9ANOUN.AIAccéder à KANOUN

KANOUN · Maroc

Banque et assurance

Explorez les textes marocains relatifs à Banque et assurance, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 18Article 18 · 04/03/2021La banque assure le suivi régulier des expositions courantes par rapport aux seuils tolérés.Ouvrir la référence →
  2. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 19Article 19 · 04/03/2021La banque évalue l'adéquation du niveau des fonds propres au regard du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence →
  3. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 22Article 22 · 04/03/2021La banque qui s'apprête à lancer de nouveaux produits ou à s'engager dans de nouvelles activités, qu'il s'agisse de stratégies de prise de risque ou de couverture, procède à un examen préalable à leur déploiement afin d'appréhender leurs…Ouvrir la référence →
  4. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 23Article 23 · 04/03/2021La banque met en place un dispositif de stress tests relatif au risque de taux d'intérêt qui se fonde sur des scénarii développés en interne captant toutes les sources de ce risque, des hypothèses pertinentes et des méthodologies robustes…Ouvrir la référence →
  5. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 25Article 25 · 04/03/2021L'élaboration de scénarii de choc de taux d'intérêt et l'exploitation des résultats sont réalisées par les fonctions concernées de la banque, notamment la fonction de gestion de la trésorerie, la fonction financière, la fonction de gestion…Ouvrir la référence →
  6. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 26Article 26 · 04/03/2021La banque réalise des stress tests inversés, permettant de déterminer les scénarii générant le plus de pertes sur la marge nette d'intérêt prévisionnelle et sur la valeur économique des fonds propres, et d'identifier les vulnérabilités qui…Ouvrir la référence →
  7. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 27Article 27 · 04/03/2021La banque évalue les sensibilités de la marge nette d'intérêt et de la valeur économique des fonds propres aux divers scénarii de choc de taux d'intérêt, tout en tenant compte notamment de l'interaction du risque de taux d'intérêt avec les…Ouvrir la référence →
  8. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 29Article 29 · 04/03/2021La banque met en place des reportings internes sur les résultats de l'évaluation du risque de taux d'intérêt et sur les stratégies de couverture, qui sont communiqués à l'organe de direction au moins trimestriellement.Ouvrir la référence →
  9. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 3Article 3 · 04/03/2021L'Organe d'Administration est tenu informé au moins semestriellement du niveau et de l'évolution des expositions de la banque au risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence →
  10. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 32Article 32 · 04/03/2021La banque met en place des politiques et procédures de contrôle qui encadrent notamment les processus d'approbation, les limites d'exposition au risque de taux d'intérêt, les examens et autres mécanismes permettant de s'assurer que les…Ouvrir la référence →
  11. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 35Article 35 · 04/03/2021La banque dispose d'un système d'information de gestion du risque de taux d'intérêt robuste qui assure l'identification et l'évaluation des expositions au risque de taux d'intérêt, le traitement des opérations et la production de…Ouvrir la référence →
  12. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 38Article 38 · 04/03/2021La banque doit mettre en place des mécanismes appropriés pour vérifier l'exactitude du processus d'agrégation et la fiabilité des résultats des modèles de mesure du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence →
  13. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 39Article 39 · 04/03/2021La banque contrôle la qualité des sources externes d'informations et vérifie la fréquence d'actualisation des bases de données.Ouvrir la référence →
  14. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 4Article 4 · 04/03/2021L'Organe d'Administration dispose des compétences nécessaires lui permettant d'évaluer les reportings qui lui sont remontés par l'organe de direction et de comprendre les implications de la stratégie de la banque en matière de gestion du…Ouvrir la référence →
  15. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 7Article 7 · 04/03/2021La banque désigne expressément les personnes et/ou comité de gestion actif-passif << ALCO » responsables de la gestion du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence →
  16. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute clôture de compte à l'initiative du client doit faire l'objet d'une demande dûment signée par ce dernier et adressée à la banque.Ouvrir la référence →
  17. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 14Article 14 · 19/05/2022Le comité d'audit prévu à l'article 78 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, procède annuellement à une évaluation du dispositif de clôture de compte.Ouvrir la référence →
  18. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 2Article 2 · 19/05/2022La banque doit procéder à la délivrance systématique et immédiate d'un accusé de réception dès la réception de la demande de clôture de compte.Ouvrir la référence →
