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Banque et assurance

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  1. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 31Article 31 · 05/12/2006Les établissements qui ne respectent pas les exigences visées à l'article 2 ci- dessus doivent s'y conformer au plus tard le 30 juin 2013.Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 33Article 33 · 05/12/2006Les établissements soumis à la présente circulaire qui envisagent d'initier une opération de titrisation, sont tenus de se conformer au préalable à la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°26/G/2006 relative aux exigences en fonds…Ouvrir la référence →
  3. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 4Article 4 · 05/12/2006Le dénominateur retenu pour le calcul des coefficients visés à l'article 2 ci- dessus est constitué de la somme des risques pondérés au titre des risques de crédit et de marché.Ouvrir la référence →
  4. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 5Article 5 · 05/12/2006Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments d'actifs et du hors bilan, pris en considération, par les pondérations correspondantes, conformément aux dispositions des articles 9 à 19 ci-après.Ouvrir la référence →
  5. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 6Article 6 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins 8% du montant des actifs pondérés.Ouvrir la référence →
  6. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 8Article 8 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut exiger que le calcul du ratio de solvabilité soit établi sur base sous-consolidée.Ouvrir la référence →
  7. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 1Article 1 · 05/12/2006La liste des établissements de crédit soumis aux dispositions de la présente circulaire, désignés ci-après «établissements», est arrêtée par Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence →
  8. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 10Article 10 · 05/12/2006Les établissements utilisent les notations externes sollicitées par lesOuvrir la référence →
  9. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 11Article 11 · 05/12/2006Les éléments de l'actif, pris en considération pour le calcul du risque de crédit,Ouvrir la référence →
  10. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 13Article 13 · 05/12/2006Les engagements de hors-bilan, pris en considération pour le calcul de risque de crédit, sont convertis au moyen de facteurs de conversion en équivalent risque de crédit (FCEC); les montants obtenus sont pondérés, selon les mêmes modalités…Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 15Article 15 · 05/12/2006Le calcul de l'équivalent risque de crédit des éléments de hors-bilan portantOuvrir la référence →
  12. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 16Article 16 · 05/12/2006Les pondérations appliquées aux éléments de hors-bilan portant sur lesOuvrir la référence →
  13. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 17Article 17 · 05/12/2006Le calcul de l'équivalent risque de crédit des éléments du hors bilan portantOuvrir la référence →
  14. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 18Article 18 · 05/12/2006Lorsque le contrat « CDS » prévoit un dénouement de la position en casOuvrir la référence →
  15. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 19Article 19 · 05/12/2006Les établissements doivent notifier à Bank Al-Maghrib les OEEC dont ils utilisent les notations pour la pondération de leurs risques par types de créance tels que définis aux paragraphes A) à F) de l'article 11 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  16. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 20Article 20 · 05/12/2006Les notations des OEEC utilisées par les établissements pour la détermination des pondérations appliquées au risque de crédit, pour chaque type de créance, doivent être conformes à celles utilisées dans le cadre du système de gestion…Ouvrir la référence →
  17. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 21Article 21 · 05/12/2006Les établissements ne sont pas autorisés à effectuer des arbitrages prudentiels, au cas par cas, entre les notations de plusieurs OEEC pour bénéficier de pondérations plus favorables.Ouvrir la référence →
  18. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 22Article 22 · 05/12/2006La pondération applicable à une émission bénéficiant d'une notation externe spécifique est celle correspondant à cette notation.Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 23Article 23 · 05/12/2006Les notations externes à court terme concernant une émission spécifique d'un émetteur ne peuvent être utilisées que pour déterminer les pondérations appliquées aux créances liées à l'émission notée et ne peuvent être étendues à d'autres…Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 24Article 24 · 05/12/2006Si une créance à court terme notée, détenue sur un débiteur, est affectée d'une pondération de 50 %, les créances à court terme non notées, sur ce même débiteur, sont affectées d'une pondération au moins égale à 100 %.Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 25Article 25 · 05/12/2006Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d'un groupe d'intérêt ne peuvent être utilisées pour pondérer les risques des autres entreprises de ce groupe.Ouvrir la référence →
