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Droit des sociétés

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  1. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 28Article 28 · 09/04/2019La société de gestion doit disposer deOuvrir la référence →
  2. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 29Article 29 · 09/04/2019La société de gestion met en place uneOuvrir la référence →
  3. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 30Article 30 · 09/04/2019La société de gestion procèdeOuvrir la référence →
  4. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 31Article 31 · 09/04/2019La société de gestion doit disposer etOuvrir la référence →
  5. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 32Article 32 · 09/04/2019La société de gestion s'assure de laOuvrir la référence →
  6. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 33Article 33 · 09/04/2019La société de gestion définit et met enOuvrir la référence →
  7. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 34Article 34 · 09/04/2019La société de gestion définit et met en œuvreOuvrir la référence →
  8. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 38Article 38 · 09/04/2019Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, la société de gestion met en place un système d'enregistrement téléphonique permettant l'enregistrement automatique et ininterrompu de toutes les conversations échangées au moyen des…Ouvrir la référence →
  9. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 39Article 39 · 09/04/2019La société de gestion doit avoir un localOuvrir la référence →
  10. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 41Article 41 · 09/04/2019La société de gestion doit satisfaire lesOuvrir la référence →
  11. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 42Article 42 · 09/04/2019La société de gestion doit élaborer un codeOuvrir la référence →
  12. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 45Article 45 · 09/04/2019Toute décision d'allocation d'actifs à chacun des OPCI gérés par une même société de gestion doit être effectuée sur la base de critères fixés de manière claire, préalablement à la prise de décision d'investissement, en tenant compte des…Ouvrir la référence →
  13. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 46Article 46 · 09/04/2019Lorsque la société de gestion transmet à la société de bourse un ordre de bourse groupé pour le compte de plusieurs OPCI qu'elle gère, elle doit fixer au préalable les règles d'allocation des titres objet dudit ordre et les respecter.Ouvrir la référence →
  14. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 47Article 47 · 09/04/2019En cas de gestion de plusieurs OPCI, la sociétéOuvrir la référence →
  15. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 49Article 49 · 09/04/2019La société de gestion doit arrêter au préalable la liste des intermédiaires financiers et des prestataires de services.Ouvrir la référence →
  16. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 51Article 51 · 09/04/2019La société de gestion doit mettre en place un dispositif permettant d'empêcher toute personne disposant, dans l'exercice de ses fonctions au sein de ladite société, d'informations privilégiées, de les utiliser pour réaliser ou permettre…Ouvrir la référence →
  17. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 52Article 52 · 09/04/2019Les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion ne peuvent réaliser, directement ou indirectement, pour leur compte ou pour le compte de la société de gestion ou des tiers, les opérations d'achat, de souscription, de…Ouvrir la référence →
  18. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 53Article 53 · 09/04/2019Les représentants permanents des personnes morales et les personnes physiques membres de l'organe de gouvernance de la société de gestion, ses dirigeants et les membres de son personnel ne peuvent ni acheter ni louer, directement ou…Ouvrir la référence →
  19. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 54Article 54 · 09/04/2019Lorsque la société de gestion désigne, dans le code de déontologie prévu à l'article 42 ci- dessus, la société de bourse par l'entremise de laquelle ses dirigeants et les membres de son personnel peuvent réaliser des opérations de bourse…Ouvrir la référence →
  20. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 55Article 55 · 09/04/2019La société de gestion peut interdire aux organismes apparentés, aux représentants permanents des personnes morales et aux personnes physiques membres de son organe de gouvernance, à ses dirigeants et aux membres de son personnel de…Ouvrir la référence →
  21. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 56Article 56 · 09/04/2019Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessus, les représentants permanents des personnes morales et les personnes physiques membres de l'organe de gouvernance de la société de gestion, ses dirigeants et les membres de son…Ouvrir la référence →
