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Banque et assurance

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  1. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 43 annexe 3Article 43 annexe 3 · 18/07/2016Le relevé édité par le guichet automatique ou par tout autre moyen électronique de la banque ou émis par une agence bancaire sur demande du client ne représente qu'une situation provisoire et ne peut être opposé à la banque.Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 44 annexe 2Article 44 annexe 2 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par remise de courrier ou par courrier recommandé avec avis de réception ou tout autre moyen similaire sauf accord contraire express des parties.Ouvrir la référence →
  3. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 44 annexe 3Article 44 annexe 3 · 18/07/2016Pour la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec les employés intervenant de la banque.Ouvrir la référence →
  4. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 45Article 45 · 18/07/2016La banque peut être amenée à rectifier des écritures de débit ou de crédit dont l'inscription au compte du client résulterait d'une erreur de la banque pour quelque motif que ce soit, ou encore dès lors que les opérations et écritures en…Ouvrir la référence →
  5. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 45 annexe 3Article 45 annexe 3 · 18/07/2016La banque peut être amenée à rectifier des écritures de débit ou de crédit dont l'inscription au compte du client résulterait d'une erreur de la banque pour quelque motif que ce soit, ou encore dès lors que les opérations sous- jacentes à…Ouvrir la référence →
  6. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 46Article 46 · 18/07/2016Les documents et actes justifiant les opérations passées sur le compte du client tels les chèques, les effets, les demandes de transfert ou tout autre pièce comptable, sont conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans sur…Ouvrir la référence →
  7. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 46 annexe 3Article 46 annexe 3 · 18/07/2016Les documents et valeurs justifiant les opérations passées sur le compte du client tels les chèques, les effets, les demandes de transfert ou tout autre pièce comptable, sont conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans sur…Ouvrir la référence →
  8. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5Article 5 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence →
  9. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 18/07/2016Pour garantir la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque.Ouvrir la référence →
  10. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5 annexe 3Article 5 annexe 3 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5 annexe 4Article 5 annexe 4 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence →
  12. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 51Article 51 · 18/07/2016Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent être gelés à la suite des saisies notifiées à la banque par les autorités judiciaires ou d'un avis à tiers détenteur notifié par les autorités fiscales.Ouvrir la référence →
  13. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 51 annexe 2Article 51 annexe 2 · 18/07/2016Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent être gelés à la suite des saisies notifiées à la banque par les autorités judiciaires ou d'un avis à tiers détenteur notifié par les autorités fiscales ou par toutes oppositions…Ouvrir la référence →
  14. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 52Article 52 · 18/07/2016Conformément au code de déontologie de la profession relatif à la mobilité bancaire pour les personnes physiques et au guide commun de mobilité, la banque s'engage à respecter les dispositions indiquées ci-après lorsque le client décide de…Ouvrir la référence →
  15. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 52 annexe 2Article 52 annexe 2 · 18/07/2016Conformément au code de déontologie de la profession relatif à la mobilité bancaire pour les personnes physiques et conformément au guide commun de mobilité dont un exemplaire est mis à la disposition du client à sa demande, la banque…Ouvrir la référence →
  16. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 53Article 53 · 18/07/2016Si l'ouverture de compte résulte d'une mobilité bancaire, la banque réceptrice, sur accord écrit du client et pour son compte, fait tout le nécessaire pour transférer tous les prélèvements relatifs à son compte et les virements récurrents…Ouvrir la référence →
  17. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 54 annexe 2Article 54 annexe 2 · 18/07/2016Si l'ouverture de compte résulte d'une mobilité bancaire, la banque réceptrice, sur accord écrit du client et pour son compte, fait tout le nécessaire pour transférer tous les prélèvements relatifs à son compte et les virements habituels…Ouvrir la référence →
  18. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 58Article 58 · 18/07/2016La clôture du compte entraîne l'exigibilité immédiate de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et dettes du client envers la banque.Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 58 annexe 2Article 58 annexe 2 · 18/07/2016La clôture du compte entraîne l'exigibilité immédiate de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et dettes du client envers la banque.Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 59Article 59 · 18/07/2016Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'encadrer toutes les opérations futures qui peuvent lier la banque et le client dans une relation désignée << relation compte » et ses conséquences.Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 59 annexe 2Article 59 annexe 2 · 18/07/2016Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'encadrer toutes les opérations futures qui peuvent lier la banque et le client dans une relation désignée «< relation compte » et ses conséquences.Ouvrir la référence →
