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KANOUN · Maroc

Droit administratif

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  1. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 42Article 42 · 09/10/1977Article 42° Les agents de l'administration classés au moins auOuvrir la référence →
  2. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 43Article 43 · 09/10/1977Article 43° Les agents de l'administration ont accès dans les bureaux de poste, y compris les entrepôts, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine…Ouvrir la référence →
  3. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 44Article 44 · 09/10/1977Article 44° Les agents de l'administration peuvent procéder, avec l'assistance des agents des postes, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette <<Douane> prévue par la…Ouvrir la référence →
  4. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 45Article 45 · 09/10/1977Article 45 - Les agents de l'administration peuvent exiger de prendre connaissance de l'identité et de la qualité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent.Ouvrir la référence →
  5. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 45 bisArticle 45 bis · 09/10/1977Article 45 bis - Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants ou autres produits dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration peuvent la soumettre à des examens médicaux…Ouvrir la référence →
  6. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 45 terArticle 45 ter · 09/10/1977Article 45 ter - 1° L'administration fournit, à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l'application des lois et règlements douaniers.Ouvrir la référence →
  7. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 51Article 51 · 09/10/1977Article 51 - Le capitaine de tout navire à quai est tenu de présenter, ¿ première réquisition de l'administration, le journal de bord au visa des agents de l'administration.Ouvrir la référence →
  8. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 52Article 52 · 09/10/1977Article 52° Sauf dérogation accordée par décision du directeur de l'administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis ;Ouvrir la référence →
  9. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 54-1Article 54-1 · 09/10/1977Article 54-1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l'administration, à titre de déclaratior sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu'il transporte Cette déclaration est…Ouvrir la référence →
  10. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 60-1Article 60-1 · 09/10/1977Article 60-1° les marchandises destinées à être exportées doiven être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés pa l'administration pour y être déclarées en détail ;Ouvrir la référence →
  11. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 71Article 71 · 09/10/1977où l'administration est reOuvrir la référence →
  12. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 78 terArticle 78 ter · 09/10/1977Article 78 ter- Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux infractions à la législation douanière, l'administration peut procéder à l'annulation d'office des déclarations enregistrées et qui n'ont reçu aucune suite à…Ouvrir la référence →
  13. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 79 bisArticle 79 bis · 09/10/1977Article 79 bis - 1° Le contrôle docur l'administration procède à l'examen de la s'assurer qu'elle est correctement établie requis sont joints à la déclaration.Ouvrir la référence →
  14. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 94Article 94 · 09/10/1977Article 94° - L'administration autorise le paiement des droits et taxes et, le cas échéant, des amendes et des sommes dues par remise d'obligations cautionnées ;Ouvrir la référence →
  15. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 95Article 95 · 09/10/1977Article 95° Le paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci dessus, ainsi que le paiement des amendes et de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration doit être effectué par procédé électronique ou…Ouvrir la référence →
  16. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 95 bisArticle 95 bis · 09/10/1977Article 95 bis - En cas de rectification ou d'annulation des déclarations en détail, et sous réserve des dispositions de l'article 99 quinquies ci- dessous, l'administration procède à la restitution du montant des droits et taxes indûment…Ouvrir la référence →
  17. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 96Article 96 · 09/10/1977Article 96° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration, l'administration peut autoriser les redevables à souscrire une…Ouvrir la référence →
  18. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 98Article 98 · 09/10/1977Article 98° L'administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l'agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d'assiette qu'elle aura appréciés.Ouvrir la référence →
  19. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 99 bisArticle 99 bis · 09/10/1977Article 99 bis - 1° L'action en recouvrement des droits et taxes dont la perception est confiée à l'administration, est prescrite à l'expiration d'un déla de quatre ans à compter de la date d'émission du titre de recette;Ouvrir la référence →
  20. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 99 quinquiesArticle 99 quinquies · 09/10/1977Article 99 quinquies -Toutes demandes tendant à faire déclarer débi trice l'administration sont prescrites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de la quittance constatant le paiement ou la consignation visée à…Ouvrir la référence →