  22. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 57Article 57 · 09/04/2019La société de gestion est tenue de consigner de manière chronologique sur le registre visé au 3 de l'article 69 ci-dessous, toute opération de souscription ou de rachat des titres d'un OPCI qu'elle gère, pour le compte de ses organismes…Ouvrir la référence →
  23. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 58Article 58 · 09/04/2019La société de gestion est tenue de consignerOuvrir la référence →
  24. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 6Article 6 · 09/04/2019Conformément aux dispositions de l'article 41 de de la loi n° 70-14 précitée, les modifications qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le…Ouvrir la référence →
  25. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 62Article 62 · 09/04/2019Au sens de la présente circulaire, la société de gestion se trouve dans une situation de conflit d'intérêts lorsqu'elle réalise des opérations sur l'actif ou le passif de l'OPCI qu'elle gère avec les organismes apparentés.Ouvrir la référence →
  26. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 63Article 63 · 09/04/2019La société de gestion doit mettre en place et maintenir opérationnel un dispositif de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en adéquation avec sa taille, son organisation, la nature, l'importance, la diversité et la complexité…Ouvrir la référence →
  27. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 66Article 66 · 09/04/2019La société de gestion doit consigner dans le registre prévu au 5 de l'article 69 ci-dessous les situations de conflit d'intérêts survenues.Ouvrir la référence →
  28. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 67Article 67 · 09/04/2019La société de gestion qui risque de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit informer de manière claire et détaillée, par tout moyen faisant preuve de réception, les clients concernés de l'existence dudit risque et sa…Ouvrir la référence →
  29. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 68Article 68 · 09/04/2019Les dirigeants de la société de gestion et les membres de son personnel ne peuvent ni percevoir ni verser une rémunération ou un avantage quelconque, à toute personne qui se trouve en situation de conflits d'intérêts, notamment les…Ouvrir la référence →
  30. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 73Article 73 · 09/04/2019La société de gestion établit, au moins uneOuvrir la référence →
  31. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 74Article 74 · 09/04/2019La société de gestion s'assure que touteOuvrir la référence →
  32. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 75Article 75 · 09/04/2019La société de gestion communique à I'AMMC tout document ou information à caractère promotionnel relatif à son activité et aux caractéristiques de l'OPCI qu'elle gère, dès sa publication, distribution, remise ou diffusion.Ouvrir la référence →
  33. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 76Article 76 · 09/04/2019Toute société de gestion d'OPCI doit communiquer à l'AMMC les documents et renseignements dont la liste, les modalités, la périodicité et les délais de communication sont fixés à l'annexe 4 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  34. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 77Article 77 · 09/04/2019La société de gestion d'OPCI agréée communique à l'AMMC, dès son adhésion à l'Association des sociétés de gestion d'OPCI conformément à l'article 91 de la loi n° 70-14 précitée, tout document justifiant ladite adhésion.Ouvrir la référence →
  35. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 78Article 78 · 09/04/2019La société de gestion conserve pendant dix (10) ans tous les documents comptables relatifs aux opérations réalisées pour le compte de chaque OPCI et/ou pour le compte des porteurs de titres dudit OPCI et ce, à compter de la date de…Ouvrir la référence →
  36. Circulaire AMMC n° 02/18 du 09 avril 2019 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 9Article 9 · 09/04/2019Toute société anonyme souhaitant exercer enOuvrir la référence →
  37. Circulaire AMMC n° 02/2022 du 1er juin 2022 relative aux obligations de vigilance et de veille interne — article 67Article 67 · 01/06/2022Lorsqu'un teneur de comptes ou une société de bourse a ouvert sur ses livres au profit des personnes ou des entités visées à l'article 63 ci-dessus, des comptes propres ou globaux réservés aux clients de ces personnes et entités, dits…Ouvrir la référence →
  38. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.53Article 1.53 · 02/08/2018En application des dispositions de l'article 222 de la loi précitée n° 17-95, lorsqu'une société dont les titres de capital sont cotés à la bourse des valeurs fait partie d'une opération de fusion, de scission ou de scission fusion, ladite…Ouvrir la référence →
