Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.7
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RéférenceArticle II.3.7
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée]
La société de gestion de portefeuilles doit exercer ses activités avec diligence, loyauté et dans le respect de la primauté des intérêts de ses clients.
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