  19. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 3Article 3 · 19/05/2022Le client doit restituer tous les moyens de paiement mis à sa disposition par la banque, notamment la carte bancaire ainsi que les livrets de chèques non utilisés.Ouvrir la référence →
  20. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 4Article 4 · 19/05/2022La banque informe son client du sort de sa demande de clôture de compte dans un délai maximum d'un mois après réception de sa demande.Ouvrir la référence →
  21. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 5Article 5 · 19/05/2022Conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de commerce, le compte débiteur doit être clôturé à l'initiative de la banque, si le client cesse de faire fonctionner son compte pendant une période d'une année à compter de la date…Ouvrir la référence →
  22. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 6Article 6 · 19/05/2022Si le client n'a pas exprimé sa volonté de maintenir son compte ouvert dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai, sans préjudice des droits de la banque de…Ouvrir la référence →
  23. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 7Article 7 · 19/05/2022La banque doit mettre à la disposition du client, un document détaillant les éléments de la créance due, au titre des opérations bancaires réalisées pour son compte en principal, intérêts et frais annexes, en lui rappelant ses droits de…Ouvrir la référence →
  24. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 8Article 8 · 19/05/2022Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, et sous réserve d'un préavis de 60 jours lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture.Ouvrir la référence →
  25. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 1Article 1 · 19/05/2022Au moment de la demande de crédit, l'établissement fournit à l'entreprise une notice explicative présentant les types de crédit qui sont susceptibles de lui être adaptés au regard des informations préliminaires communiquées.Ouvrir la référence →
  26. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 2Article 2 · 19/05/2022Au titre de l'article premier ci-dessus, l'établissement utilise un document type pour chaque type de crédit qu'il propose.Ouvrir la référence →
  27. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 3Article 3 · 19/05/2022En cas d'accord pour l'octroi d'un crédit, l'établissement remet à l'entreprise, sur simple demande, une copie du projet de contrat de crédit établi à cet effet.Ouvrir la référence →
  28. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 4Article 4 · 19/05/2022En cas de refus d'octroi d'un crédit, l'établissement communique, verbalement, à l'entreprise qui en fait la demande les motifs de rejet de sa demande de crédit.Ouvrir la référence →
  29. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 5Article 5 · 19/05/2022L'établissement renseigne l'entreprise sur la note qui lui a été attribuée conformément à l'article 55 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°4/W/2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit et, le cas échéant, sur…Ouvrir la référence →
  30. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 6Article 6 · 19/05/2022L'établissement tient un registre sur les demandes de crédits ayant fait l'objet d'un refus, faisant ressortir notamment des informations sur ces demandes, les services ou départements ou guichets auprès desquelles ces demandes sont…Ouvrir la référence →
  31. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement met en place une organisation et des procédures adéquates en vue d'assurer le respect des dispositions prévues dans la présente directive.Ouvrir la référence →
  32. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur douze mois après la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  33. Directive n°4/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux opérations de dation en paiement et de vente à réméré — article 13Article 13 · 04/03/2021Les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib les informations sur les opérations de dation en paiement et les ventes à réméré dans les conditions fixées par elle.Ouvrir la référence →
  34. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 1Article 1 · 19/05/2022Les dispositions de la présente directive constituent des normes minimales.Ouvrir la référence →
  35. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 11Article 11 · 19/05/2022L'établissement s'assure que le FSC maîtrise les risques encourus pour toute sous-traitance ou externalisation en chaîne.Ouvrir la référence →
  36. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 12Article 12 · 19/05/2022Tout projet d'externalisation de l'établissement de ses fonctions significatives vers le cloud doit recueillir l'accord préalable de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  37. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 13Article 13 · 19/05/2022L'établissement se dote d'un plan de continuité d'activité mis à jour, testé régulièrement qui tient compte des risques liées à l'externalisation vers le Cloud.Ouvrir la référence →
  38. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 14Article 14 · 19/05/2022L'établissement tient à jour une stratégie de sortie documentée et cohérente avec sa politique d'externalisation vers le Cloud et son plan de continuité d'activité.Ouvrir la référence →
  39. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 15Article 15 · 19/05/2022L'établissement doit tenir compte du principe de la proportionnalité dans le cadre de l'application des prérequis préalables à toute externalisation vers le Cloud en établissant une distinction entre les services Cloud à haut risque et…Ouvrir la référence →