  22. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 60Article 60 · 18/07/2016En cas de conclusion de la banque d'autres conventions avec le client, autre que cette convention, les termes de ces conventions priment sur les termes de la présente convention de compte et prévaudront entre les parties dans la mesure où…Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 60 annexe 2Article 60 annexe 2 · 18/07/2016En cas de conclusion de la banque d'autres conventions avec le client, autre que cette convention.Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 62Article 62 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire express des parties.Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 62 annexe 2Article 62 annexe 2 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire expresse des parties.Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 7Article 7 · 18/07/2016Pour garantir la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque.Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur émanant des…Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 7 annexe 3Article 7 annexe 3 · 18/07/2016Pour garantir la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque.Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 8 annexe 4Article 8 annexe 4 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur, ou par voie…Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 9Article 9 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur, émanant des…Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 9 annexe 3Article 9 annexe 3 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur émanant des…Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 9 annexe 4Article 9 annexe 4 · 18/07/2016Les conditions applicables aux opérations bancaires sont soit remises au client soit portées à sa connaissance lors de l'ouverture de tout compte sur les livres de la banque et à l'occasion de sa souscription à un produit ou service.Ouvrir la référence →
  33. Circulaire n° 16/W/16 du 18 juillet 2016 relative aux conditions et modalités de fonctionnement de la fonction de conformité aux avis du Conseil supérieur des Oulémas — article 2Article 2 · 18/07/2016Les banques participatives et les établissements de crédit et organismes assimilés prévus à l'article 61 de la loi précitée n° 103-12 et agréés par le Wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, pour…Ouvrir la référence →
  34. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 1Article 1 · 23/12/2002Pour l'application de la présente circulaire, on entend par créances tous les éléments du bilan et du hors bilan, quelles qu'en soient la forme, la monnaie de libellé et la contrepartie, susceptibles de générer un risque de crédit.Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 20Article 20 · 23/12/2002Les établissements de crédit qui procèdent, eux-mêmes, à l'évaluation des garanties hypothécaires reçues en couverture des risques encourus sur leurs contreparties doivent justifier d'une expertise dans ce domaine et disposer de procédures…Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 25Article 25 · 23/12/2002Les échéances des crédits qui ne sont pas réglées à bonne date doivent être imputées aux comptes appropriés du plan comptable des établissements de crédit (PCEC).Ouvrir la référence →
  37. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 30Article 30 · 23/12/2002Les établissements de crédit doivent être en mesure d'identifier les créances irrégulières et les créances en souffrance générées par les crédits distribués au cours de chaque exercice.Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 31Article 31 · 23/12/2002Les systèmes d'évaluation du risque de crédit, mis en place par les établissements de crédit en application des dispositions de l'article 37 de la circulaire n° 6/G/2001 relative au contrôle interne, devraient prendre en compte les règles…Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 33Article 33 · 23/12/2002Lorsque des créances en souffrance sont détenues sur une contrepartie appartenant à un groupe d'intérêt donné, les établissements de crédit doivent examiner l'impact de la défaillance de cette contrepartie au niveau du groupe et, si…Ouvrir la référence →
  40. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 34Article 34 · 23/12/2002Les établissements de crédit qui ont des difficultés pour l'application des dispositions de la présente circulaire peuvent saisir la Direction de la Supervision Bancaire de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  41. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 35Article 35 · 23/12/2002La Direction de la Supervision Bancaire peut, compte tenu des informations recueillies, notamment lors des vérifications sur place et sur documents qu'elle effectue, demander aux établissements de crédit de procéder à la classification…Ouvrir la référence →
  42. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 37Article 37 · 23/12/2002Les établissements de crédit sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour observer les dispositions de la présente circulaire, au plus tard le 30 juin 2003.Ouvrir la référence →
  43. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 9Article 9 · 23/12/2002Les encours des crédits par décaissement, y compris les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d'achat ayant fait l'objet de restructuration, doivent être classés dans la catégorie des créances compromises…Ouvrir la référence →
  44. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 10Article 10 · 23/10/2006Le taux maximum des intérêts conventionnels relatif à une période donnée ne doit être pris en considération que pour les seuls prêts accordés au cours de cette même période.Ouvrir la référence →
  45. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 11Article 11 · 23/10/2006Les dispositions concernant le taux maximum des intérêts conventionnels s'appliquent aussi bien aux prêts à taux fixes qu'aux prêts à taux variables.Ouvrir la référence →
  46. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 2Article 2 · 23/10/2006Le taux effectif global est un taux annuel et à terme échu.Ouvrir la référence →
  47. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 3Article 3 · 23/10/2006Le taux effectif global relatif aux crédits amortissables est calculé selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  48. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 4Article 4 · 23/10/2006Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le taux effectif global est calculé sur la base de la méthode des nombres selon laquelle chacun des soldes débiteurs, successivement inscrits en compte durant l'intervalle séparant deux arrêtés…Ouvrir la référence →
  49. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 5 bisArticle 5 bis · 23/10/2006Les établissements de crédit doivent mentionner le taux effectif global relatif aux opérations de crédit, à l'exception du crédit-bail, dans tous les documents contractuels communiqués à la clientèle.Ouvrir la référence →