  22. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 27Article 27 · 05/12/2006Les documents relatifs aux techniques << ARC » visées à l'article 26 ci-dessus doivent être opposables à toutes les parties et leur validité juridique vérifiée.Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 28Article 28 · 05/12/2006Les techniques << ARC » ne sont pas prises en compte si le rehaussement de la qualité de crédit est déjà incorporé dans la notation externe de l'émission.Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 29Article 29 · 05/12/2006Les établissements doivent satisfaire aux prescriptions de la circulaire relative aux exigences de communication financière pour qu'ils puissent recourir aux techniques « ARC >>.Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 3Article 3 · 05/12/2006Les fonds propres et les fonds propres de catégorie 1, tels que définis par la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n°14/G/2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit constituent les numérateurs retenus pour le calcul des…Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 30Article 30 · 05/12/2006Les établissements peuvent opter soit pour l'approche dite << simple >> soit pour l'approche dite « globale » pour l'atténuation du risque de crédit relatif aux créances détenues dans le portefeuille bancaire au moyen de sûretés…Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 31Article 31 · 05/12/2006Dans le cadre de l'approche simple, la créance ou fraction de créance couverte par une sûreté financière éligible au titre de l'article 34 ci-dessous reçoit la pondération applicable à cette sûreté évaluée à sa valeur de marché.Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 33Article 33 · 05/12/2006Dans le cadre de l'approche globale, le montant de l'exposition après atténuation du risque de crédit est obtenu en appliquant une « surcote >> au montant de la créance et une « décote » à la valeur de la sûreté reçue, selon les modalités…Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 36Article 36 · 05/12/2006Pour le calcul de l'exposition sur une contrepartie donnée, les prêts et les dépôts concernant cette même contrepartie peuvent faire l'objet de compensation, conformément aux modalités prévues à l'article 33 ci-dessus et à celles précisées…Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 37Article 37 · 05/12/2006Les protections sous forme de garanties ou de dérivés de crédit sont prises en compte pour l'atténuation des risques de crédit selon les modalités précisées dans la notice technique de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 39Article 39 · 05/12/2006Les créances garanties par les États ou les banques centrales sont pondérées à 0 % lorsque la garantie et la créance sont libellées en devise locale.Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 4Article 4 · 05/12/2006Le dénominateur retenu pour le calcul des coefficients visés à l'article 2 ci- dessus est constitué de la somme des risques pondérés au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels.Ouvrir la référence →
  33. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 40Article 40 · 05/12/2006Seuls les contrats dérivés sur défaut (CDS) et sur rendement total (TRS) sont pris en compte pour l'atténuation du risque de crédit.Ouvrir la référence →
  34. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 41Article 41 · 05/12/2006Les protections acquises sous forme de « FDS », couvrant un panier d'actifs, sont prises en compte pour l'atténuation du risque de crédit relatif à l'actif du panier assorti de la pondération la plus faible, sous réserve que leur montant…Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 42Article 42 · 05/12/2006Les protections acquises sous forme de dérivés de « SDS », couvrant un panier d'actifs, sont prises en compte pour l'atténuation du risque de crédit lorsque l'établissement acheteur a également acquis un «< FDS » ou si l'un des actifs du…Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 43Article 43 · 05/12/2006Il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de l'instrument de couverture est plus courte que celle de l'exposition couverte.Ouvrir la référence →
  37. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 44Article 44 · 05/12/2006Les instruments de couverture présentant une asymétrie d'échéances couvrant une créance dont l'échéance initiale est égale ou supérieure à un an sont pris en considération pour l'atténuation des risques de crédit conformément aux modalités…Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 45Article 45 · 05/12/2006Toutes opérations sur titres de créance, titres de propriété, instruments de change ou produits de base qui enregistrent un retard de règlement-livraison, font l'objet d'une exigence en fonds propres dans les conditions fixées dans les…Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 46Article 46 · 05/12/2006Les risques de crédit pondérés relatifs aux opérations dénouées au moyenOuvrir la référence →
  40. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 47Article 47 · 05/12/2006Les opérations qui ne sont pas dénouées au moyen d'un système deOuvrir la référence →
  41. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 48Article 48 · 05/12/2006Les risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés auxOuvrir la référence →
  42. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 49Article 49 · 05/12/2006Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instrumentsOuvrir la référence →
