Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 783
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RéférenceArticle 783
Instrument / juridictionLoi n° 15-95 formant code de commerce
A compter de la présentation de la demande de reconnaissance, le représentant étranger est tenu d'informer sans délai le tribunal de toute modification substantielle de la procédure étrangère ou de sa nomination en tant que représentant de…
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