9ANOUN.AIAccéder à KANOUN

KANOUN · Maroc

Droit commercial

Explorez les textes marocains relatifs à Droit commercial, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 21Article 21 · 01/08/1996Lorsque les documents comptables correspondent à un double quiOuvrir la référence →
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 210Article 210 · 01/08/1996L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change.Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 211Article 211 · 01/08/1996Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 212Article 212 · 01/08/1996Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé…Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 213Article 213 · 01/08/1996Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 214Article 214 · 01/08/1996Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 215Article 215 · 01/08/1996Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personneOuvrir la référence →
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 216Article 216 · 01/08/1996L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 217Article 217 · 01/08/1996Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soitOuvrir la référence →
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 218Article 218 · 01/08/1996Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leurOuvrir la référence →
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 219Article 219 · 01/08/1996Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recoursOuvrir la référence →
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 22Article 22 · 01/08/1996Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonnerOuvrir la référence →
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 220Article 220 · 01/08/1996Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donnéOuvrir la référence →
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 221Article 221 · 01/08/1996Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 222Article 222 · 01/08/1996La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 223Article 223 · 01/08/1996Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autresOuvrir la référence →
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 224Article 224 · 01/08/1996Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre…Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 225Article 225 · 01/08/1996Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 226Article 226 · 01/08/1996La copie doit désigner le détenteur du titre original.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 227Article 227 · 01/08/1996En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 228Article 228 · 01/08/1996Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 229Article 229 · 01/08/1996Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 23Article 23 · 01/08/1996La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seulesOuvrir la référence →
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 230Article 230 · 01/08/1996Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 231Article 231 · 01/08/1996Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l'échéance.Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 232Article 232 · 01/08/19961) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3) l'indication de l'échéance;Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 233Article 233 · 01/08/1996Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 235Article 235 · 01/08/1996Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art.Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 236Article 236 · 01/08/1996Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art.Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 237Article 237 · 01/08/1996Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 238Article 238 · 01/08/1996Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 239Article 239 · 01/08/1996la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titreOuvrir la référence →
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 24Article 24 · 01/08/1996La communication est la production intégrale des documentsOuvrir la référence →
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 241Article 241 · 01/08/1996Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de…Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 242Article 242 · 01/08/1996Le chèque ne peut pas être accepté Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 244Article 244 · 01/08/1996Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 245Article 245 · 01/08/1996Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 246Article 246 · 01/08/1996Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 247Article 247 · 01/08/1996Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 248Article 248 · 01/08/1996Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le…Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 249Article 249 · 01/08/1996Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 25Article 25 · 01/08/1996Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire saOuvrir la référence →
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 250Article 250 · 01/08/1996Le tireur est garant du paiement.Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 251Article 251 · 01/08/1996Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 252Article 252 · 01/08/1996Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement.Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 253Article 253 · 01/08/1996L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé.Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 254Article 254 · 01/08/1996L'endossement doit être pur et simple.Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 255Article 255 · 01/08/1996L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 256Article 256 · 01/08/1996L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 257Article 257 · 01/08/1996L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 258Article 258 · 01/08/1996Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc.Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 259Article 259 · 01/08/1996Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 26Article 26 · 01/08/1996Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 260Article 260 · 01/08/1996Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de…Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 261Article 261 · 01/08/1996Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi…Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 262Article 262 · 01/08/1996Lorsque l'endossement l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration», ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais…Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 263Article 263 · 01/08/1996L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 264Article 264 · 01/08/1996Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 265Article 265 · 01/08/1996L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 266Article 266 · 01/08/1996Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 267Article 267 · 01/08/1996Le chèque est payable à vue.Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 268Article 268 · 01/08/1996Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 269Article 269 · 01/08/1996Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 27Article 27 · 01/08/1996Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 270Article 270 · 01/08/1996La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 271Article 271 · 01/08/1996Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation.Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 272Article 272 · 01/08/1996Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 273Article 273 · 01/08/1996Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 274Article 274 · 01/08/1996Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libérer.Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 275Article 275 · 01/08/1996Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement.Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 276Article 276 · 01/08/1996En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 277Article 277 · 01/08/1996En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation.Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 278Article 278 · 01/08/1996Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à…Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 279Article 279 · 01/08/1996L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 28Article 28 · 01/08/1996Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 280Article 280 · 01/08/1996Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 281Article 281 · 01/08/1996Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 282Article 282 · 01/08/1996Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 283Article 283 · 01/08/1996Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 284Article 284 · 01/08/1996Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 285Article 285 · 01/08/1996Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 286Article 286 · 01/08/1996Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause <<retour sans frais>>, << sans protêt »>, ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un…Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 287Article 287 · 01/08/1996Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 288Article 288 · 01/08/1996Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant du chèque non payéOuvrir la référence →
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 29Article 29 · 01/08/1996Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 290Article 290 · 01/08/1996Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 291Article 291 · 01/08/1996Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 292Article 292 · 01/08/1996Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 293Article 293 · 01/08/1996Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 294Article 294 · 01/08/1996En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 295Article 295 · 01/08/1996Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 296Article 296 · 01/08/1996Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire.Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 297Article 297 · 01/08/1996Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 298Article 298 · 01/08/1996L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque.Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 299Article 299 · 01/08/1996Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 3Article 3 · 01/08/1996Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 30Article 30 · 01/08/1996Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre dédiée dans la plateforme électronique précitée au secrétariat-greffe du…Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 300Article 300 · 01/08/1996Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé…Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 301Article 301 · 01/08/1996La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 302Article 302 · 01/08/1996La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.Ouvrir la référence →