  43. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 5Article 5 · 05/12/2006Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments d'actifs et du hors bilan, pris en considération, par les coefficients de pondération prévus aux articles 11 à 18 et 45 à 47 ci-après.Ouvrir la référence →
  44. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 50Article 50 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de procéder au calcul, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, d'une exigence en fonds propres au titre du portefeuille de négociation lorsque la valeur de ce portefeuille est significative.Ouvrir la référence →
  45. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 51Article 51 · 05/12/2006Pour le calcul de l'exigence en fonds propres relative aux risques de marché sur base consolidée, les positions courtes et longues sur le même instrument peuvent être compensées entre elles, dans la mesure où les conditions suivantes sont…Ouvrir la référence →
  46. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 52Article 52 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de procéder au calcul d'une exigence en fonds propres au titre du risque de change, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, dès lors que la somme de leurs positions de change nettes excède 2% de leurs…Ouvrir la référence →
  47. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 53Article 53 · 05/12/2006Au cas où la valeur du portefeuille de négociation n'est pas significative, le calcul de l'exigence en fonds propres afférente à ce portefeuille s'effectue : - selon les dispositions relatives au risque de crédit, lorsque ces exigences…Ouvrir la référence →
  48. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 54Article 54 · 05/12/2006Le calcul de l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché s'effectue conformément aux dispositions ci-après.Ouvrir la référence →
  49. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 55Article 55 · 05/12/2006Les établissements assujettis à l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché doivent exclure du calcul de l'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit, les éléments inclus dans le portefeuille de négociation.Ouvrir la référence →
  50. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 56Article 56 · 05/12/2006On entend par risque opérationnel, le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs.Ouvrir la référence →
  51. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 58Article 58 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres, selon l'approche indicateur de base, est égale à 15% de la moyenne du produit net bancaire, calculée sur 3 ans.Ouvrir la référence →
  52. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 59Article 59 · 05/12/2006Pour l'application de l'approche standard, les établissements sont tenus deOuvrir la référence →
  53. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 6Article 6 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins, 8% du montant des actifs pondérés.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 60Article 60 · 05/12/2006Les lignes de métiers visées à l'article 59 ci-dessus et les coefficients deOuvrir la référence →
  55. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 61Article 61 · 05/12/2006L'utilisation de l'approche standard est subordonnée au respect préalable desOuvrir la référence →
  56. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 62Article 62 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres, selon l'approche standard alternative, est égaleOuvrir la référence →
  57. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 63Article 63 · 05/12/2006Lorsque les risques de crédit, de marché et opérationnels sont calculés sur base consolidée, ils sont retenus pour leurs montants consolidés.Ouvrir la référence →
  58. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 63 bisArticle 63 bis · 05/12/2006Les exigences en fonds propres au titre du risque de crédit en couverture des créances sur les très petites entreprises (TPE) telles que visées au point G) de l'article 11, sont multipliées par un facteur de soutien de 0.7222.Ouvrir la référence →
  59. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 63 terArticle 63 ter · 05/12/2006Par dérogation aux dispositions des points 1) et 2) du paragraphe F de l'article 11 de la présente circulaire, les expositions sur les petites et moyennes entreprises sont pondérées à 85%.Ouvrir la référence →
  60. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 64Article 64 · 05/12/2006Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base individuelle et/ou consolidée, du coefficient minimum de solvabilité.Ouvrir la référence →
  61. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 65Article 65 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de se doter de dispositifs qui leurs permettent d'évaluer l'adéquation globale de leurs fonds propres à leur profil de risque.Ouvrir la référence →
  62. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 66Article 66 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées par la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  63. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 68Article 68 · 05/12/2006Conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib, les établissements déduisent, progressivement jusqu'en 2025, de l'assiette globale des risques.Ouvrir la référence →