  21. Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 99 sexiesArticle 99 sexies · 09/10/1977Article 99 sexies - L'administration est déchargée, envers les redevables quatre (4) ans après chaque année de la garde des registres de recettes, desOuvrir la référence →
  22. Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation — article 1Article 1 · 09/10/1977L'administration des douanes et impôts indirectsOuvrir la référence →
  23. Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation — article 49Article 49 · 09/10/1977Les ouvrages, qui ne pourraient supporter, sans détérioration l'empreinte des poinçons, peuvent être exemptés de l'essai et de la marque sur décision de l'Administration.Ouvrir la référence →
  24. Dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation — article 54 terArticle 54 ter · 09/10/1977Article 54 ter.- A l'occasion des vérifications effectuées par les agents de l'administration dans les locaux des entrepositaires, ceux-ci doivent déclarer les quantités détenues et présenter la comptabilité matières y relative.Ouvrir la référence →
  25. Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières — article 5Article 5 · 21/09/1993Article 5: Le C.D.V.M est administré par un Conseil d'administration qui comprend, outreOuvrir la référence →
  26. Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières — article 6Article 6 · 21/09/1993Article 6: Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussiOuvrir la référence →
  27. Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières — article 7Article 7 · 21/09/1993Article 7 Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributionsOuvrir la référence →
  28. Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières — article 7-2Article 7-2 · 21/09/1993Article 7-2: Le Conseil d'administration est tenu d'écouter toute personne susceptible deOuvrir la référence →
  29. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 103 annexe 2Article 103 annexe 2 · 21/09/1993Sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 DH les membres des organes d'administration, de direction et de gestion d'un établissement gestionnaire qui auront permis le prélèvement de commissions excédant les niveaux fixés par le règlement…Ouvrir la référence →
  30. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 104 annexe 2Article 104 annexe 2 · 21/09/1993Sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 DH les membres des organes d'administration, de direction et de gestion de l'établissement gestionnaire qui ne soumettent pas pour avis à l'AMMC une copie du projet de règlement de gestion d'un…Ouvrir la référence →
  31. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 39 annexe 2Article 39 annexe 2 · 21/09/1993Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction fonction d'établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l'administration, après avis de I'AMMC.Ouvrir la référence →
  32. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 4-1 annexe 2Article 4-1 annexe 2 · 21/09/1993La ST est constituée sous forme de société anonyme avec conseil d'administration, de société anonyme simplifiée ou de société en commandite par actions.Ouvrir la référence →
  33. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 42 annexe 2Article 42 annexe 2 · 21/09/1993Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration, soit à la demande de l'établissement gestionnaire, soit surOuvrir la référence →
  34. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 75 annexe 2Article 75 annexe 2 · 21/09/1993l'administration une copie du règlement deOuvrir la référence →
  35. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 25Article 25 · 06/10/1993Article 25: Le conseil national représente la profession vétérinaire auprès de l'administration.Ouvrir la référence →
  36. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 29Article 29 · 06/10/1993Article 29 L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du titre II ci-après et…Ouvrir la référence →
  37. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 31Article 31 · 06/10/1993Article 31 S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du…Ouvrir la référence →
  38. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 45Article 45 · 06/10/1993Article 45 L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du titre II…Ouvrir la référence →
  39. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 47Article 47 · 06/10/1993Article 47 Dès qu'il est constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional…Ouvrir la référence →
  40. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 58Article 58 · 06/10/1993Article 58 Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l'administration, un…Ouvrir la référence →
  41. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 75Article 75 · 06/10/1993Article 75: Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 vétérinaires exerçant à titre privé et de 10 vétérinaires en fonction dans les services publics.Ouvrir la référence →
  42. Dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires — article 9Article 9 · 06/10/1993Article 9: Aucun étranger ne peut exercer la profession, à titre privé, au Maroc s'il n'y est autorisé par l'administration.Ouvrir la référence →
  43. Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rabia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les Agences Urbaines — article 4Article 4 · 10/09/1993L'agence est administrée par un Conseil d'Administration et gérée parun directeur.Ouvrir la référence →
  44. Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rabia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les Agences Urbaines — article 5Article 5 · 10/09/1993Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre les représentants de l'Etat dont la liste est fixéeOuvrir la référence →
