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KANOUN · Maroc

Droit du travail

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Sources correspondantes

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  1. Code du travail — article 404Article 404 · 04/07/2005Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d'ester en justice.Ouvrir la référence →
  2. Code du travail — article 405Article 405 · 04/07/2005Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l'une des parties demande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.Ouvrir la référence →
  3. Code du travail — article 406Article 406 · 04/07/2005Les syndicats professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.Ouvrir la référence →
  4. Code du travail — article 407Article 407 · 04/07/2005Les biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d'instruction professionnelle et à l'éducation ouvrière sont insaisissables.Ouvrir la référence →
  5. Code du travail — article 408Article 408 · 04/07/2005affecter une partie de leurs ressources à la construction d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique et à l'hygiène…Ouvrir la référence →
  6. Code du travail — article 41Article 41 · 04/07/2005En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.Ouvrir la référence →
  7. Code du travail — article 410Article 410 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur.Ouvrir la référence →
  8. Code du travail — article 411Article 411 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle, leurs marques ou labels.Ouvrir la référence →
  9. Code du travail — article 412Article 412 · 04/07/2005Les peines prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.Ouvrir la référence →
  10. Code du travail — article 413Article 413 · 04/07/2005En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.Ouvrir la référence →
  11. Code du travail — article 414Article 414 · 04/07/2005Lors de la constitution d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa…Ouvrir la référence →
  12. Code du travail — article 415Article 415 · 04/07/2005Les documents visés à l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autorité administrative locale qui envoie l'un de ces exemplaires au procureur du Roi.Ouvrir la référence →
  13. Code du travail — article 416Article 416 · 04/07/2005Les membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à…Ouvrir la référence →
  14. Code du travail — article 417Article 417 · 04/07/2005Tout membre chargé de l'administration ou de la direction d'un syndicat condamné définitivement au titre de l'une des infractions visées à l'article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.Ouvrir la référence →
  15. Code du travail — article 418Article 418 · 04/07/2005Toute modification apportée à l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail conformément aux…Ouvrir la référence →
  16. Code du travail — article 419Article 419 · 04/07/2005Le représentant syndical dans l'entreprise bénéficie, en accord avec l'employeur, de permissions d'absence pour participer aux sessionsOuvrir la référence →
  17. Code du travail — article 420Article 420 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.Ouvrir la référence →
  18. Code du travail — article 421Article 421 · 04/07/2005Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.Ouvrir la référence →
  19. Code du travail — article 422Article 422 · 04/07/2005Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.Ouvrir la référence →
  20. Code du travail — article 423Article 423 · 04/07/2005Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.Ouvrir la référence →
  21. Code du travail — article 424Article 424 · 04/07/2005Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir desOuvrir la référence →
  22. Code du travail — article 426Article 426 · 04/07/2005Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur requête du ministère public.Ouvrir la référence →
  23. Code du travail — article 429Article 429 · 04/07/2005Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement définitif.Ouvrir la référence →
  24. Code du travail — article 43Article 43 · 04/07/2005La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.Ouvrir la référence →
  25. Code du travail — article 430Article 430 · 04/07/2005Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.Ouvrir la référence →
  26. Code du travail — article 431Article 431 · 04/07/2005Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit.Ouvrir la référence →
  27. Code du travail — article 434Article 434 · 04/07/2005Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voieOuvrir la référence →
  28. Code du travail — article 435Article 435 · 04/07/2005Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d'une des condamnations visées à l'article 438 ci-dessous.Ouvrir la référence →
  29. Code du travail — article 436Article 436 · 04/07/2005Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste…Ouvrir la référence →
  30. Code du travail — article 437Article 437 · 04/07/2005Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.Ouvrir la référence →
  31. Code du travail — article 438Article 438 · 04/07/2005Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle…Ouvrir la référence →
  32. Code du travail — article 439Article 439 · 04/07/2005Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption…Ouvrir la référence →
  33. Code du travail — article 44Article 44 · 04/07/2005Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.Ouvrir la référence →
  34. Code du travail — article 440Article 440 · 04/07/2005L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l'autoritéOuvrir la référence →
  35. Code du travail — article 441Article 441 · 04/07/2005Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.Ouvrir la référence →
  36. Code du travail — article 442Article 442 · 04/07/2005Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l'employeur.Ouvrir la référence →
  37. Code du travail — article 443Article 443 · 04/07/2005Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à…Ouvrir la référence →
  38. Code du travail — article 444Article 444 · 04/07/2005Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire.Ouvrir la référence →
  39. Code du travail — article 445Article 445 · 04/07/2005Il est institué dans chaque établissement une commission dite « commission électorale « composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence.Ouvrir la référence →
  40. Code du travail — article 446Article 446 · 04/07/2005L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.Ouvrir la référence →
  41. Code du travail — article 447Article 447 · 04/07/2005L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués desOuvrir la référence →
  42. Code du travail — article 448Article 448 · 04/07/2005L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutinOuvrir la référence →
  43. Code du travail — article 449Article 449 · 04/07/2005Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.Ouvrir la référence →
  44. Code du travail — article 450Article 450 · 04/07/2005Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.Ouvrir la référence →
  45. Code du travail — article 452Article 452 · 04/07/2005Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  46. Code du travail — article 453Article 453 · 04/07/2005Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.Ouvrir la référence →
  47. Code du travail — article 454Article 454 · 04/07/2005Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.Ouvrir la référence →
  48. Code du travail — article 455Article 455 · 04/07/2005L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.Ouvrir la référence →
  49. Code du travail — article 456Article 456 · 04/07/2005L'employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, neOuvrir la référence →
