Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 100
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de KANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 100
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 100 L'agent compétent est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu'il n'en existe
Le contenu intégral est disponible dans KANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience KANOUN existante.