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KANOUN · Maroc

Droit des sociétés

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  1. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.24Article 1.4.24 · 20/01/1997La société de bourse agit dans le cadreOuvrir la référence →
  2. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.25Article 1.4.25 · 20/01/1997La société dont les actions sont égalementOuvrir la référence →
  3. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.26Article 1.4.26 · 20/01/1997La société de bourse perçoit de la sociétéOuvrir la référence →
  4. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.28Article 1.4.28 · 20/01/1997Les ordres de bourse donnés par la sociétéOuvrir la référence →
  5. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.31Article 1.4.31 · 20/01/1997La société de bourse ne peut présenter concomitamment sur la feuille de marché : plus d'un ordre par limite de cours; plus de trois ordres à des limites de cours différentes, dans un même sens.Ouvrir la référence →
  6. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.40Article 1.4.40 · 20/01/1997La société de bourse est tenue, àOuvrir la référence →
  7. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.41Article 1.4.41 · 20/01/1997La société de bourse doit veiller à ce que les membres de son personnel, autres que ceux qui interviennent dans le processus d'élaboration de la note d'analyse, n'aient accès qu'aux informations à caractère public et selon une procédure…Ouvrir la référence →
  8. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.42Article 1.4.42 · 20/01/1997Au cas où des éléments sont susceptibles de limiter l'indépendance et l'objectivité de la société de bourse, mention doit en être faite sous forme d'avertissement dans la note d'analyse.Ouvrir la référence →
  9. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.5Article 1.4.5 · 20/01/1997La société de bourse met en place desOuvrir la référence →
  10. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.35Article I.1.35 · 20/01/1997La société de bourse doit se doter d'un système d'horodatage sécurisé permettant l'édition, de manière claire, des mentions obligatoires suivantes: Année; Mois; Jour et Heure exacte (HH:MM :SS).Ouvrir la référence →
  11. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.36Article I.1.36 · 20/01/1997La société de bourse doit installer le système d'horodatage au niveau deOuvrir la référence →
  12. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.37Article I.1.37 · 20/01/1997La société de bourse met en place unOuvrir la référence →
  13. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.39Article I.1.39 · 20/01/1997La société de bourse ne doit pas prendreOuvrir la référence →
  14. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.40Article I.1.40 · 20/01/1997Le local de la société de bourse doit lui êtreOuvrir la référence →
  15. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.5Article I.1.5 · 20/01/1997Au cours de l'instruction du dossier de demande d'agrément, l'AMMC peut exiger de la société la communication et la transmission de tout document OU information complémentaire qu'elle juge utile, dans les délais qu'elle fixe.Ouvrir la référence →
  16. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.3.1Article I.3.1 · 20/01/1997La société de bourse doit signer avec toutOuvrir la référence →
  17. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.10Article II.1.10 · 20/01/1997L'organigramme de la société de gestionOuvrir la référence →
  18. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.11Article II.1.11 · 20/01/1997La société de gestion élabore un manuelOuvrir la référence →
  19. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.12Article II.1.12 · 20/01/1997L'AMMC peut exiger de la société deOuvrir la référence →
  20. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.13Article II.1.13 · 20/01/1997La société de gestion détermine, enOuvrir la référence →
  21. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.14Article II.1.14 · 20/01/1997La société de gestion peut externaliser, sousOuvrir la référence →
  22. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.15Article II.1.15 · 20/01/1997La société de gestion doit se doter d'unOuvrir la référence →
  23. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.16Article II.1.16 · 20/01/1997La société de gestion communique le codeOuvrir la référence →
  24. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.18Article II.1.18 · 20/01/1997Toute société de gestion est tenue deOuvrir la référence →
  25. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.20Article II.1.20 · 20/01/1997La société de gestion désigne un contrôleurOuvrir la référence →
  26. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.21Article II.1.21 · 20/01/1997La société de gestion informe l'AMMC, parOuvrir la référence →
  27. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.28Article II.1.28 · 20/01/1997La société de gestion met à la dispositionOuvrir la référence →
  28. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.29Article II.1.29 · 20/01/1997A défaut de désignation par la société deOuvrir la référence →
  29. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.30Article II.1.30 · 20/01/1997La société de gestion met en place unOuvrir la référence →
  30. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.31Article II.1.31 · 20/01/1997La société de gestion assure laOuvrir la référence →