  50. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 6Article 6 · 23/10/2006Le taux effectif global, excluant les frais de dossiers à concurrence de 150 dirhams hors taxe, ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat de crédit et à l'occasion du…Ouvrir la référence →
  51. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 7Article 7 · 23/10/2006Pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d'intérêt moyen pondéré est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant l'année 2005 sur les prêts à la consommation consentis par les établissements de crédit et de…Ouvrir la référence →
  52. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 8Article 8 · 23/10/2006Le taux maximum des intérêts conventionnels pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 est égal au taux d'intérêt moyen pondéré visé à l'article 6 majoré de 200 points de base.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 9Article 9 · 23/10/2006Le taux maximum des intérêts conventionnels est révisé au 1er avril de chaque année, sur la base de la variation du taux d'intérêt moyen pondéré des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistré au cours de l'année civile précédente.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 4Article 4 · 03/05/2010Lorsque l'incident de paiement concerne un compte collectif, l'injonction de ne plus émettre de chèques doit être adressée à tous les co-titulaires du compte ou leurs mandataires.Ouvrir la référence →
  55. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 5Article 5 · 03/05/2010Les modalités de communication des informations, visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont arrêtées par notices techniques de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  56. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 6Article 6 · 03/05/2010Les établissements bancaires sont tenus de déclarer la situation sur les incidents de paiement ou leurs modifications dans un délai ne dépassant pas une journée ouvrable à partir de leur constatation, en s'assurant de la fiabilité des…Ouvrir la référence →
  57. Circulaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt — article 18Article 18 · 30/01/1996Les banques émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des certificats de dépôt, le dossier d'informations qu'elles…Ouvrir la référence →
  58. Circulaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt — article 20Article 20 · 30/01/1996Les banques émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux - chaque Mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements relatifs aux souscriptions (cf.Ouvrir la référence →
  59. Circulaire n° 2/G/2007 du 7 février 2007 fixant la liste des faits susceptibles de sanctions disciplinaires (art. 128, loi n° 34-03) — article 1Article 1 · 07/02/2007En application des dispositions de l'article 128 de la loi n° 34-03 précitée, sont passibles des sanctions pécuniaires, prévues dans le tableau en annexe, les établissements de crédit qui contreviennent aux dispositions de ses articles 8…Ouvrir la référence →
  60. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 1Article 1 · 01/02/2023Les institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de créditOuvrir la référence →
  61. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 2Article 2 · 01/02/2023Les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au ratio de levierOuvrir la référence →
  62. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 3Article 3 · 01/02/2023Bank Al-Maghrib adapte aux spécificités des institutions de microfinanceOuvrir la référence →
  63. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 4Article 4 · 01/02/2023Les institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit ne sont pas autorisées à détenir des éléments d'actif et du hors bilan et/ou réaliser des opérations dont la liste et les conditions sont fixées par Bank Al-…Ouvrir la référence →
  64. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 5Article 5 · 01/02/2023Bank Al-Maghrib fixe les dispositions transitoires qu'elle estime nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  65. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 6Article 6 · 01/02/2023Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  66. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 1Article 1 · 30/11/2006Tout établissement de crédit agréé en qualité de banque est tenu de justifier à son bilan d'un capital intégralement libéré ou d'une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins à 200.000.000,00 DH (deux cents…Ouvrir la référence →
  67. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 2 bisArticle 2 bis · 30/11/2006Tout établissement de paiement doit justifier à son bilan d'un capitalOuvrir la référence →
  68. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 2 terArticle 2 ter · 30/11/2006Toute institution de microfinance agréée en tant qu'établissement de crédit,Ouvrir la référence →
  69. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 3Article 3 · 30/11/2006Pour l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 34-03 précitée, l'actifOuvrir la référence →
  70. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 4Article 4 · 30/11/2006Les établissements de crédit exerçant leurs activités à la date de publication de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation portant homologation de la présente circulaire doivent se conformer à ses prescriptions dans un…Ouvrir la référence →
  71. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 5Article 5 · 30/11/2006Les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations de crédit à la consommation qui ne disposent pas du capital minimum visé au 1- de l'article 2, doivent se conformer à cette règle dans un délai d'un an, courant à…Ouvrir la référence →
  72. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 1Article 1 · 04/12/2006Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au niveau de l'ensemble de leurs succursales, agences et guichets, toutes les informations concernant les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations.Ouvrir la référence →
  73. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 2Article 2 · 04/12/2006L'information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d'affichage dans les locaux des établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  74. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 3Article 3 · 04/12/2006Les supports d'information doivent indiquer de manière précise, les libellés des prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur applicables.Ouvrir la référence →