  39. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.61Article 1.61 · 02/08/2018En application des dispositions de l'article 281 de la loi précitée n° 17-95, les sociétés dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs, ci-après désignées «< sociétés » ou «< société », peuvent acheter en bourse leurs propres…Ouvrir la référence →
  40. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.62Article 1.62 · 02/08/2018La société qui demande le visa de l'AMMC pour la mise en place d'un programme de rachat doit déposer auprès de l'AMMC un projet de notice d'information établie selon le modèle prévu à l'annexe III.1.0, accompagné d'un dossier comprenant…Ouvrir la référence →
  41. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.67Article 1.67 · 02/08/2018L'AMMC peut demander à la société de modifier certaines caractéristiques ou modalités de réalisation du programme de rachat si elle considère que celles-ci ne sont pas cohérentes avec les principes encadrant les programmes de rachat par…Ouvrir la référence →
  42. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.69Article 1.69 · 02/08/2018Un extrait de la notice d'information visée par l'AMMC, élaboré conformément au modèle figurant à l'annexe III.1.Q, est publié à l'initiative de la société, dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date du visa, et au…Ouvrir la référence →
  43. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 1.72Article 1.72 · 02/08/2018Dans le cas où la société visée n'adhèreOuvrir la référence →
  44. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 12Article 12 · 02/08/2018La société de gestion établit un nouvel extrait du document d'information à la suite de toute modification dudit document et le publie dans un journal d'annonces légales au plus tard dix (10) jours francs à compter de la date de…Ouvrir la référence →
  45. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 14Article 14 · 02/08/2018La société de gestion met en place et maintien opérationnel un dispositif adapté permettant d'informer les futurs souscripteurs des modifications qui affectent le le document d'information, pendant la période comprise entre la…Ouvrir la référence →
  46. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 17Article 17 · 02/08/2018La société de gestion doit désigner lesOuvrir la référence →
  47. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 02/08/2018Toute société de gestion d'OPCC doit,Ouvrir la référence →
  48. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2 annexe 3Article 2 annexe 3 · 02/08/2018Pour l'obtention de l'agrément visé à l'article premier ci-dessus, la société de gestion dépose le dossier complet de demande d'agrément, accompagné du projet de règlement de gestion de l'OPCI, ou du projet de l'annexe spécifique au…Ouvrir la référence →
  49. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.33Article 2.33 · 02/08/2018La société informe la Société gestionnaireOuvrir la référence →
  50. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.35Article 2.35 · 02/08/2018La société informe l'AMMC, au plus tard leOuvrir la référence →
  51. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.36Article 2.36 · 02/08/2018Lorsque les actions de la société sontOuvrir la référence →
  52. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.38Article 2.38 · 02/08/2018La société doit prévoir, dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire soumis à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels, une partie consacrée au programme de rachats d'actions.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.39Article 2.39 · 02/08/2018Si, à l'issue du programme de rachat, un stock résiduel est encore détenu par la société, les mêmes obligations d'information sont maintenues jusqu'à cession totale de ce stock résiduel de titres.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.44Article 2.44 · 02/08/2018En vue de n'entretenir aucune relation directe ou indirecte avec la société, ses dirigeants ou son groupe qui puisse compromettre sa liberté de jugement ou son impartialité dans l'exercice de son mandat, l'administrateur indépendant doit…Ouvrir la référence →
  55. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.51Article 2.51 · 02/08/2018La société informe l'AMMC, par écrit, deOuvrir la référence →
  56. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.52Article 2.52 · 02/08/2018La société met à la disposition duOuvrir la référence →
  57. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 2.57Article 2.57 · 02/08/2018Les dirigeants s'assurent, en permanence, que toute information diffusée par la société est fondée sur des faits précis et a fait l'objet de vérification et de contrôle.Ouvrir la référence →