  31. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.32Article II.1.32 · 20/01/1997La société de gestion met en place une politique de sécurité de l'information pour garantir la sécurité de son son système d'information en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données et des services fournis.Ouvrir la référence →
  32. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.33Article II.1.33 · 20/01/1997La société de gestion met en place une politique de sauvegarde en fonction du volume de données traitées, de leur criticité et de la durée de conservation de l'information.Ouvrir la référence →
  33. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.34Article II.1.34 · 20/01/1997La société de gestion doit se doter d'un système d'horodatage sécurisé permettant l'édition, de manière claire, des mentions obligatoires suivantes : dénomination de la société, année; mois; jour et heure exacte (HH:MM;SS).Ouvrir la référence →
  34. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.35Article II.1.35 · 20/01/1997La société de gestion met en place un système d'enregistrement téléphonique pour l'enregistrement ininterrompu et automatique de toutes les conversations tenues au moyen des postes téléphoniques dédiés à la réception des ordres des clients.Ouvrir la référence →
  35. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.36Article II.1.36 · 20/01/1997Le local et les moyens techniques de la société de gestion doivent lui être dédiés exclusivement et ne peuvent être utilisés pour les besoins d'aucune autre activité.Ouvrir la référence →
  36. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.37Article II.1.37 · 20/01/1997La société de gestion s'assure deOuvrir la référence →
  37. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.38Article II.1.38 · 20/01/1997La société de gestion veille à ce que touteOuvrir la référence →
  38. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.39Article II.1.39 · 20/01/1997La société de gestion met en place uneOuvrir la référence →
  39. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.40Article II.1.40 · 20/01/1997La société de gestion doit se donner lesOuvrir la référence →
  40. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.41Article II.1.41 · 20/01/1997La société de gestion veille à ce que lesOuvrir la référence →
  41. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.44Article II.1.44 · 20/01/1997Lorsque la société de gestion transmet à laOuvrir la référence →
  42. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.45Article II.1.45 · 20/01/1997La société de gestion doit choisir la sociétéOuvrir la référence →
  43. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.46Article II.1.46 · 20/01/1997La société de gestion, ainsi que lesOuvrir la référence →
  44. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.47Article II.1.47 · 20/01/1997Les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion ne doivent pas effectuer des opérations de bourse pour leur compte propre par l'intermédiaire d'une société de bourse autre que celle désignée par la société de gestion.Ouvrir la référence →
  45. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.48Article II.1.48 · 20/01/1997La société de gestion est tenue de consigner de manière chronologique sur un registre spécial toute opération de souscription et de rachat effectuée dans l'un des OPC qu'elle gère pour son propre compte ou pour le compte de l'un de ses…Ouvrir la référence →
  46. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.57Article II.1.57 · 20/01/1997La société de gestion l'établissement dépositaire de l'exécution des ordres d'achat et de vente de titres et ce, au plus tard, à la fin de la journée de l'exécution.Ouvrir la référence →
  47. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.59Article II.1.59 · 20/01/1997L'établissement dépositaire apprécie, à travers des sondages, la cohérence des informations produites par la société de gestion, dans le respect des règles de déontologie, d'indépendance des parties et de la convention les liant.Ouvrir la référence →
  48. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.60Article II.1.60 · 20/01/1997L'établissement dépositaire s'assure, en permanence et a posteriori, du respect par la société de gestion des règles prudentielles, de la classification, de l'orientation d'investissement et de la politique de placement, telles que…Ouvrir la référence →
  49. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.9Article II.1.9 · 20/01/1997La société de gestion doit se doter desOuvrir la référence →
  50. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.12Article II.2.12 · 20/01/1997Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la constitution de l'OPC, la société de gestion transmet à l'AMMC les documents définitifs, dûment signés, ayant fait l'objet d'avis, ainsi que tout autre document et publication relatifs à la…Ouvrir la référence →
  51. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.58Article II.2.58 · 20/01/1997La société de gestion doit transmettre deOuvrir la référence →
  52. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.60Article II.2.60 · 20/01/1997En cas de vente ou autre situation de réception de produits, l'établissement dépositaire avise la société de gestion de la réception du montant en devises correspondant auxdits produits.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.61Article II.2.61 · 20/01/1997Les délais d'exécution des différentes étapes des opérations de placements à l'étranger doivent être convenus d'un commun accord entre la société de gestion et l'établissement dépositaire, d'une part, et entre ce dernier et les teneurs de…Ouvrir la référence →
