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Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176

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Extrait public

Article 176: En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte sans la permission de l'armateur.

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