Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 501
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RéférenceArticle 501
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l'ouverture de crédit.
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