  45. Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rabia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les Agences Urbaines — article 6Article 6 · 10/09/1993Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administrationOuvrir la référence →
  46. Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rabia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les Agences Urbaines — article 7Article 7 · 10/09/1993Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité de direction auquel il délègue certainsOuvrir la référence →
  47. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 10Article 10 · 30/10/2014L'organe d'administration qui souhaite s'adjoindre un nouveau membre doit recenser les compétences de ses membres en fonction, en vue d'élaborer une description du rôle et du profil requis pour le candidat.Ouvrir la référence →
  48. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 11Article 11 · 30/10/2014Les membres de l'organe d'administration doivent avoir la disponibilité suffisante pour l'exercice de leur mission, compte tenu du nombre et de l'importance de leurs autres mandats.Ouvrir la référence →
  49. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 12Article 12 · 30/10/2014L'organe d'administration instaure, en s'inspirant des meilleures pratiques internationales, des règles spécifiques de cumul et de renouvellement des mandats de ses membres et de ceux issus des participations croisées ainsi que des règles…Ouvrir la référence →
  50. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 13Article 13 · 30/10/2014L'organe d'administration formalise ses propres règles d'organisation et de fonctionnement et procède à des évaluations régulières et formalisées de sa performance ainsi que celle de chacun de ses membres.Ouvrir la référence →
  51. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 15Article 15 · 30/10/2014L'organe d'administration institue, en son sein, des comités spécialisés notamment le comité d'audit, le comité des risques, le comité de rémunération et le comité des nominations qui sont chargés d'analyser en profondeur certaines…Ouvrir la référence →
  52. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 17Article 17 · 30/10/2014Le comité d'audit est chargé d'assister l'organe d'administration dans l'évaluation de la qualité et de la cohérence du dispositif du contrôle interne conformément à l'article 11 de la circulaire 04/W/2014 relative au contrôle interne des…Ouvrir la référence →
  53. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 18Article 18 · 30/10/2014Le comité des risques est chargé d'accompagner l'organe d'administration en matière de stratégie et de gestion des risques conformément à l'article 12 de la circulaire sur le contrôle interne.Ouvrir la référence →
  54. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 19Article 19 · 30/10/2014Le comité des rémunérations est chargé d'accompagner l'organe d'administration dans la conception et le suivi du bon fonctionnement du système de rémunération.Ouvrir la référence →
  55. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 2Article 2 · 30/10/2014L'organe d'administration est responsable en dernier ressort de la solidité financière de l'établissement.Ouvrir la référence →
  56. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 20Article 20 · 30/10/2014Le comité des nominations est chargé d'assister l'organe d'administration dans le processus de nomination et de renouvellement de ses membres ainsi que ceux de l'organe de direction.Ouvrir la référence →
  57. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 23Article 23 · 30/10/2014L'organe d'administration approuve des stratégies et des politiques claires pour la mise en place de nouvelles entités.Ouvrir la référence →
  58. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 24Article 24 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent bien appréhender, le cas échéant, la structure d'actionnariat et l'organisation du groupe en amont et en aval notamment les objectifs de ses différentes entités et les liens et les…Ouvrir la référence →
  59. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 25Article 25 · 30/10/2014L'organe d'administration d'un groupe veille à ce que les fonctions de la société- mère chargées de l'audit interne, de la conformité, du contrôle permanent et de gestion et contrôle des risques disposent d'un accès aux outils, aux…Ouvrir la référence →
  60. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 26Article 26 · 30/10/2014L'organe d'administration d'un établissement faisant partie d'un groupe conserve ses propres responsabilités en matière de gouvernance et de protection de la solidité financière.Ouvrir la référence →
  61. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 28Article 28 · 30/10/2014L'organe d'administration doit formaliser une politique et des procédures de prévention et de traitement des conflits d'intérêts réels ou potentiels et veiller à leurs mises en œuvre et ce, sans préjudice des dispositions législatives en…Ouvrir la référence →
  62. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 3Article 3 · 30/10/2014L'organe d'administration doit exercer une surveillance efficace de la gestion par l'organe de direction des activités de l'établissement en s'appuyant sur les travaux des fonctions d'audit interne, de conformité, de contrôle permanent et…Ouvrir la référence →
  63. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 30Article 30 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à l'application des politiques et des procédures appropriées afin de promouvoir l'intégrité, le devoir de diligence et de loyauté ainsi que la conduite professionnelle des différentes fonctions de…Ouvrir la référence →
