Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 357
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RéférenceArticle 357
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 357 L'assureur ne répond pas des recours exercés contre le navire assuré soit pour dommages causés à la chose d'autrui, soit pour pertes de vies ou blessures.
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