9ANOUN.AIAccéder à KANOUN

KANOUN · Maroc

Droit du travail

Explorez les textes marocains relatifs à Droit du travail, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Code du travail — article 51Article 51 · 04/07/2005Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de…Ouvrir la référence →
  2. Code du travail — article 510Article 510 · 04/07/2005Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en…Ouvrir la référence →
  3. Code du travail — article 511Article 511 · 04/07/2005L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.Ouvrir la référence →
  4. Code du travail — article 512Article 512 · 04/07/2005Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail viséOuvrir la référence →
  5. Code du travail — article 514Article 514 · 04/07/2005Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de…Ouvrir la référence →
  6. Code du travail — article 515Article 515 · 04/07/2005Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  7. Code du travail — article 516Article 516 · 04/07/2005Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence →
  8. Code du travail — article 517Article 517 · 04/07/2005Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence →
  9. Code du travail — article 518Article 518 · 04/07/2005Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au ler alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.Ouvrir la référence →
  10. Code du travail — article 519Article 519 · 04/07/2005Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont…Ouvrir la référence →
  11. Code du travail — article 52Article 52 · 04/07/2005Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du…Ouvrir la référence →
  12. Code du travail — article 520Article 520 · 04/07/2005Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers…Ouvrir la référence →
  13. Code du travail — article 521Article 521 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur: - qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;Ouvrir la référence →
  14. Code du travail — article 522Article 522 · 04/07/2005Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé « le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi»>Ouvrir la référence →
  15. Code du travail — article 523Article 523 · 04/07/2005Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant.Ouvrir la référence →
  16. Code du travail — article 524Article 524 · 04/07/2005de chacune des régions du Royaume, un « conseil régional de la promotion de l'emploi «< placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;Ouvrir la référence →
  17. Code du travail — article 525Article 525 · 04/07/2005Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.Ouvrir la référence →
  18. Code du travail — article 526Article 526 · 04/07/2005Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite.Ouvrir la référence →
  19. Code du travail — article 527Article 527 · 04/07/2005Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement…Ouvrir la référence →
  20. Code du travail — article 528Article 528 · 04/07/2005L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  21. Code du travail — article 529Article 529 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.Ouvrir la référence →
  22. Code du travail — article 530Article 530 · 04/07/2005Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents…Ouvrir la référence →
  23. Code du travail — article 531Article 531 · 04/07/2005Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.Ouvrir la référence →
  24. Code du travail — article 534Article 534 · 04/07/2005A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle.Ouvrir la référence →
  25. Code du travail — article 535Article 535 · 04/07/2005Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article 539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de…Ouvrir la référence →
  26. Code du travail — article 536Article 536 · 04/07/2005L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles…Ouvrir la référence →
  27. Code du travail — article 537Article 537 · 04/07/2005Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité complète.Ouvrir la référence →
  28. Code du travail — article 539Article 539 · 04/07/2005Les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.Ouvrir la référence →
  29. Code du travail — article 540Article 540 · 04/07/2005En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un…Ouvrir la référence →
  30. Code du travail — article 541Article 541 · 04/07/2005Avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en…Ouvrir la référence →
  31. Code du travail — article 542Article 542 · 04/07/2005En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure…Ouvrir la référence →
  32. Code du travail — article 543Article 543 · 04/07/2005L'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542…Ouvrir la référence →
  33. Code du travail — article 544Article 544 · 04/07/2005L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci- dessus, une rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période de…Ouvrir la référence →
  34. Code du travail — article 545Article 545 · 04/07/2005Si toutes les mesures prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre procès-verbalOuvrir la référence →
  35. Code du travail — article 546Article 546 · 04/07/2005Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs…Ouvrir la référence →
  36. Code du travail — article 548Article 548 · 04/07/2005Est pénalement responsable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou chef au sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'établissement, par…Ouvrir la référence →
  37. Code du travail — article 549Article 549 · 04/07/2005Constitue << un conflit collectif du travail << tout différend qui survient à l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de salariés ou un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des intérêts…Ouvrir la référence →
  38. Code du travail — article 55Article 55 · 04/07/2005L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.Ouvrir la référence →
  39. Code du travail — article 550Article 550 · 04/07/2005Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet.Ouvrir la référence →
  40. Code du travail — article 551Article 551 · 04/07/2005Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du…Ouvrir la référence →
  41. Code du travail — article 552Article 552 · 04/07/2005Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province.Ouvrir la référence →
  42. Code du travail — article 553Article 553 · 04/07/2005Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la…Ouvrir la référence →
  43. Code du travail — article 554Article 554 · 04/07/2005Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.Ouvrir la référence →
  44. Code du travail — article 555Article 555 · 04/07/2005A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou…Ouvrir la référence →
  45. Code du travail — article 556Article 556 · 04/07/2005Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des partiesOuvrir la référence →
  46. Code du travail — article 557Article 557 · 04/07/2005Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée « commission provinciale d'enquête et de conciliation << présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de représentants de…Ouvrir la référence →
  47. Code du travail — article 558Article 558 · 04/07/2005Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.Ouvrir la référence →
  48. Code du travail — article 559Article 559 · 04/07/2005Chacune des parties peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.Ouvrir la référence →
  49. Code du travail — article 56Article 56 · 04/07/2005Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous.Ouvrir la référence →
  50. Code du travail — article 560Article 560 · 04/07/2005La commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit…Ouvrir la référence →