  40. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 17Article 17 · 19/05/2022Dans le cadre du contrat d'externalisation, l'établissement définit ses exigences de services et les modalités de suivi des prestations fournies.Ouvrir la référence →
  41. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 18Article 18 · 19/05/2022L'établissement veille à ce que le contrat d'externalisation vers le Cloud permette d'assurer la sécurité des données hébergées, tout au long de leur cycle de vie.Ouvrir la référence →
  42. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 20Article 20 · 19/05/2022L'établissement s'assure de la sécurité des fonctions externalisées vers le cloud à travers la réalisation de tests d'intrusion conformément à la réglementation en la matière.Ouvrir la référence →
  43. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 21Article 21 · 19/05/2022L'établissement tient à jour un registre des informations relatives aux fonctions externalisées vers le Cloud.Ouvrir la référence →
  44. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 22Article 22 · 19/05/2022L'établissement qui recourt à l'externalisation vers le cloud, doit notifier auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel l'ensemble des traitements de données à caractère personnel…Ouvrir la référence →
  45. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 23Article 23 · 19/05/2022L'établissement doit identifier, évaluer et gérer les conflits d'intérêts liés à ses opérations / activités de recours au Cloud.Ouvrir la référence →
  46. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 24Article 24 · 19/05/2022Pour les fonctions externalisées vers le Cloud avant la prise d'effet de la présente directive, l'établissement doit s'y conformer dans un délai de 12 mois suivant la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  47. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 25Article 25 · 19/05/2022Les dispositions de la présente directive prennent effet à compter de la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  48. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 19/05/2022L'organe d'administration de l'établissement approuve la stratégie et la politique adoptées en matière d'externalisation vers le Cloud et veille au respect des dispositions de la présente directive et des lois et réglementations en la…Ouvrir la référence →
  49. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 4Article 4 · 19/05/2022L'établissement met en place un dispositif formalisé et approuvé de gestion des risques au regard de l'usage du Cloud, conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Ouvrir la référence →
  50. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 6Article 6 · 19/05/2022Le dispositif de contrôle des fonctions externalisées vers le Cloud doit faire partie intégrante du dispositif de vérification des opérations et procédures internes au sens de la circulaire du contrôle interne susvisée.Ouvrir la référence →
  51. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement examine l'opportunité de recours au Cloud au regard des risques potentiels encourus, en particulier, en matière de conformité aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.Ouvrir la référence →
  52. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 8Article 8 · 19/05/2022Avant d'entreprendre toute externalisation des fonctions vers le Cloud, l'établissement conduit une analyse des risques lui permettant de déterminer ses fonctions significatives, de classer ses données et d'identifier les solutions Cloud…Ouvrir la référence →
  53. Directive n°5/W/2021 du 4 mars 2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement — article 13Article 13 · 04/03/2021Les établissements intègrent dans leur système de notation interne prévu par la circulaire n°4/W/2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit des facteurs relatifs au changement climatique et à l'environnement.Ouvrir la référence →
  54. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 04/03/2021Les établissements qui contrôlent des entités à caractère financier, au sens de l'article 43 de la loi 103-12 susvisée, doivent veiller à l'application par ces entités des dispositions de la présente Directive.Ouvrir la référence →
  55. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 04/03/2021La classification des risques élaborée au niveau du groupe doit être retracée au niveau d'un document intégrant des éléments dont la granularité est adaptée à la taille et à la nature du groupe et couvrant l'ensemble des risques liés à ses…Ouvrir la référence →
  56. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe communique aux succursales et filiales une méthodologie à l'effet d'élaborer leur propre classification des risques, en cohérence avec celle du groupe, en tenant notamment compte des activités, clients…Ouvrir la référence →
  57. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe veille à ce que la classification des risques groupe soit régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout évènement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits…Ouvrir la référence →
  58. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe élabore une cartographie consolidée des risques de BC-FT à l'échelle du groupe, conformément aux dispositions de l'article 49 de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance.Ouvrir la référence →
