.Ouvrir la référence →
  22. Code de procédure pénale — article 422Article 422 · 03/10/2002422- Le président a la direction des débats.Ouvrir la référence →
  23. Code de procédure pénale — article 423Article 423 · 03/10/2002423- Le président déclare l'audience ouverte et fait introduire l'accusé.Ouvrir la référence →
  24. Code de procédure pénale — article 424Article 424 · 03/10/2002Art.424- Le président de la chambre criminelle peut, au cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui parait, d'après les développements donnés à l'audience…Ouvrir la référence →
  25. Code de procédure pénale — article 425Article 425 · 03/10/2002425- Lorsqu'il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, la chambre criminelle peut, soit d'office, soit sur requête du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que ce témoin soit gardé.Ouvrir la référence →
  26. Code de procédure pénale — article 426Article 426 · 03/10/2002426- Si un incident contentieux s'élève au cours de l'audience, la chambre criminelle statue immédiatement.Ouvrir la référence →
  27. Code de procédure pénale — article 427Article 427 · 03/10/2002427- Une fois l'examen de l'affaire terminé, la Cour entend la partie civile ou son conseil, le ministère public prend ses réquisitions.Ouvrir la référence →
  28. Code de procédure pénale — article 428Article 428 · 03/10/2002428- Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience et il déclare l'audience suspendue.Ouvrir la référence →
  29. Code de procédure pénale — article 429Article 429 · 03/10/2002429- Les membres de la chambre criminelle ne peuvent quitter la salle des délibérations que pour venir rendre leur arrêt en audience publique.Ouvrir la référence →
  30. Code de procédure pénale — article 43Article 43 · 03/10/200243- Toute personne qui aura été témoin d'une infraction.Ouvrir la référence →
  31. Code de procédure pénale — article 430Article 430 · 03/10/2002430- Les membres de la chambre criminelle délibèrent sur la culpabilité de l'accusé et sur la peine, compte tenu notamment des circonstances aggravantes et, s'il y a lieu, des faits d'excuses légales.Ouvrir la référence →
  32. Code de procédure pénale — article 431Article 431 · 03/10/2002431-La chambre criminelle peut, en cas de condamnation à une peine criminelle privative de liberté, ordonner l'arrestation immédiate du condamné qui comparaît librement en audience.Ouvrir la référence →
  33. Code de procédure pénale — article 432Article 432 · 03/10/2002432- La chambre criminelle n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui est déférée.Ouvrir la référence →
  34. Code de procédure pénale — article 433Article 433 · 03/10/2002433- Lorsque dans le cours des débats des charges ont été relevées contre l'accusé, à raison d'autres faits et que le ministère public s'est fait donner acte de ses réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé…Ouvrir la référence →
  35. Code de procédure pénale — article 434Article 434 · 03/10/2002434- Lorsqu'il ressort des débats que le fait incriminé n'est pas imputable à l'accusé ou que ce fait lui étant imputable ne tombeOuvrir la référence →
  36. Code de procédure pénale — article 436Article 436 · 03/10/2002436- Lorsque la partie civile s'est constituée, la chambre criminelle, en cas de condamnation de l'accusé, statue par le même arrêt sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, l'attribution de dommages-intérêts.Ouvrir la référence →
  37. Code de procédure pénale — article 437Article 437 · 03/10/2002437- L'accusé acquitté peut introduire une action en dommages-intérêts contre la partie civile suivant les formalités ordinaires en réparation du préjudice.Ouvrir la référence →
  38. Code de procédure pénale — article 438Article 438 · 03/10/2002438- La chambre criminelle peut ordonner, même d'office, la restitution des objets placés sous main de justice, à moins qu'ils ne soient dangereux ou susceptibles de confiscation.Ouvrir la référence →
  39. Code de procédure pénale — article 439Article 439 · 03/10/2002439- La Cour de la chambre criminelle, sa délibération terminée, reprend place dans la salle d'audience, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.Ouvrir la référence →
  40. Code de procédure pénale — article 44Article 44 · 03/10/200244- Sont territorialement compétents le procureur du Roi duOuvrir la référence →
