Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 224
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RéférenceArticle 224
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre…
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