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Banque et assurance

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  1. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 35Article 35 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe ou de coopérative à capital variable, à l'exception de ceux que la loi a dotés d'un statut…Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 35Article 35 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc neOuvrir la référence →
  3. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 36Article 36 · 24/12/2014Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à son bilan d'un capital intégralement libéré ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public, d'une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au…Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 36Article 36 · 24/12/2014Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doitOuvrir la référence →
  5. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 37Article 37 · 24/12/2014L'actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon…Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 37Article 37 · 24/12/2014L'actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéderOuvrir la référence →
  7. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 38Article 38 · 24/12/2014Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer,Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 39Article 39 · 24/12/2014Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger, soit pour la création d'une filiale, soit pour l'ouverture d'une succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l'avis de…Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 39Article 39 · 24/12/2014Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement deOuvrir la référence →
  10. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 24/12/2014Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achatOuvrir la référence →
  11. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 24/12/2014Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achatOuvrir la référence →
  12. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 40Article 40 · 24/12/2014Sont subordonnées à l'accord préalable du wali de Bank AlOuvrir la référence →
  13. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 40Article 40 · 24/12/2014Sont subordonnées à l'accord préalable du wali de Bank AlOuvrir la référence →
  14. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 41Article 41 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étrangerOuvrir la référence →
  15. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 41Article 41 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étrangerOuvrir la référence →
  16. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 42Article 42 · 24/12/2014Est subordonnée à l'octroi d'un nouvel agrément dans les formesOuvrir la référence →
  17. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 42Article 42 · 24/12/2014Est subordonnée à l'octroi d'un nouvel agrément dans les formesOuvrir la référence →
  18. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43Article 43 · 24/12/2014Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'unOuvrir la référence →
  19. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43Article 43 · 24/12/2014Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'unOuvrir la référence →
  20. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 44Article 44 · 24/12/2014Le président directeur général, le directeur général, le directeurOuvrir la référence →
  21. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 44Article 44 · 24/12/2014Le président directeur général, le directeur général, le directeurOuvrir la référence →
  22. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 45Article 45 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al-Maghrib,Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 45Article 45 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al-Maghrib,Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 46Article 46 · 24/12/2014Tout établissement de crédit doit faire état, dans ses actes,Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 46Article 46 · 24/12/2014Tout établissement de crédit doit faire état, dans ses actes,Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 47Article 47 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à BankOuvrir la référence →
  27. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 47Article 47 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à BankOuvrir la référence →
  28. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements deOuvrir la référence →
  29. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements deOuvrir la référence →
  30. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/12/2014Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou est saisi, en application des dispositions relatives aux pratiques…Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/12/2014Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou est saisi, en application des dispositions relatives aux pratiques…Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/12/2014L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention parOuvrir la référence →
  33. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/12/2014L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention parOuvrir la référence →
  34. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l'opération envisagée peut ou est…Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l'opération envisagée peut ou est…Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/12/2014Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avisOuvrir la référence →
  37. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/12/2014Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avisOuvrir la référence →
  38. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 52Article 52 · 24/12/2014Le retrait de l'agrément à un établissement de crédit est prononcéOuvrir la référence →
  39. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 52Article 52 · 24/12/2014Le retrait de l'agrément à un établissement de crédit est prononcéOuvrir la référence →
  40. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/12/2014La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'établissement deOuvrir la référence →
  41. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/12/2014La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'établissement deOuvrir la référence →
  42. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/12/2014Sont considérées comme banques participatives les personnesOuvrir la référence →
  43. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/12/2014Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées.Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/12/2014Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public desOuvrir la référence →
  45. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/12/2014Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au produit.Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/12/2014On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par lesOuvrir la référence →
  47. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/12/2014On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d'investissement et selon les modalités, convenus entre les parties.Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve duOuvrir la référence →
  49. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve duOuvrir la référence →
  50. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 58Article 58 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent procéder au financement de laOuvrir la référence →
  51. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 58Article 58 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent procéder au financement de laOuvrir la référence →