  41. Code de procédure pénale — article 440Article 440 · 03/10/2002440- Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit l'accusé qu'à compter du prononcé dudit arrêt, il dispose d'un délai de dix jours francs pour interjeter appel.Ouvrir la référence →
  42. Code de procédure pénale — article 442Article 442 · 03/10/2002442- Dans chaque affaire, le greffier dresse un procès-verbal qui résume l'essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents auxquels auraient donné lieu les débats, et mentionne les demandes de…Ouvrir la référence →
  43. Code de procédure pénale — article 443Article 443 · 03/10/2002443- Lorsqu' après le renvoi, l'accusé n'a pu être arrêté ou s'il s'est évadé après avoir été arrêté ou s'il était en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire et ne répond pas à la citation qui lui a été faite,Ouvrir la référence →
  44. Code de procédure pénale — article 444Article 444 · 03/10/2002444- L'ordonnance de contumace est affichée à la porte du dernier domicile de l'accusé et, si ce domicile est inconnu, à la porte du prétoire du tribunal criminel; expédition en est adressée au directeur des domaines du dernier domicile de…Ouvrir la référence →
  45. Code de procédure pénale — article 445Article 445 · 03/10/2002445- En outre, dans le délai de huit jours, l'avis suivant est diffusé à trois reprises par le moyen de la radiodiffusion nationale: «Il y a ordonnance de contumace émanant de la chambre criminelle de...Ouvrir la référence →
  46. Code de procédure pénale — article 446Article 446 · 03/10/2002446- Si l'accusé ne se présente pas personnellement dans les huit jours qui suivent l'avis prévu à l'article précédent, il est procédé àOuvrir la référence →
  47. Code de procédure pénale — article 447Article 447 · 03/10/2002447- Si la Cour admet l'excuse invoquée, elle ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant le délai qu'elle fixe.Ouvrir la référence →
  48. Code de procédure pénale — article 448Article 448 · 03/10/2002448- Si aucune excuse n'est invoquée ou admise, le greffier donne, à l'audience, lecture de l'arrêt de renvoi et de l'ordonnance de contumace.Ouvrir la référence →
  49. Code de procédure pénale — article 449Article 449 · 03/10/2002Art.449- Si le contumax est condamné, ses biens sont maintenus sous séquestre; durant le séquestre, il peut être accordé des pensions à l'épouse, aux ascendants, descendants et à toute personne à la charge du contumax, conformément aux…Ouvrir la référence →
  50. Code de procédure pénale — article 45Article 45 · 03/10/200245- (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11,Ouvrir la référence →
  51. Code de procédure pénale — article 450Article 450 · 03/10/2002450- Extrait du jugement de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public, inséré au Bulletin Officiel.Ouvrir la référence →
  52. Code de procédure pénale — article 451Article 451 · 03/10/2002451- Le recours contre l'arrêt de contumace n'est ouvert qu'au ministère public, et à la partie civile en ce qui concerne ses intérêts.Ouvrir la référence →
  53. Code de procédure pénale — article 452Article 452 · 03/10/2002452- En aucun cas, la contumace d'un accusé ne doit avoir pour effet de suspendre ou de retarder l'instruction à l'égard de ses coauteurs ou ses complices présents.Ouvrir la référence →
  54. Code de procédure pénale — article 453Article 453 · 03/10/2002453- Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'extinction de sa peine par la prescription, sa détention est faite en vertu de l'ordonnance prévue à l'article 443 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  55. Code de procédure pénale — article 454Article 454 · 03/10/2002454- Le contumax qui, après s'être représenté est acquitté ou absous, est condamné aux frais occasionnés par la contumace, à moins qu'il n'en soit dispensé par la chambre criminelle.Ouvrir la référence →
  56. Code de procédure pénale — article 455Article 455 · 03/10/2002455- Si le prévenu, poursuivi devant la chambre criminelle d'une infraction connexe à un crime dûment cité, ne comparait pas, il est jugé dans les formes ordinaires applicables à la nature de l'infraction.Ouvrir la référence →
  57. Code de procédure pénale — article 456Article 456 · 03/10/2002Art.456- Sont appliquées, devant la chambre criminelle dans les poursuites pour délits, les dispositions de l'article 392 de ce Code.Ouvrir la référence →
