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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 105Article 105 · 01/08/1996A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement…Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 106Article 106 · 01/08/1996Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre.Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 107Article 107 · 01/08/1996Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à l'exclusion des marchandises.Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 108Article 108 · 01/08/1996Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 83.Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 109Article 109 · 01/08/1996Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date…Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 11Article 11 · 01/08/1996Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 110Article 110 · 01/08/1996Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 111Article 111 · 01/08/1996En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds deOuvrir la référence →
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 113Article 113 · 01/08/1996Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi…Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 114Article 114 · 01/08/1996Outre les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 1218 du code des obligations et des contrats, le vendeur et le créancier nanti inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du…Ouvrir la référence →
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 115Article 115 · 01/08/1996Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire- greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le…Ouvrir la référence →
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 116Article 116 · 01/08/1996L'adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article.Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 117Article 117 · 01/08/1996Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes…Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 118Article 118 · 01/08/1996Le tribunal saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds.Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 119Article 119 · 01/08/1996Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours.Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 12Article 12 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 120Article 120 · 01/08/1996Outre la vente de gré-à-gré prévue aux paragraphes 1, 2, et 4 de l'article 1218 du code des obligations et des contrats, il peut être procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions…Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 121Article 121 · 01/08/1996Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire.Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 122Article 122 · 01/08/1996Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 123Article 123 · 01/08/1996Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en…Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 124Article 124 · 01/08/1996A partir de la notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration.Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 125Article 125 · 01/08/1996Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 126Article 126 · 01/08/1996Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée…Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 127Article 127 · 01/08/1996A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 128Article 128 · 01/08/1996L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et…Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 129Article 129 · 01/08/1996L'article 119 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 13Article 13 · 01/08/1996L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel doivent être inscrites au registre du commerce.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 130Article 130 · 01/08/1996L'acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l'intérêt de cet excédent à…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 131Article 131 · 01/08/1996Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des exemplaires de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est…Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 137Article 137 · 01/08/1996L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d'office par le secrétaire-greffier.Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 14Article 14 · 01/08/1996Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 143Article 143 · 01/08/1996Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par…Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 144Article 144 · 01/08/1996L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales.Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 145Article 145 · 01/08/1996Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès- verbal de la distribution du prix par règlement amiable.Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 146Article 146 · 01/08/1996Si les créanciers ne s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils déposeront au secrétariat-greffe, à peine de déchéance.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 147Article 147 · 01/08/1996A l'expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des pièces produites un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la…Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 148Article 148 · 01/08/1996Les contredits, s'il y en a, sont portés à l'audience du tribunal.Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 149Article 149 · 01/08/1996Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers, non colloqués.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 15Article 15 · 01/08/1996Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint dix-huit ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 150Article 150 · 01/08/1996Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires.Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 151Article 151 · 01/08/1996Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, nomme un expert et fixe le délai dans lequel l'expert doit déposer son rapport.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 152Article 152 · 01/08/1996Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les…Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 153Article 153 · 01/08/1996Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 154Article 154 · 01/08/1996Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 155Article 155 · 01/08/1996Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à…Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 156Article 156 · 01/08/1996Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été…Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 157Article 157 · 01/08/1996La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 158Article 158 · 01/08/1996Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul.Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 16Article 16 · 01/08/1996Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et…Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 161Article 161 · 01/08/1996La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 162Article 162 · 01/08/1996Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue,Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 163Article 163 · 01/08/1996La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 164Article 164 · 01/08/1996La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 165Article 165 · 01/08/1996Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 166Article 166 · 01/08/1996La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 167Article 167 · 01/08/1996Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 168Article 168 · 01/08/1996L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 169Article 169 · 01/08/1996L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 17Article 17 · 01/08/1996La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 170Article 170 · 01/08/1996Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements même si le dernier endossement est en blanc.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 171Article 171 · 01/08/1996Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnelsOuvrir la référence →
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 172Article 172 · 01/08/1996Lorsque l'endossement contient contient la mention mention «<valeur enOuvrir la référence →
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 173Article 173 · 01/08/1996L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effetsOuvrir la référence →
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 174Article 174 · 01/08/1996La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée àOuvrir la référence →
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 175Article 175 · 01/08/1996Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première.Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 176Article 176 · 01/08/1996L'acceptation est écrite sur la lettre de change.Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 177Article 177 · 01/08/1996Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation.Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 178Article 178 · 01/08/1996Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 179Article 179 · 01/08/1996Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée.Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 18Article 18 · 01/08/1996Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 180Article 180 · 01/08/1996Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 182Article 182 · 01/08/1996La lettre de change à vue est payable à sa présentation.Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 183Article 183 · 01/08/1996Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 184Article 184 · 01/08/1996Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 185Article 185 · 01/08/1996Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 186Article 186 · 01/08/1996Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 187Article 187 · 01/08/1996Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 188Article 188 · 01/08/1996A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l'article 184, tout débiteur a faculté d'en consigner leOuvrir la référence →
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 189Article 189 · 01/08/1996II n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 19Article 19 · 01/08/1996Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables desOuvrir la référence →
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 190Article 190 · 01/08/1996En cas de perte ou de vol d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 191Article 191 · 01/08/1996Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant caution.Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 192Article 192 · 01/08/1996Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volée et…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 193Article 193 · 01/08/1996En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation.Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 194Article 194 · 01/08/1996Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur,Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 195Article 195 · 01/08/1996La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 197Article 197 · 01/08/1996Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 198Article 198 · 01/08/1996Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 199Article 199 · 01/08/1996Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 2Article 2 · 01/08/1996II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 20Article 20 · 01/08/1996Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de saOuvrir la référence →
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 200Article 200 · 01/08/1996Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause << retour sans frais >>, << sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un…Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 201Article 201 · 01/08/1996Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 202Article 202 · 01/08/1996Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 203Article 203 · 01/08/1996Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants: 1) la somme intégrale qu'il a payée ;Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 204Article 204 · 01/08/1996Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 205Article 205 · 01/08/1996En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance.Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 207Article 207 · 01/08/1996Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 208Article 208 · 01/08/1996Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d'une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre…Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 209Article 209 · 01/08/1996Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal.Ouvrir la référence →