  75. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 4Article 4 · 04/12/2006Les supports d'information doivent faire ressortir les modalités de perception des intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles s'appliquent.Ouvrir la référence →
  76. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 5Article 5 · 04/12/2006Les supports d'information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises.Ouvrir la référence →
  77. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 6Article 6 · 04/12/2006Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banque sont portées à la connaissance des clients avant leur application effective.Ouvrir la référence →
  78. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 7Article 7 · 04/12/2006Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu'ils appliquent à leurs opérations.Ouvrir la référence →
  79. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 8Article 8 · 04/12/2006Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n° 5/G/98, portant sur le même objet.Ouvrir la référence →
  80. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 1Article 1 · 05/12/2006Les prescriptions de la présente circulaire s'appliquent aux établissements de crédit, désignés ci-après «< établissements » autres que ceux soumis aux dispositions de la circulaire 26/G/2006.Ouvrir la référence →
  81. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 11Article 11 · 05/12/2006Les crédits consentis aux collectivités locales ne sont pris en considération à hauteur de 20 % que lorsque leur remboursement est prévu d'office dans le budget de ces entités et qu'ils ne revêtent pas le caractère de créances en…Ouvrir la référence →
  82. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 12Article 12 · 05/12/2006Les actions ou parts des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sont retenues à hauteur de la quotité applicable aux titres qui les composent, conformément aux dispositions de la présente circulaire et sous réserve…Ouvrir la référence →
  83. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 13Article 13 · 05/12/2006Pour la détermination des crédits par décaissement consentis à la clientèle, les comptes débiteurs et créditeurs peuvent être fusionnés conformément aux prescriptions du plan comptable des établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  84. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 14Article 14 · 05/12/2006Les éléments de hors bilan, pris en considération pour le calcul du risque de crédit, ainsi que les quotités qui leur sont appliquées sont détaillés ci-après.Ouvrir la référence →
  85. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 15Article 15 · 05/12/2006Les exigences en fonds propres sur les éléments de hors bilan portant sur lesOuvrir la référence →
  86. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 16Article 16 · 05/12/2006Les établissements non assujettis aux exigences en fonds propres au titreOuvrir la référence →
  87. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 17Article 17 · 05/12/2006Les quotités prévues aux articles 9 et 14 ci-dessus sont appliquées aprèsOuvrir la référence →
  88. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 18Article 18 · 05/12/2006Les garanties visées aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus doivent être réalisablesOuvrir la référence →
  89. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 19Article 19 · 05/12/2006Les contrats de nantissement de fonds ou de titres doivent stipuler expressémentOuvrir la référence →
  90. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 20Article 20 · 05/12/2006Les risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés auxOuvrir la référence →
  91. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 21Article 21 · 05/12/2006Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir ou financer d'autres éléments du portefeuille de négociation.Ouvrir la référence →
  92. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 22Article 22 · 05/12/2006Les établissements sont assujettis au calcul, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, de l'exigence en fonds propres au titre du portefeuille de négociation lorsque la valeur de ce portefeuille est significative.Ouvrir la référence →
  93. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 23Article 23 · 05/12/2006Pour le calcul de l'exigence en fonds propres relative aux risques de marché sur base consolidée, les positions courtes et longues sur le même instrument peuvent être compensées entre elles, dans la mesure où les conditions suivantes sont…Ouvrir la référence →
  94. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 24Article 24 · 05/12/2006Les établissements sont assujettis au calcul d'une exigence en fonds propres au titre du risque de change, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, dès lors que la somme de leurs positions de change nettes excède 2% de leurs fonds…Ouvrir la référence →
  95. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 27Article 27 · 05/12/2006Les établissements assujettis à l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché doivent exclure du calcul de l'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit, les éléments inclus dans le portefeuille de négociation.Ouvrir la référence →
  96. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 27 bisArticle 27 bis · 05/12/2006Les exigences en fonds propres au titre du risque de crédit en couverture des créances sur les très petites entreprises (TPE) sont multipliées par un facteur de soutien de 0.7222.Ouvrir la référence →
  97. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 28Article 28 · 05/12/2006Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base individuelle et/ou consolidée, du coefficient minimum de solvabilité.Ouvrir la référence →
  98. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 29Article 29 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées par la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  99. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 3Article 3 · 05/12/2006Les fonds propres et les fonds propres de catégorie 1, tels que définis par la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n°14/G/2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit constituent les numérateurs retenus pour le calcul des…Ouvrir la référence →
  100. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 30Article 30 · 05/12/2006Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la circulaire n° 4/G/2001.Ouvrir la référence →