  58. Code de procédure pénale — article 457Article 457 · 03/10/2002Art.457- L'accusé, le ministère public, la partie civile et le civilement responsable peuvent interjeter appel contre les arrêts statuant sur le fond rendus par les chambres criminelles devant la même Cour sous réserve de l'article 382 et…Ouvrir la référence →
  59. Code de procédure pénale — article 46Article 46 · 03/10/200246 (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  60. Code de procédure pénale — article 461Article 461 · 03/10/2002461 Le ministère public renvoie le mineur qui commet l'infraction devant le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs.Ouvrir la référence →
  61. Code de procédure pénale — article 462Article 462 · 03/10/2002462- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  62. Code de procédure pénale — article 463Article 463 · 03/10/2002Art.463- Pour la poursuite des délits et contraventions commis par les mineurs, l'action publique est exercée par le procureur du Roi près le tribunal de première instance où siège le juge des mineurs compétent.Ouvrir la référence →
  63. Code de procédure pénale — article 464Article 464 · 03/10/2002464- Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu'elle impute à un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans peut se constituer partie civile.Ouvrir la référence →
  64. Code de procédure pénale — article 465Article 465 · 03/10/2002Art.465- L'action civile est intentée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal, civilement responsable, devant le juge des mineurs, la chambre des mineurs prés le tribunal de première instance en matière de délits, le…Ouvrir la référence →
  65. Code de procédure pénale — article 466Article 466 · 03/10/2002Art.466- La publication du compte rendu des audiences des juridictions des mineurs dans les livres, la presse, la radiophonie, la photographie, la cinématographie, la télévision ou de quelque manière que ce soit, est interdite.Ouvrir la référence →
  66. Code de procédure pénale — article 467Article 467 · 03/10/2002467- Un ou plusieurs magistrats du tribunal de première instance sont investis des fonctions de juges des mineurs par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans susceptible de renouvellement, sur proposition du…Ouvrir la référence →
  67. Code de procédure pénale — article 469Article 469 · 03/10/2002469- Est compétent le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs du lieu de l'infraction de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur ou du kafil ou de la personne qui veille à sa garde ou du juge du lieu où le mineur…Ouvrir la référence →
  68. Code de procédure pénale — article 47Article 47 · 03/10/200247- modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  69. Code de procédure pénale — article 470Article 470 · 03/10/2002Art.470- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  70. Code de procédure pénale — article 472Article 472 · 03/10/2002472- L'ordonnance statuant sur les mesures provisoiresOuvrir la référence →
  71. Code de procédure pénale — article 473Article 473 · 03/10/2002473- Le mineur qui n'a pas atteint l'âge de douze ans ne peut,Ouvrir la référence →
  72. Code de procédure pénale — article 474Article 474 · 03/10/2002474- Si les faits constituent un délit, le juge des mineursOuvrir la référence →
  73. Code de procédure pénale — article 475Article 475 · 03/10/2002Art.475- Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur, kafil, gardien, la personne ou l'établissement chargé de la protection du mineur qui lui sont connus.Ouvrir la référence →
  74. Code de procédure pénale — article 476Article 476 · 03/10/2002476- Lorsque le mineur est poursuivi pour les mêmes faits dans la même affaire avec des majeurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes de celles du mineur conformément à l'article 461 ci-dessus, il est sursis à…Ouvrir la référence →
  75. Code de procédure pénale — article 477Article 477 · 03/10/2002477- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence →
  76. Code de procédure pénale — article 478Article 478 · 03/10/2002478-Les débats ont lieu et le jugement est rendu à huis clos; le mineur doit comparaître en personne assisté de son conseil et de sonOuvrir la référence →
  77. Code de procédure pénale — article 479Article 479 · 03/10/2002479- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  78. Code de procédure pénale — article 48Article 48 · 03/10/200248- Le ministère public est représenté auprès de la Cour d'appel par le procureur général du Roi en personne, en sa qualité de chef du parquet général, ou par ses substituts.Ouvrir la référence →
