Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 190 bis
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RéférenceArticle 190 bis
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 190 bis Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au port où se trouve le navire ou au premier port touché par le navire.
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