  64. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 32Article 32 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à la mise en place d'une procédure permettant au personnel de lui communiquer en toute confidentialité par l'intermédiaire notamment de l'audit interne ou de la fonction de conformité, des préoccupations…Ouvrir la référence →
  65. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 33Article 33 · 30/10/2014L'organe d'administration s'assure de la mise en place d'une structure organisationnelle appropriée et des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques…Ouvrir la référence →
  66. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 35Article 35 · 30/10/2014La nomination ou la révocation du responsable de la fonction de gestion et contrôle des risques est approuvée par l'organe d'administration et portée à l'information de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  67. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 36Article 36 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à ce que la fonction de gestion et contrôle des risques soit dotée de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à…Ouvrir la référence →
  68. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 39Article 39 · 30/10/2014L'organe d'administration veille sur la qualité, l'exhaustivité et l'exactitude des données internes et externes utilisées dans le cadre du processus de prise de décisions stratégiques ou opérationnelles sur les risques.Ouvrir la référence →
  69. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 4Article 4 · 30/10/2014L'organe de direction est chargé de la gestion courante des activités de l'établissement et assure le pilotage effectif de la réalisation des orientations stratégiques fixées par l'organe d'administration.Ouvrir la référence →
  70. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 40Article 40 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction veillent à ce que le système de tarification interne du risque contribue à une gestion efficace des risques.Ouvrir la référence →
  71. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 41Article 41 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à la mise place d'un système efficace de communication au sein de l'établissement sur la stratégie en matière de risques et le niveau d'exposition.Ouvrir la référence →
  72. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 43Article 43 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à l'élaboration, la mise en œuvre et la surveillance d'une politique de rémunération visant à prévenir les conflits d'intérêts et à promouvoir une gestion efficace des risques, notamment pour les membres de…Ouvrir la référence →
  73. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 45Article 45 · 30/10/2014La rémunération reçue par les membres non exécutifs doit refléter leur degré d'implication, leurs responsabilités, le cas échéant, dans les différents comités et le temps qu'ils consacrent aux travaux de l'organe d'administration.Ouvrir la référence →
  74. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 47Article 47 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent appréhender la structure opérationnelle de l'établissement et les risques qui en découlent notamment lorsqu'il opère dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures, qui…Ouvrir la référence →
  75. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 48Article 48 · 30/10/2014L'organe d'administration, ou le cas échéant l'organe de direction, veillent à ce que l'établissement dispose, pour ses entités exerçant des activités dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures qui empêchent la…Ouvrir la référence →
  76. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 49Article 49 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent veiller à la mise en place et à la maintenance d'un dispositif rigoureux de diffusion de l'information.Ouvrir la référence →
  77. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 5Article 5 · 30/10/2014La taille de l'organe d'administration doit concorder avec la taille, la complexité, la diversité et les perspectives de développement de l'activité de l'établissement.Ouvrir la référence →
  78. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 7Article 7 · 30/10/2014La qualification d'administrateur indépendant doit être réexaminée chaque année par l'organe d'administration ou le comité des nominations, visé par l'article 20 ci-dessous.Ouvrir la référence →
  79. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 8Article 8 · 30/10/2014L'organe d'administration doit être structuré de manière à ce qu'il y ait un équilibre des pouvoirs décisionnels et ce, même en présence d'actionnaires dominants ou de contrôle.Ouvrir la référence →
  80. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 9Article 9 · 30/10/2014Les membres de l'organe d'administration et des comités qui en sont l'émanation doivent disposer individuellement ou collectivement de compétences appropriées notamment dans les domaines des opérations de crédit, des systèmes de paiement…Ouvrir la référence →
  81. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 4Article 4 · 19/05/2021L'organe d'administration s'engage à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de corruption, place parmi ses priorités la prévention et la détection des faits de corruption et promeut et diffuse la culture…Ouvrir la référence →
  82. Directive n° 4/W/2019 du 4 novembre 2019 relative aux conditions et modalités de délivrance des mainlevées des suretés garantissant un financement bancaire — article 7Article 7 · 04/11/2019Le comité d'audit prévu à l'article 78 de la loi 103.12 relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés précitée, procède à une évaluation, au moins deux fois par an avec un suivi trimestriel à l'organe d'administration, des…Ouvrir la référence →