  79. Code de procédure pénale — article 480Article 480 · 03/10/2002480-(Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  80. Code de procédure pénale — article 481Article 481 · 03/10/2002481- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par leOuvrir la référence →
  81. Code de procédure pénale — article 482Article 482 · 03/10/2002482-(Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011)Ouvrir la référence →
  82. Code de procédure pénale — article 483Article 483 · 03/10/2002483- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  83. Code de procédure pénale — article 484Article 484 · 03/10/2002484- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  84. Code de procédure pénale — article 484-1Article 484-1 · 03/10/2002484-1-(Ajouté par l'article trois de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011).Ouvrir la référence →
  85. Code de procédure pénale — article 485Article 485 · 03/10/2002485- Un ou plusieurs conseillers investis des fonctions de conseillers chargés des mineurs, sont désignés par arrêté du ministre de la justice, dans chaque Cour d'appel, pour une période de trois ans susceptible de renouvellement.Ouvrir la référence →
  86. Code de procédure pénale — article 486Article 486 · 03/10/2002486- Si les faits imputés au mineur revêtent un caractère criminel, le conseiller chargé des mineurs après avoir effectué l'enquête prévue à l'article 474 ci-dessus, procède à l'instruction de l'affaire suivant les formes prévues au titre…Ouvrir la référence →
  87. Code de procédure pénale — article 487Article 487 · 03/10/2002487- Dès que le conseiller chargé des mineurs estime queOuvrir la référence →
  88. Code de procédure pénale — article 488Article 488 · 03/10/2002488- La chambre correctionnelle des mineurs prés les CoursOuvrir la référence →
  89. Code de procédure pénale — article 489Article 489 · 03/10/2002489- (Modifié par l'article premier de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n° 1.11.150 du 17/08/2011)Ouvrir la référence →
  90. Code de procédure pénale — article 49Article 49 · 03/10/200249- Le procureur général du Roi est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel.Ouvrir la référence →
  91. Code de procédure pénale — article 498Article 498 · 03/10/2002498- Les délégués ont pour mission de veiller aux conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur l'état de sa santé, les conditions de son éducation, son travail, ses relations et sur le bon emploi de ses loisirs.Ouvrir la référence →
  92. Code de procédure pénale — article 499Article 499 · 03/10/2002499- Les délégués permanents sont nommés par décision administrative de l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance et rétribués.Ouvrir la référence →
  93. Code de procédure pénale — article 5Article 5 · 03/10/20025-(modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  94. Code de procédure pénale — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 03/10/20025- (article abrogé par l'article 5 de la loi n° 36-10, promulguée par le dahir n°1.1.150 du 17/08/2011.)Ouvrir la référence →
  95. Code de procédure pénale — article 50Article 50 · 03/10/200250- Le procureur général du Roi est compétentOuvrir la référence →
  96. Code de procédure pénale — article 500Article 500 · 03/10/2002500- Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son Kafil, son tuteur, la personne qui en a la garde, la personne ou l'institution chargée de sa protection sont avertis de la nature et de…Ouvrir la référence →
  97. Code de procédure pénale — article 501Article 501 · 03/10/2002501- Le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou sur le rapport du délégué à la liberté surveillée ou à la demande du mineur, de son représentant…Ouvrir la référence →
  98. Code de procédure pénale — article 502Article 502 · 03/10/2002502-Lorsque trois mois au moins se seront écoulés depuis l'exécution de la décision plaçant le mineur hors de sa famille, ses parents, son tuteur, la personne qui en avait la garde ou son kafil pourront formuler une demande de remise ou de…Ouvrir la référence →
  99. Code de procédure pénale — article 503Article 503 · 03/10/2002503- Le juge compétent peut, le cas échéant, en casOuvrir la référence →
  100. Code de procédure pénale — article 504Article 504 · 03/10/2002504-Nonobstant opposition ou appel, les décisions renduesOuvrir la référence →