  64. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 69Article 69 · 05/12/2006Pour le calcul des coefficients visés à l'article 2 ci-dessus, sur base consolidée, les établissements détenant des participations dans le capital d'entité exerçant une activité bancaire participative contrôlée de manière exclusive ou…Ouvrir la référence →
  65. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 8Article 8 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut exiger que le calcul du ratio de solvabilité soit établi surOuvrir la référence →
  66. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 9Article 9 · 05/12/2006Pour la détermination des pondérations du risque de crédit, les établissementsOuvrir la référence →
  67. Circulaire n° 27/G/2006 du 5 décembre 2006 fixant les modalités selon lesquelles les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tout changement affectant la composition de leurs organes d'administration, de direction ou de gestion — article 1Article 1 · 05/12/2006Les établissements de crédit sont tenus de notifier à Bank Al-Maghrib toute nomination effective ou envisagée de personnes, au sein de leurs conseils d'administration, de leurs conseils de surveillance, de leurs directoires ou au niveau de…Ouvrir la référence →
  68. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 10Article 10 · 30/01/1996Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances négociables, et/ou à délivrer de telles garanties.Ouvrir la référence →
  69. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 22Article 22 · 30/01/1996Les sociétés de financement émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des bons des sociétés de financement, le dossier…Ouvrir la référence →
  70. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 24Article 24 · 30/01/1996Les sociétés de financement émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux - chaque mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements sur les souscriptions (cf.Ouvrir la référence →
  71. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 25Article 25 · 30/01/1996Les teneurs de comptes doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du crédit et des Marchés de Capitaux - chaque mardi avant 16 heures des états statistiques relatifs aux transactions sur les bons des sociétés de financement inscrits en…Ouvrir la référence →
  72. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 3Article 3 · 30/01/1996Les sociétés de financement ne peuvent émettre des bons que pour un montant n'excédant pas 50% de l'encours de leurs emplois sous forme de crédit à la clientèle.Ouvrir la référence →
  73. Circulaire n° 3/W/2023 du 1er février 2023 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 9 de la loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 1Article 1 · 01/02/2023Les dividendes servis à une association de développement par une institution de microfinance agréée en tant qu'établissement de crédit servent à constituer des réserves pour la couverture des risques inhérents à l'activité de microfinance.Ouvrir la référence →
  74. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 1Article 1 · 02/08/2007Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger qui souhaitent ouvrir, au Maroc, des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, dénommés ci-après, « bureaux », sont tenus de solliciter, à…Ouvrir la référence →
  75. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 10Article 10 · 02/08/2007Les bureaux doivent communiquer annuellement, à Bank Al-Maghrib, une note retraçant l'ensemble des activités entreprises au cours de l'exercice écoulé, accompagnée du bilan de l'établissement de crédit qu'ils représentent ainsi que des…Ouvrir la référence →
  76. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 11Article 11 · 02/08/2007Les bureaux doivent faire suivre, dans leurs enseignes, leur raison sociale de la mention <<bureaux d'information» ou «bureaux de liaison» ou «bureaux de représentation», selon le cas, ainsi que les références de la décision portant…Ouvrir la référence →
  77. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 2Article 2 · 02/08/2007La demande d'autorisation, dûment signée par l'un des dirigeants de l'établissement de crédit postulant, habilités à cet effet, doit être adressée à Bank Al-Maghrib, accompagnée des documents et renseignements ci-après : Documents et…Ouvrir la référence →
  78. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 3Article 3 · 02/08/2007Bank Al-Maghrib est habilitée à demander tout autre document et renseignement complémentaire qu'elle juge utile pour l'instruction de la demande.Ouvrir la référence →
  79. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 4Article 4 · 02/08/2007Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle et la nature des opérations de l'établissement de crédit concerné donnent lieu à une nouvelle autorisation, demandée et délivrée dans les formes et les conditions prévues par la…Ouvrir la référence →
  80. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 5Article 5 · 02/08/2007La décision d'autorisation ou, s'il y a lieu, de refus est notifiée à l'établissement postulant dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de réception définitive de l'ensemble des documents et renseignements requis.Ouvrir la référence →
  81. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 7Article 7 · 02/08/2007En aucun cas, ces bureaux ne doivent effectuer des opérations à caractère bancaire, telles que la collecte de fonds, l'ouverture de comptes ou l'octroi de crédits, ni se livrer à une activité de démarchage en vue de la conclusion…Ouvrir la référence →
