9ANOUN.AIVoir les offres
Source juridique marocaine vérifiée

Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 310

Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de KANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.

Document protégéma00_eacb842bd0594f5765d7b244581a6486
Extrait public

Article 310: Tous dommages et pertes subis par le navire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément, toutes dépenses extraordinaires faites pour eux, sont réputées avaries.

Le contenu intégral est disponible dans KANOUN

Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience KANOUN existante.

Le texte présenté en arrière-plan est un motif visuel synthétique et ne contient aucun extrait de la source.