  59. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 04/03/2021Les politiques et procédures, visées à l'article 3 de la circulaire n°5/W/2017, doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.Ouvrir la référence →
  60. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 04/03/2021Les politiques et procédures groupe tiennent compte de la taille du groupe, de ses implantations, de la nature des activités et de la clientèle de l'ensemble des entités qui le compose et des risques identifiés dans la classification des…Ouvrir la référence →
  61. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 04/03/2021Les établissements ayant des succursales ou des filiales, installées dansOuvrir la référence →
  62. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18Article 18 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe met en place un dispositif permettantOuvrir la référence →
  63. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19Article 19 · 04/03/2021L'organe de Direction est tenu, sous réserve du respect des législations etOuvrir la référence →
  64. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 04/03/2021Les organes d'administration et de direction veillent, conformément aux dispositions de l'article 17 de la circulaire n°4/W/2014 relative au contrôle interne, à la mise en place d'un dispositif de pilotage, intégré et harmonisé au sein du…Ouvrir la référence →
  65. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20Article 20 · 04/03/2021L'organe de Direction veille particulièrement à l'efficacité de l'échange d'informations au sein du groupe quelle que soit l'organisation choisie et ce, dans le respect des législations et réglementations portant sur le secret…Ouvrir la référence →
  66. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe définit les modalités d'identification des relations d'affaires communes et de partage des informations les concernant au sein du groupe.Ouvrir la référence →
  67. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 23Article 23 · 04/03/2021Les conditions de transmission d'informations en cas d'examen approfondi doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.Ouvrir la référence →
  68. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 25Article 25 · 04/03/2021Les politiques et procédures prévoient la transmission d'informations à l'établissement au sujet des obstacles à l'échange d'information intra-groupe.Ouvrir la référence →
  69. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 26Article 26 · 04/03/2021L'organe de direction met en place un dispositif de suivi efficace, sur l'ensemble du périmètre groupe, des actions menées pour remédier aux défaillances relevées à travers les dispositifs de contrôle interne au Maroc et à l'étranger et…Ouvrir la référence →
  70. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 27Article 27 · 04/03/2021L'organe de direction définit au niveau groupe une organisation ainsi que des procédures relatives aux mesures de contrôle interne et veillent à leur respect.Ouvrir la référence →
  71. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe établit un rapport annuel sur la conformité du groupe aux dispositions légales et réglementaires régissant la LBC-FT qu'il adresse à l'organe d'administration.Ouvrir la référence →
  72. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 04/03/2021Les dispositions de la présente directive entrent en application à partir de la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  73. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 04/03/2021L'établissement met en place une organisation efficace et cohérente du dispositif de LBC-FT au niveau groupe qui tient compte de la taille du groupe, de la nature des activités exercées et des risques identifiés dans la classification des…Ouvrir la référence →
  74. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 04/03/2021L'établissement désigne un responsable de la LBC-FT pour l'ensemble du groupe chargé de définir et de coordonner une stratégie unique en la matière et d'évaluer sa mise en œuvre au Maroc et à l'étranger.Ouvrir la référence →
  75. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe a les principales missions suivantes : - Définir et veiller à la mise en œuvre du dispositif de LBC-FT au sein du groupe aussi bien au Maroc et à l'étranger, en tenant compte des risques spécifiques…Ouvrir la référence →
  76. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe doit disposer des moyens suffisants, au plan matériel et humain, pour assurer le pilotage et la surveillance du dispositif de LBC-FT au niveau du groupe, tenant compte des risques identifiés dans la…Ouvrir la référence →
  77. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 04/03/2021Conformément aux dispositions de l'article 48 de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance, l'établissement s'assure que ses succursales ou filiales dont le siège est établi à l'étranger, se conforment aux obligations…Ouvrir la référence →
  78. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 04/03/2021L'établissement met en place une approche basée sur les risques à l'échelle du groupe conformément aux dispositions de l'article 5 de la circulaire 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance et de l'article 1 de la directive n° 3/W/2019…Ouvrir la référence →
