Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 quinquies
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de KANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 37 quinquies
Instrument / juridictionCode de commerce maritime (31 mars 1919)
Article 37 quinquies: Sauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 50 000 francs à 1 000 000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions de la présente section ou…
Le contenu intégral est disponible dans KANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience KANOUN existante.