  83. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 2Article 2 · 04/03/2021Il incombe à l'organe d'administration ou équivalent, ou l'un des comités qui en émane, désigné ci-après «< Organe d'Administration »>, d'assurer la surveillance du dispositif de gestion du risque de taux d'intérêt et d'appréhender la…Ouvrir la référence →
  84. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 28Article 28 · 04/03/2021Les résultats des scénarii internes relatifs au choc de taux d'intérêt sont examinés par les organes d'administration et de direction afin de prendre les mesures de réponse nécessaires et en tenir compte dans les décisionsOuvrir la référence →
  85. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 3Article 3 · 04/03/2021L'Organe d'Administration est tenu informé au moins semestriellement du niveau et de l'évolution des expositions de la banque au risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence →
  86. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 4Article 4 · 04/03/2021L'Organe d'Administration dispose des compétences nécessaires lui permettant d'évaluer les reportings qui lui sont remontés par l'organe de direction et de comprendre les implications de la stratégie de la banque en matière de gestion du…Ouvrir la référence →
  87. Directive n°4/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux opérations de dation en paiement et de vente à réméré — article 15Article 15 · 04/03/2021L'organe de direction soumet à l'organe d'administration un rapport annuel sur les actifs acquis par voie de dation en paiement et vente à réméré retraçant les biens détenus, les opérations réalisées, le programme de cession et la…Ouvrir la référence →
  88. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 19/05/2022L'organe d'administration de l'établissement approuve la stratégie et la politique adoptées en matière d'externalisation vers le Cloud et veille au respect des dispositions de la présente directive et des lois et réglementations en la…Ouvrir la référence →
  89. Directive n°5/W/2021 du 4 mars 2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement — article 16Article 16 · 04/03/2021Les établissements mettent en œuvre des programmes de formation à l'attention des membres des organes d'administration et de direction ainsi qu'à l'ensemble du personnel afin de les sensibiliser aux enjeux climatiques et environnementaux…Ouvrir la référence →
  90. Directive n°5/W/2021 du 4 mars 2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement — article 4Article 4 · 04/03/2021L'organe d'administration est tenu d'appréhender et de comprendre les risques financiers auxquels peut s'exposer l'établissement à court, moyen et long terme du fait du changement climatique et de l'environnement.Ouvrir la référence →
  91. Directive n°5/W/2021 du 4 mars 2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement — article 6Article 6 · 04/03/2021L'organe d'administration désigne, parmi les membres de l'organe de direction, un responsable de la gestion et du suivi des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement.Ouvrir la référence →
  92. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 04/03/2021Les organes d'administration et de direction veillent, conformément aux dispositions de l'article 17 de la circulaire n°4/W/2014 relative au contrôle interne, à la mise en place d'un dispositif de pilotage, intégré et harmonisé au sein du…Ouvrir la référence →
  93. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe établit un rapport annuel sur la conformité du groupe aux dispositions légales et réglementaires régissant la LBC-FT qu'il adresse à l'organe d'administration.Ouvrir la référence →
  94. Décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital — article 1Article 1 · 28/05/2009L'administration visée aux articles 2,4, 5, 7,Ouvrir la référence →
  95. Décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation — article 11Article 11 · 30/06/2010En application des dispositions des 2e et 6e alinéas de l'article 39, de l'article 75 et du 2e alinéa des articles 76, 87, 115 et 116 de la loi n° 33-06 précitée, il faut entendre par administration l'autorité gouvernementale chargée des…Ouvrir la référence →
  96. Décret n° 2-09-165 pris pour l'application de la loi n° 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel — article 12Article 12 · 21/05/2009L'administration de la CNDP est assurée par unOuvrir la référence →
  97. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 171Article 171 · 04/04/2013Article 171 Marchés de l'administration de la défense nationaleOuvrir la référence →
  98. Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 40Article 40 · 01/12/2014Les enquêteurs relevant de l'administration, visés à l'article 68Ouvrir la référence →
  99. Décret n° 2-15-617 du 24 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les règles d'organisation et de gestion du registre des coopératives — article 1Article 1 · 24/03/2016Les fondateurs, le président du conseil d'administration, le gérant ou un des gérants ou leurs mandataires doivent présenter la demande d'immatriculation au registre local prévu par l'article 1 de la loi n° 112-12 susvisée, en trois…Ouvrir la référence →
  100. Décret n° 2-17-420 relatif à l'application de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier — article 1Article 1 · 26/04/2018En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, du troisième alinéa de l'article 57 et de l'article 73 de la loi susvisée n°70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, on entend par administration…Ouvrir la référence →