  79. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 04/03/2021Lors de l'évaluation du risque client, l'établissement prend en compte tous les facteurs de risque tels que le lieu des opérations et la nature des produits et services bancaires utilisé, et établit des critères permettant d'identifier les…Ouvrir la référence →
  80. Décision du 8 moharrem 1443 (16 août 2021) octroyant un nouvel agrément à « AXA CREDIT » (LOA) — article 1Article 1 · 16/08/2021Est octroyé un nouvel agrément àOuvrir la référence →
  81. Décision du 8 moharrem 1443 (16 août 2021) octroyant un nouvel agrément à « AXA CREDIT » (LOA) — article 2Article 2 · 16/08/2021La présente décision est publiée au BulletinOuvrir la référence →
  82. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 1Article 1 · 13/08/2021L'entreprise d'assurances et de réassurance << SAHAM ASSURANCE », dont le siège social est à Casablanca, 1, boulevard Zerktouni est agréée pour pratiquer les catégories d'opérations d'assurances et de réassurance ci-après, prévues aux 1°)…Ouvrir la référence →
  83. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 19Article 19 · 13/08/2021Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/19.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «<SAHAM ASSURANCE>>.Ouvrir la référence →
  84. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 2Article 2 · 13/08/2021Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/19.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «<SAHAM ASSURANCE>>.Ouvrir la référence →
  85. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 20Article 20 · 13/08/2021Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/19.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «<SAHAM ASSURANCE>>.Ouvrir la référence →
  86. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 3Article 3 · 13/08/2021La présente décision est publiée au Bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  87. Décision du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1/W/18 du 12 janvier 2018 relative aux modalités d'application du régime de Change — article 11Article 11 · 12/01/2018Bank Al-Maghrib communique aux banques les cours de change des devises cotées contre le dollar américain applicables aux opérations sur billets de banque étrangers qu'elle réalise avec elles, au moment de la publication des cours limites…Ouvrir la référence →
  88. Décision n° 38/W/2015 approuvant le cahier des charges relatif à la délégation du traitement et du recyclage de la monnaie fiduciaire et ses annexes — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 04/02/2015Bank Al-Maghrib La banque centrale du Maroc, personne morale de droit public,Ouvrir la référence →
  89. Décision n° P/EA/1.21 autorisant « Compagnie d'assurance transport » à poursuivre son activité sous « CAT ASSURANCE ET REASSURANCE » — article 1Article 1 · 13/08/2021L'entreprise d'assurances et de réassurance «<Compagnie d'assurance transport>>, dont le siège social est situé à Casablanca, 1, La colline - Sidi Maarouf, agréée par décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la…Ouvrir la référence →
  90. Décision n° P/EA/1.21 autorisant « Compagnie d'assurance transport » à poursuivre son activité sous « CAT ASSURANCE ET REASSURANCE » — article 2Article 2 · 13/08/2021La présente décision est publiée au Bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  91. Décision réglementaire n° 392/W/2018 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 2Article 2 · 12/11/2018Au sens de la présente Décision, le « m-wallet » est un moyen de paiement émis soit sur un compte de paiement tenu par un Etablissement de Paiement (EdP), soit sur un compte bancaire tenu par une Banque.Ouvrir la référence →
  92. Décision réglementaire n°321/W/2018 du 3 août 2018 relative au relevé d'identité bancaire — article 1Article 1 · 03/08/2018La présente décision s'applique aux établissements bancaires, qui sont, au sens des dispositions du Code de Commerce, les établissements de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent…Ouvrir la référence →
  93. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 1Article 1 · 04/05/2000Le conseil consultatif du micro-crédit,Ouvrir la référence →
  94. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 2Article 2 · 04/05/2000Le conseil consultatif du micro-crédit se réunit auOuvrir la référence →
  95. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 3Article 3 · 04/05/2000Le conseil délibère valablement lorsque la moitié,Ouvrir la référence →
  96. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 4Article 4 · 04/05/2000Le ministre de l'économie et des finances estOuvrir la référence →
  97. Décret n° 2-00-378 approuvant la convention de crédit de 26.272.650,00 euros (29 mars 2000) — article 1Article 1 · 28/04/2000Est approuvée, telle qu'elle estOuvrir la référence →
  98. Décret n° 2-00-378 approuvant la convention de crédit de 26.272.650,00 euros (29 mars 2000) — article 2Article 2 · 28/04/2000Le ministre de l'économie et des finances estOuvrir la référence →
  99. Décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension — article 1Article 1 · 29/12/2004Tout organisme, autre qu'une banque, parOuvrir la référence →
  100. Décret n° 2-06-567 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant délégation de pouvoir au ministre des finances et de la privatisation — article 2Article 2 · 31/12/2006L'opération de placement est effectuée par voie d'appel d'offres pour une durée déterminée auprès des établissements de crédit agréés par arrêté du ministre des finances et de la privatisation.Ouvrir la référence →