  82. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 8Article 8 · 02/08/2007L'exercice, par les bureaux, d'activités autres que celles d'information, de liaison ou de représentation entraîne le retrait de l'autorisation d'ouverture.Ouvrir la référence →
  83. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 9Article 9 · 02/08/2007Les bureaux sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib la date de leur ouverture effective et, éventuellement, celle de leur fermeture.Ouvrir la référence →
  84. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 11Article 11 · 30/01/1996Les billets de trésoreries peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie.Ouvrir la référence →
  85. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 2Article 2 · 30/01/1996Les billets de trésorerie ne peuvent être émis que par les personnes morales de droit marocain, autres que les établissements de crédit, disposant de fonds propres d'un montant au moins égal à cinq millions de dirhams (DH 5.000.000,00) et…Ouvrir la référence →
  86. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 23Article 23 · 30/01/1996Les émetteurs de billets de trésorerie doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des billets de trésorerie, une copie certifiée…Ouvrir la référence →
  87. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 25Article 25 · 30/01/1996Les banques doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du Crédit et desOuvrir la référence →
  88. Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 3 annexe 3Article 3 annexe 3 · 14/04/2015La présente Charte définit les mesures minimales applicables aux banques telles que définies par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ainsi qu'aux intermédiaires auxquels elles sont susceptibles de…Ouvrir la référence →
  89. Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 7 annexe 3Article 7 annexe 3 · 14/04/2015La clôture de compte est effectuée à l'initiative du client en situation de handicap, ou à l'initiative de la banque conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant Code de commerce et de la directive du Wali de Bank- Maghrib n°…Ouvrir la référence →
  90. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 1Article 1 · 10/06/2016Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d'annonces légales et sur leur site internet, leurs états de synthèse annuels établis sous forme individuelle conformément aux dispositions du chapitre 3 du Plan Comptable…Ouvrir la référence →
  91. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 10Article 10 · 10/06/2016La date de clôture de l'exercice comptable des établissements de crédit est fixée au 31 décembre de chaque année.Ouvrir la référence →
  92. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 11Article 11 · 10/06/2016Les états de synthèse et les états financiers, visés aux articles premier et 5, doivent être vérifiés par le ou les commissaires aux comptes.Ouvrir la référence →
  93. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 12Article 12 · 10/06/2016La publication des états de synthèse annuels individuels et des états financiers annuels consolidés doit avoir lieu trente (30) jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire et au plus tard trois (3) mois suivant la…Ouvrir la référence →
  94. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 14Article 14 · 10/06/2016La publication des états de synthèse semestriels, visés à l'article 2 ci-dessus, et des états financiers semestriels, visés à l'article 6 ci-dessus, doit se faire au plus tard le 30 septembre.Ouvrir la référence →
  95. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 15Article 15 · 10/06/2016La publication des états trimestriels, visés aux articles 7 et 8 ci-dessus, doit se faire au plus tard le 31 mai pour les arrêtés au premier trimestre et le 30 novembre pour ceux arrêtés au troisième trimestre.Ouvrir la référence →
  96. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 16Article 16 · 10/06/2016Est abrogée la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib N° 1/G/2008 du 16 juillet 2008 relative aux conditions de publication des états de synthèse par les établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  97. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 2Article 2 · 10/06/2016Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d'annonces légales et sur leur site internet, les états visés à l'article précédent, arrêtés à la fin du premier semestre de chaque exercice comptable.Ouvrir la référence →
  98. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 10/06/2016Les éléments de l'état des informations complémentaires publiés devraient revêtir une importance significative par rapport aux données fournies par les autres états de synthèse et tenir compte des spécificités de l'activité des…Ouvrir la référence →
  99. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 4Article 4 · 10/06/2016L'état des informations complémentaires, arrêté à la fin du premier semestre, comporte une description de tous les événements ou opérations survenus depuis la date de publication des états de synthèse du dernier exercice comptable et qui…Ouvrir la référence →
  100. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 5Article 5 · 10/06/2016Les établissements de crédit sont tenus de publier, sous forme consolidée, dans un journal d'annonces légales et sur le site internet, leurs états financiers annuels établis conformément aux dispositions du chapitre 4 du Plan comptable des…Ouvrir la référence →