Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.47
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RéférenceArticle II.1.47
Instrument / juridictionCirculaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée]
Les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion ne doivent pas effectuer des opérations de bourse pour leur compte propre par l'intermédiaire d'une société de bourse autre que celle désignée par la société de gestion.
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