  50. Code du travail — article 457Article 457 · 04/07/2005Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision…Ouvrir la référence →
  51. Code du travail — article 458Article 458 · 04/07/2005La procédure prévue à l'article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l'expiration de…Ouvrir la référence →
  52. Code du travail — article 459Article 459 · 04/07/2005En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de l'inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.Ouvrir la référence →
  53. Code du travail — article 46Article 46 · 04/07/2005Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire.Ouvrir la référence →
  54. Code du travail — article 460Article 460 · 04/07/2005Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande.Ouvrir la référence →
  55. Code du travail — article 461Article 461 · 04/07/2005Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de la requête du ou des salariés.Ouvrir la référence →
  56. Code du travail — article 463Article 463 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation des élections prévues par l'article 447.Ouvrir la référence →
  57. Code du travail — article 464Article 464 · 04/07/2005Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé «< comité d'entreprise».Ouvrir la référence →
  58. Code du travail — article 467Article 467 · 04/07/2005Le comité d'entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s'avère nécessaire.Ouvrir la référence →
  59. Code du travail — article 468Article 468 · 04/07/2005Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence →
  60. Code du travail — article 469Article 469 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.Ouvrir la référence →
  61. Code du travail — article 47Article 47 · 04/07/2005Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.Ouvrir la référence →
  62. Code du travail — article 470Article 470 · 04/07/2005Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans…Ouvrir la référence →
  63. Code du travail — article 472Article 472 · 04/07/2005Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.Ouvrir la référence →
  64. Code du travail — article 473Article 473 · 04/07/2005En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de la présence des délégués élus…Ouvrir la référence →
  65. Code du travail — article 474Article 474 · 04/07/2005L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  66. Code du travail — article 475Article 475 · 04/07/2005Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux…Ouvrir la référence →
  67. Code du travail — article 476Article 476 · 04/07/2005L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence →
  68. Code du travail — article 477Article 477 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence →
  69. Code du travail — article 478Article 478 · 04/07/2005Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de…Ouvrir la référence →
  70. Code du travail — article 479Article 479 · 04/07/2005Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules indications relatives à leurs…Ouvrir la référence →
  71. Code du travail — article 48Article 48 · 04/07/2005En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.Ouvrir la référence →
  72. Code du travail — article 480Article 480 · 04/07/2005Il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité.Ouvrir la référence →
  73. Code du travail — article 481Article 481 · 04/07/2005L'autorisation d'exercer prévue à l'article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de recrutement privées disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins égal à 100.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  74. Code du travail — article 482Article 482 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion d'un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.Ouvrir la référence →
  75. Code du travail — article 484Article 484 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant…Ouvrir la référence →
  76. Code du travail — article 485Article 485 · 04/07/2005Il est interdit aux responsables des agences de recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit.Ouvrir la référence →
  77. Code du travail — article 486Article 486 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent…Ouvrir la référence →
  78. Code du travail — article 487Article 487 · 04/07/2005L'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité gouvernementale chargée du travail par arrêté motivé et sans indemnisation.Ouvrir la référence →
  79. Code du travail — article 488Article 488 · 04/07/2005En cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s'acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la caution déposée auprès de la…Ouvrir la référence →
  80. Code du travail — article 489Article 489 · 04/07/2005Sont soumis obligatoirement au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l'étranger conclus par des agences de recrutement privées.Ouvrir la référence →
  81. Code du travail — article 49Article 49 · 04/07/2005Les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.Ouvrir la référence →
  82. Code du travail — article 490Article 490 · 04/07/2005L'agence de recrutement privée, par l'entremise de laquelle un contrat de travail à l'étranger a été conclu, se charge des frais de retour du salarié à son pays ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de non-exécution du contrat…Ouvrir la référence →
  83. Code du travail — article 491Article 491 · 04/07/2005Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargés de l'inspection du travail et aux…Ouvrir la référence →
  84. Code du travail — article 492Article 492 · 04/07/2005Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques…Ouvrir la référence →
  85. Code du travail — article 493Article 493 · 04/07/2005Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées.Ouvrir la référence →
  86. Code du travail — article 494Article 494 · 04/07/2005Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  87. Code du travail — article 495Article 495 · 04/07/2005On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  88. Code du travail — article 496Article 496 · 04/07/2005L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés << tâches «<, uniquement…Ouvrir la référence →
  89. Code du travail — article 497Article 497 · 04/07/2005Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.Ouvrir la référence →
  90. Code du travail — article 498Article 498 · 04/07/2005Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à…Ouvrir la référence →
  91. Code du travail — article 5Article 5 · 04/07/2005Les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prévues par la…Ouvrir la référence →
  92. Code du travail — article 50Article 50 · 04/07/2005Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur.Ouvrir la référence →
  93. Code du travail — article 501Article 501 · 04/07/2005Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.Ouvrir la référence →
  94. Code du travail — article 503Article 503 · 04/07/2005Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.Ouvrir la référence →
  95. Code du travail — article 504Article 504 · 04/07/2005L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.Ouvrir la référence →
  96. Code du travail — article 505Article 505 · 04/07/2005L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  97. Code du travail — article 506Article 506 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel << prendre toutes les mesures…Ouvrir la référence →
  98. Code du travail — article 507Article 507 · 04/07/2005Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération,Ouvrir la référence →
  99. Code du travail — article 508Article 508 · 04/07/2005L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de…Ouvrir la référence →
  100. Code du travail — article 509Article 509 · 04/07/2005L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.Ouvrir la référence →