  58. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 34Article 34 · 02/08/2018Toute société de gestion d'OPCI doitOuvrir la référence →
  59. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 35Article 35 · 02/08/2018La société de gestion doit, pour chaqueOuvrir la référence →
  60. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 36Article 36 · 02/08/2018La société de gestion doit publier, selon uneOuvrir la référence →
  61. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 37Article 37 · 02/08/2018La société de gestion doit établir, à la fin deOuvrir la référence →
  62. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 38Article 38 · 02/08/2018La société de gestion doit informer, par tout moyen faisant preuve de réception, les porteurs de titres de l'OPCI OU du compartiment de tout apport en nature effectué au cours de l'existence dudit OPCI ou compartiment et ce dans un délai…Ouvrir la référence →
  63. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 39Article 39 · 02/08/2018La société de gestion d'OPCI doit : mettre dans ses locaux, à la disposition des actionnaires ou porteurs de parts de l'OPCI, aux fins de consultation, le rapport d'évaluation immobilière détaillé visé à l'article 19 de la présente…Ouvrir la référence →
  64. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 4 annexe 3Article 4 annexe 3 · 02/08/2018L'AMMC peut, aux fins d'instruction du dossier de demande d'agrément visé à l'article 2 précité, effectuer un ou plusieurs entretiens avec les représentants légaux de la société de gestion.Ouvrir la référence →
  65. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 5 annexe 3Article 5 annexe 3 · 02/08/2018Après constitution de I'OPCI et préalablement à la première émission des parts ou actions auprès du public, la société de gestion doit soumettre au visa de l'AMMC le document d'information de I'OPCI établi selon le modèle type fixé à…Ouvrir la référence →
  66. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 5 annexe 4Article 5 annexe 4 · 02/08/2018Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 19-14 précitée, toute société de bourse qui opte pour l'exercice de l'activité de conseil en investissement financier doit, avant d'entamer sa transformation en CIF, déposer une…Ouvrir la référence →
  67. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 6 annexe 4Article 6 annexe 4 · 02/08/2018Lorsque le dossier visé à l'article 5 ci-dessus est complet, l'AMMC délivre à la société de bourse un récépissé de recevabilité de la demande d'enregistrement.Ouvrir la référence →
  68. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 7 annexe 3Article 7 annexe 3 · 02/08/2018L'AMMC peut, dans un délai de quarante- cinq (45) jours francs à compter de la date de l'accusé de réception du dossier visé à l'article 6 ci-dessus, demander, par tout moyen faisant preuve de réception, de la société de gestion tout…Ouvrir la référence →
  69. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 02/08/2018Dès publication du nouvel agrément visé à l'article 6 ci-dessus et/ou notification de l'accord, visé à l'article 7 ci-dessus, par I'AMMC, la société de gestion d'OPCC ou l'établissement gestionnaire de FPCT selon le cas, communique, par…Ouvrir la référence →
  70. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 8 annexe 3Article 8 annexe 3 · 02/08/2018L'octroi ou le refus du visa est notifié par l'AMMC à la société de gestion par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen faisant preuve de réception, dans un délai de quarante-cinq (45) jours francs à compter de la…Ouvrir la référence →
  71. Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/18 du 2 août 2018 fixant la forme et le contenu du document de synthèse visé à l’article 7-3 de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 02/08/2018Un extrait du document d'information doit être établi, selon le modèle fixé à l'annexe 5 de la présente circulaire, et publié par la société de gestion dans un journal d'annonces légales dans un délai maximum de dix (10) jours francs à…Ouvrir la référence →
  72. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.1.20Article 1.1.20 · 20/01/1997Les dirigeants, ainsi que les membres du personnel d'une société de bourse ne doivent pas initier des ordres de bourse, pour leur compte propre, pendant la séance de bourse.Ouvrir la référence →
  73. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.2.10Article 1.2.10 · 20/01/1997Dans le cas d'une opération à dénouement triangulaire, la société de bourse doit demander à l'intermédiaire non résident de lui adresser un ordre de bourse par client final.Ouvrir la référence →
  74. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.11Article 1.3.11 · 20/01/1997Les ordres reçus par la société de bourseOuvrir la référence →