  51. Code du travail — article 561Article 561 · 04/07/2005Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif du travail.Ouvrir la référence →
  52. Code du travail — article 562Article 562 · 04/07/2005Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission provinciale d'enquête et de conciliation.Ouvrir la référence →
  53. Code du travail — article 563Article 563 · 04/07/2005A l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans un procès-verbal immédiatement dressé.Ouvrir la référence →
  54. Code du travail — article 564Article 564 · 04/07/2005Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée «commission nationale d'enquête et de conciliation» présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de…Ouvrir la référence →
  55. Code du travail — article 566Article 566 · 04/07/2005Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées.Ouvrir la référence →
  56. Code du travail — article 567Article 567 · 04/07/2005Si les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas…Ouvrir la référence →
  57. Code du travail — article 568Article 568 · 04/07/2005L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.Ouvrir la référence →
  58. Code du travail — article 569Article 569 · 04/07/2005Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit…Ouvrir la référence →
  59. Code du travail — article 570Article 570 · 04/07/2005L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.Ouvrir la référence →
  60. Code du travail — article 571Article 571 · 04/07/2005Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.Ouvrir la référence →
  61. Code du travail — article 572Article 572 · 04/07/2005L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.Ouvrir la référence →
  62. Code du travail — article 573Article 573 · 04/07/2005L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation, émanant de la commissionOuvrir la référence →
  63. Code du travail — article 574Article 574 · 04/07/2005L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.Ouvrir la référence →
  64. Code du travail — article 575Article 575 · 04/07/2005Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la Cour de cassation, conformément à la procédure prévue ci-dessous.Ouvrir la référence →
  65. Code du travail — article 576Article 576 · 04/07/2005La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les décisions d'arbitrage.Ouvrir la référence →
  66. Code du travail — article 577Article 577 · 04/07/2005Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.Ouvrir la référence →
  67. Code du travail — article 578Article 578 · 04/07/2005La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.Ouvrir la référence →
  68. Code du travail — article 579Article 579 · 04/07/2005Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  69. Code du travail — article 58Article 58 · 04/07/2005Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.Ouvrir la référence →
  70. Code du travail — article 580Article 580 · 04/07/2005Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête…Ouvrir la référence →
  71. Code du travail — article 581Article 581 · 04/07/2005L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.Ouvrir la référence →
  72. Code du travail — article 582Article 582 · 04/07/2005Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.Ouvrir la référence →
  73. Code du travail — article 583Article 583 · 04/07/2005Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne…Ouvrir la référence →
  74. Code du travail — article 584Article 584 · 04/07/2005Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du…Ouvrir la référence →
  75. Code du travail — article 585Article 585 · 04/07/2005Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  76. Code du travail — article 587Article 587 · 04/07/2005Demeurent provisoirement en vigueur les textes pris en application des dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs portant loi mentionnés à l'article précédent tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence →
  77. Code du travail — article 588Article 588 · 04/07/2005Les références aux dispositions des textes abrogés en vertu de la présente loi et contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes prévues par la présente loi.Ouvrir la référence →
  78. Code du travail — article 589Article 589 · 04/07/2005La présente loi entre en vigueur après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.Ouvrir la référence →
  79. Code du travail — article 59Article 59 · 04/07/2005Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  80. Code du travail — article 6Article 6 · 04/07/2005Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement.Ouvrir la référence →
  81. Code du travail — article 60Article 60 · 04/07/2005Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à laOuvrir la référence →
  82. Code du travail — article 61Article 61 · 04/07/2005En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts.Ouvrir la référence →
  83. Code du travail — article 62Article 62 · 04/07/2005Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un…Ouvrir la référence →
  84. Code du travail — article 63Article 63 · 04/07/2005La décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci- dessus ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48…Ouvrir la référence →
  85. Code du travail — article 64Article 64 · 04/07/2005Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail.Ouvrir la référence →
  86. Code du travail — article 65Article 65 · 04/07/2005Sous peine de déchéance, l'action en justice concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision de licenciement.Ouvrir la référence →
  87. Code du travail — article 66Article 66 · 04/07/2005L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le…Ouvrir la référence →
  88. Code du travail — article 67Article 67 · 04/07/2005Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par…Ouvrir la référence →
  89. Code du travail — article 68Article 68 · 04/07/2005La commission provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives concernées et de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des…Ouvrir la référence →
  90. Code du travail — article 69Article 69 · 04/07/2005La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner…Ouvrir la référence →
  91. Code du travail — article 7Article 7 · 04/07/2005Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité de l'application des dispositions du livre II de la présente loi, lorsqu'ils fixent à la…Ouvrir la référence →
  92. Code du travail — article 70Article 70 · 04/07/2005Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformément aux articles 66, 67…Ouvrir la référence →
  93. Code du travail — article 72Article 72 · 04/07/2005L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts.Ouvrir la référence →
  94. Code du travail — article 73Article 73 · 04/07/2005<< Le reçu pour solde de tout compte « est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui.Ouvrir la référence →
  95. Code du travail — article 75Article 75 · 04/07/2005Le <<reçu solde de tout compte « peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  96. Code du travail — article 76Article 76 · 04/07/2005Le << reçu pour solde de tout compte « régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.Ouvrir la référence →
  97. Code du travail — article 77Article 77 · 04/07/2005Lorsque l'employeur met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier doit quitter et rendre ledit logement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle que soit…Ouvrir la référence →
  98. Code du travail — article 79Article 79 · 04/07/2005Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur…Ouvrir la référence →
  99. Code du travail — article 8Article 8 · 04/07/2005Au sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillantOuvrir la référence →
  100. Code du travail — article 80Article 80 · 04/07/2005Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.Ouvrir la référence →