  54. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.65Article II.2.65 · 20/01/1997La société de gestion transmet à toutOuvrir la référence →
  55. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.10Article II.3.10 · 20/01/1997Lorsque la société de portefeuilles contribue à la réalisation d'une opération d'appel public à l'épargne, de fusion, d'absorption ou de toute autre opération susceptible d'avoir un effet sur le cours de la valeur dudit émetteur, elle doit…Ouvrir la référence →
  56. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.11Article II.3.11 · 20/01/1997Le gérant doit assurer la transparence des opérations qu'il réalise pour son propre compte.Ouvrir la référence →
  57. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.12Article II.3.12 · 20/01/1997La fonction de gestion sous mandat au sein d'une société de gestion de portefeuilles doit être indépendante des autres fonctions de la société.Ouvrir la référence →
  58. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.13Article II.3.13 · 20/01/1997Lorsque le gérant agit au nom de plusieurs.Ouvrir la référence →
  59. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.2Article II.3.2 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles estOuvrir la référence →
  60. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.4Article II.3.4 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles doit agir dans l'intérêt exclusif du client.Ouvrir la référence →
  61. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.6Article II.3.6 · 20/01/1997Sur la base d'une valorisation mensuelle, la société de gestion de portefeuilles avertit le client dès que la position du compte de ce dernier fait apparaître une perte supérieure ou égale à un pourcentage convenu entre les parties et ce…Ouvrir la référence →
  62. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.7Article II.3.7 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles doit exercer ses activités avec diligence, loyauté et dans le respect de la primauté des intérêts de ses clients.Ouvrir la référence →
  63. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.8Article II.3.8 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles, ainsi que les membres de son personnel en charge de la gestion des portefeuilles de clients, ci-après ci-après désignés << gérants >>, doivent respecter en permanence la confidentialité des…Ouvrir la référence →
  64. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.9Article II.3.9 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles ne peut souscrire pour le compte des clients dont elle gère gère les portefeuilles pourOuvrir la référence →
  65. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.1Article IV.3.1 · 20/01/1997Dans le cadre des opérations financières visées au Titre I du Livre III et en application des dispositions des articles 1.2.18 et 2.2.6 du règlement général de la Société gestionnaire, celle-ci centralise les ordres de souscriptions que…Ouvrir la référence →
  66. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.6Article IV.3.6 · 20/01/1997La Société gestionnaire met en place uneOuvrir la référence →
  67. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.8Article IV.3.8 · 20/01/1997La Société gestionnaire met en place uneOuvrir la référence →
  68. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.9Article IV.3.9 · 20/01/1997La Société gestionnaire définit les modalitésOuvrir la référence →
  69. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-2Article I.1-2 · 30/01/2012L'agrément peut être demandé par une société existante ou en cours de constitution.Ouvrir la référence →
  70. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-20Article I.1-20 · 30/01/2012Les dirigeants, ainsi que les membres du personnel d'une société de bourse ne doivent pasOuvrir la référence →
  71. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-35Article I.1-35 · 30/01/2012La société de bourse doit se doter d'un système d'horodatage sécurisé permettant l'édition, deOuvrir la référence →
  72. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-36Article I.1-36 · 30/01/2012La société de bourse doit installer le système d'horodatage au niveau de l'ensemble des postesOuvrir la référence →
  73. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-37Article I.1-37 · 30/01/2012La société de bourse met en place un système d'enregistrement téléphonique pourOuvrir la référence →
  74. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-39Article I.1-39 · 30/01/2012La société de bourse ne doit pas prendre des ordres de bourse téléphoniques lorsque leOuvrir la référence →
  75. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-40Article I.1-40 · 30/01/2012Le local et les moyens techniques de la société de bourse doivent lui être dédiés exclusivementOuvrir la référence →
  76. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-7Article I.1-7 · 30/01/2012Toute société de bourse agréée, communique au CDVM les documents attestant de sonOuvrir la référence →
  77. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.2-10Article I.2-10 · 30/01/2012Dans le cas d'une opération à dénouement triangulaire, la société de bourse doit demander àOuvrir la référence →