  75. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.13Article 1.3.13 · 20/01/1997La société de bourse établitOuvrir la référence →
  76. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.14Article 1.3.14 · 20/01/1997La société de bourse, ainsi que le collecteurOuvrir la référence →
  77. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.17Article 1.3.17 · 20/01/1997La société de bourse doit mettre en placeOuvrir la référence →
  78. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.18Article 1.3.18 · 20/01/1997La société de bourse est tenue de fournir àOuvrir la référence →
  79. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.19Article 1.3.19 · 20/01/1997La société de bourse informeOuvrir la référence →
  80. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.2Article 1.3.2 · 20/01/1997La société de bourse déploie les effortsOuvrir la référence →
  81. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.21Article 1.3.21 · 20/01/1997La société de bourse s'assure que leOuvrir la référence →
  82. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.25Article 1.3.25 · 20/01/1997La société de bourse adresse au collecteurOuvrir la référence →
  83. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.26Article 1.3.26 · 20/01/1997La société de bourse et le collecteurOuvrir la référence →
  84. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.28Article 1.3.28 · 20/01/1997La société de bourse adresse à ses clientsOuvrir la référence →
  85. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.30Article 1.3.30 · 20/01/1997La société de bourse teneur de comptesOuvrir la référence →
  86. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.33Article 1.3.33 · 20/01/1997La position nette prise par une société deOuvrir la référence →
  87. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.5Article 1.3.5 · 20/01/1997Lorsque la société de bourse reçoit un ordreOuvrir la référence →
  88. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.6Article 1.3.6 · 20/01/1997Sur instruction du client, la société de bourse a la possibilité d'exécuter un ordre à son entière discrétion.Ouvrir la référence →
  89. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.7Article 1.3.7 · 20/01/1997Tout ordre écrit reçu par la société de bourse ou par le collecteur d'ordres doit contenir la signature du donneur d'ordre.Ouvrir la référence →
  90. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.8Article 1.3.8 · 20/01/1997Lorsque la société de bourse reçoit un carnet d'ordres d'un collecteur d'ordres, elle doit l'horodater dès sa réception, comme tout ordre reçu directement par elle.Ouvrir la référence →
  91. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.9Article 1.3.9 · 20/01/1997Tous les ordres reçus la même journée, qu'ils soient exécutés ou non, doivent être consignés par la société de bourse dans unOuvrir la référence →
  92. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.10Article 1.4.10 · 20/01/1997Le projet de convention d'animation est soumis, par la société de bourse, à l'AMMC pour validation, avant sa signature.Ouvrir la référence →
  93. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.12Article 1.4.12 · 20/01/1997Dans le cas où la société de bourse ne serait plus en mesure de respecter ses engagements avant l'expiration du délai stipulé dans la convention d'animation, elle en informe sans délai l'émetteur, l'AMMC ainsi que la Société gestionnaire…Ouvrir la référence →
  94. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.15Article 1.4.15 · 20/01/1997La société de bourse doit publier une noteOuvrir la référence →
  95. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.16Article 1.4.16 · 20/01/1997La société de bourse assiste l'émetteurOuvrir la référence →
  96. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.17Article 1.4.17 · 20/01/1997La société de bourse transmet à l'AMMC lesOuvrir la référence →
  97. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.20Article 1.4.20 · 20/01/1997Les moyens en titres et en espèces alloués par la société au programme de rachat doivent être proportionnels à l'objectif de régularisation du marché de l'action et assurer une continuité des interventions durant toute la période autorisée…Ouvrir la référence →
  98. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.21Article 1.4.21 · 20/01/1997La société, envisageant le rachat de ses actions, et la société de bourse signent une convention qui précise les modalités de mise en œuvre du programme de rachat, conformément aux dispositions de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  99. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.22Article 1.4.22 · 20/01/1997La société doit permettre à la société deOuvrir la référence →
  100. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.23Article 1.4.23 · 20/01/1997La société de bourse doit disposer de tousOuvrir la référence →