  52. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 59Article 59 · 24/12/2014Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l'avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma…Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 59Article 59 · 24/12/2014Outre les règles régissant les produits de financement prévus parOuvrir la référence →
  54. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 24/12/2014Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instrumentsOuvrir la référence →
  55. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 24/12/2014Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instrumentsOuvrir la référence →
  56. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 60Article 60 · 24/12/2014Les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 60Article 60 · 24/12/2014Les banques participatives sont agréées conformément auxOuvrir la référence →
  58. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 61Article 61 · 24/12/2014Les banques visées à l'article 10 ci-dessus peuvent, sous réserveOuvrir la référence →
  59. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 61Article 61 · 24/12/2014Les banques visées à l'article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit, exercer les opérations visées au présent titre.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 62Article 62 · 24/12/2014Le Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n°1-03-300 duOuvrir la référence →
  61. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 62Article 62 · 24/12/2014Le Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n°1-03-300 duOuvrir la référence →
  62. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 63Article 63 · 24/12/2014Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice,Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 63Article 63 · 24/12/2014Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice,Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 64Article 64 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues, en vue de s'assurer de laOuvrir la référence →
  65. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 64Article 64 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues, en vue de s'assurer de laOuvrir la référence →
  66. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 65Article 65 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, un rapport sur la conformité de leur…Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 65Article 65 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank AlOuvrir la référence →
  68. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 66Article 66 · 24/12/2014Les banques participatives exerçant les activités prévues par leOuvrir la référence →
  69. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 66Article 66 · 24/12/2014Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle prévue à l'article 32 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 67Article 67 · 24/12/2014Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôtsOuvrir la référence →
  71. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 67Article 67 · 24/12/2014Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d'indemniser les déposants des banques participatives en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 68Article 68 · 24/12/2014La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous lesOuvrir la référence →
  73. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 68Article 68 · 24/12/2014La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous lesOuvrir la référence →
  74. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 69Article 69 · 24/12/2014La gestion du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus est confiée à laOuvrir la référence →
  75. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 69Article 69 · 24/12/2014La gestion du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus est confiée à laOuvrir la référence →
  76. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 24/12/2014Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sousOuvrir la référence →
  77. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 24/12/2014Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sousOuvrir la référence →
  78. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 70Article 70 · 24/12/2014Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banquesOuvrir la référence →
  79. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 70Article 70 · 24/12/2014Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banquesOuvrir la référence →
  80. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 71Article 71 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative auxOuvrir la référence →
  81. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 71Article 71 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du présent chapitre dans les…Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 72Article 72 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger etOuvrir la référence →
  83. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 72Article 72 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté au Maroc, une comptabilité des opérations traitées…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 73Article 73 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice.Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 73Article 73 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice,Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 74Article 74 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d'états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la présente loi ou par toute…Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 74Article 74 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situationsOuvrir la référence →
  88. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 75Article 75 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 75Article 75 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèseOuvrir la référence →
  90. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 76Article 76 · 24/12/2014Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibreOuvrir la référence →
  91. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 76Article 76 · 24/12/2014Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle et/ou consolidée ou sous- consolidée, des règles…Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 77Article 77 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixéesOuvrir la référence →
  93. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 77Article 77 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixéesOuvrir la référence →
  94. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 79Article 79 · 24/12/2014Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement deOuvrir la référence →
  95. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 79Article 79 · 24/12/2014Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement deOuvrir la référence →
  96. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 80Article 80 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect par lesOuvrir la référence →
  97. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 80Article 80 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect par lesOuvrir la référence →
  98. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 81Article 81 · 24/12/2014Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que lesOuvrir la référence →
  99. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 81Article 81 · 24/12/2014Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les établissements de crédit, qui contrôlent un établissement de crédit ou un établissement de paiement, sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées…Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 82Article 82 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la communication de tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Ouvrir la référence →