  78. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.2-27Article I.2-27 · 30/01/2012Les ordres de cession de droits doivent être transmis à la société de bourse à travers les teneursOuvrir la référence →
  79. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-1Article I.3-1 · 30/01/2012La société de bourse doit signer avec tout client, en application des dispositions de l'articleOuvrir la référence →
  80. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-11Article I.3-11 · 30/01/2012Les ordres reçus par la société de bourse doivent être présentés au marché avec diligence et deOuvrir la référence →
  81. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-12Article I.3-12 · 30/01/2012L'allocation des titres faite automatiquement par le système électronique de la SociétéOuvrir la référence →
  82. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-13Article I.3-13 · 30/01/2012La société de bourse établit quotidiennement un « état de ventilation des exécutions » portantOuvrir la référence →
  83. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-15Article I.3-15 · 30/01/2012Sans préjudice d'obligations légales plus contraignantes, les documents relatifs aux ordres de bourse de l'année en cours et de l'année précédente doivent être conservés au siège social ou au lieu effectif de l'activité de la société de…Ouvrir la référence →
  84. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-17Article I.3-17 · 30/01/2012La société de bourse doit mettre en place un système de filtrage qui permet la vérification de la cohérence des ordres, conformément aux dispositions de l'article 3.3.26 du règlement général de la Société gestionnaire.Ouvrir la référence →
  85. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-18Article I.3-18 · 30/01/2012La société de bourse est tenue de fournir à chaque client un identifiant unique, ainsi qu'un mot de passe en vue de se connecter au système.Ouvrir la référence →
  86. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-19Article I.3-19 · 30/01/2012La société de bourse informe immédiatement son client de la réception de l'ordre, ainsi que de son acceptation ou non par le système de filtrage.Ouvrir la référence →
  87. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-2Article I.3-2 · 30/01/2012La société de bourse déploie les efforts nécessaires auprès de son client afin d'obtenir desOuvrir la référence →
  88. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-20Article I.3-20 · 30/01/2012En cas de dysfonctionnement du système de réception-transmission d'ordres, la société de bourse informe sans délai, par tout moyen approprié, les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.Ouvrir la référence →
  89. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-21Article I.3-21 · 30/01/2012La société de bourse s'assure que le système permet la conservation des données et ce, en vue de la reconstitution des pistes d'audit.Ouvrir la référence →
  90. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-22Article I.3-22 · 30/01/2012Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62 et 63 du Dahir portant loi n° 1-93-211 précité, la société de bourse, lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'un ordre du client, intervient par une opération de contrepartie sur le marché…Ouvrir la référence →
  91. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-23Article I.3-23 · 30/01/2012Pour les opérations de contrepartie, la société de bourse désigne une ou plusieurs personne(s) chargée(s) de les initier.Ouvrir la référence →
  92. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-25Article I.3-25 · 30/01/2012La société de bourse adresse au collecteur d'ordres le détail des exécutions des ordres passés, leOuvrir la référence →
  93. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-26Article I.3-26 · 30/01/2012La société de bourse et le collecteur d'ordres adressent à leurs clients respectifs des avis deOuvrir la référence →
  94. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-28Article I.3-28 · 30/01/2012La société de bourse adresse à ses clients un journal trimestriel d'opérations, qui récapituleOuvrir la référence →
  95. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-30Article I.3-30 · 30/01/2012La société de bourse teneur de comptes assure une séparation stricte, dans ses comptes ouvertsOuvrir la référence →
  96. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-33Article I.3-33 · 30/01/2012La position nette prise par une société de bourse dans le cadre de la contrepartie sur une valeurOuvrir la référence →
  97. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-4Article I.3-4 · 30/01/2012La transmission d'un ordre de bourse peut être faite, soit directement auprès d'une société deOuvrir la référence →
  98. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-5Article I.3-5 · 30/01/2012Lorsque la société de bourse reçoit un ordre de bourse par téléphone, elle procèdeOuvrir la référence →
  99. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-6Article I.3-6 · 30/01/2012Sur instruction du client, la société de bourse a la possibilité d'exécuter un ordre à son entièreOuvrir la référence →
  100. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.3-7Article I.3-7 · 30/01/2012Tout ordre écrit reçu par la société de bourse ou par le collecteur d'ordres doit contenir laOuvrir la référence →
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