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KANOUN · Maroc

Droit des sociétés

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-52Article III.2-52 · 30/01/2012La société informe le CDVM, au plus tard le cinquième jour suivant la clôture de chaque mois : du nombre d'actions achetées et d'actions éventuellement cédées et ce, selon le modèle fixé à l'annexe III.2.P.Ouvrir la référence →
  2. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-53Article III.2-53 · 30/01/2012Le cas échéant, la société déclare tout franchissement de seuil de participation, conformément aux dispositions des articles 68 ter et 68quater du dahir portant loi n° 1-93-211 précité.Ouvrir la référence →
  3. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-54Article III.2-54 · 30/01/2012La société doit prévoir, dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire soumis à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels, une partie consacrée au programme de rachats d'actions.Ouvrir la référence →
  4. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-55Article III.2-55 · 30/01/2012Lorsque les actions de la société sont cotées sur une bourse étrangère, elle est tenue d'adresser au CDVM le détail des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat sur ladite bourse étrangère, selon le modèle présenté à…Ouvrir la référence →
  5. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-3Article IV.3-3 · 30/01/2012Toute société de bourse exerçant l'activité d'animation du marché d'un titre doit offrirOuvrir la référence →
  6. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-4Article IV.3-4 · 30/01/2012Les titres offerts à l'achat et à la vente par la société de bourse chargée de l'activité d'animationOuvrir la référence →
  7. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-5Article IV.3-5 · 30/01/2012La Société gestionnaire arrête, pour chaque contrat d'animation, la fréquence de cotation que laOuvrir la référence →
  8. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-6Article IV.3-6 · 30/01/2012La Société gestionnaire met en place une référence spéciale permettant de distinguer les ordresOuvrir la référence →
  9. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-8Article IV.3-8 · 30/01/2012La Société gestionnaire met en place une référence spéciale permettant de distinguer les ordresOuvrir la référence →
  10. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 32 annexe 3Article 32 annexe 3 · 18/07/2016La banque transmet l'ordre du client à la société de bourse avec diligence.Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 10Article 10 · 19/05/2022La SFC doit se doter d'un manuel décrivant le système de contrôle interne visant à identifier, mesurer et surveiller les risques encourus.Ouvrir la référence →
  12. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 11Article 11 · 19/05/2022La SFC met en place les fonctions indépendantes de contrôle et de gestion des risques.Ouvrir la référence →
  13. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 12Article 12 · 19/05/2022La SFC met en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques adaptés à sa taille, la nature et au volume de ses opérations.Ouvrir la référence →
  14. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 13Article 13 · 19/05/2022Les dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques doivent permettre d'appréhender l'ensemble des risques encourus par la SFC, notamment, opérationnel, juridique, technologique, de non-conformité, de cybercriminalité, de…Ouvrir la référence →
  15. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 14Article 14 · 19/05/2022Les systèmes d'analyse visés à l'article 12 permettent à la SFC de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques et de disposer d'une cartographie des risques qui identifie et évalue les risques…Ouvrir la référence →
  16. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 15Article 15 · 19/05/2022La cartographie des risques mise en place devrait être actualisée, au moins une fois par an, et prendre en compte l'ensemble des risques encourus, évaluer leur adéquation par rapport aux évolutions de l'activité et identifier les actions…Ouvrir la référence →
  17. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 16Article 16 · 19/05/2022La SFC procède à un examen régulier des dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques afin d'en vérifier la pertinence et l'exhaustivité au regard de sa taille, la nature et la complexité des risques inhérents à son…Ouvrir la référence →
  18. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 17Article 17 · 19/05/2022La SFC doit disposer d'un plan de continuité de l'activité lui permettant d'assurer le fonctionnement continu de ses activités, de traiter les risques susceptibles de se concrétiser et de limiter les pertes, en cas de perturbations dues…Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 18Article 18 · 19/05/2022La SFC définit des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, des dirigeants sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 19Article 19 · 19/05/2022Les activités externalisées sont les activités pour lesquelles la SFC confie à un tiers, de manière durable, la réalisation de prestations de services.Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 2Article 2 · 19/05/2022La SFC veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures soient adaptés à sa taille, à la nature et au volume de ses activités.Ouvrir la référence →
  22. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 21Article 21 · 19/05/2022La SFC est soumise aux dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 22Article 22 · 19/05/2022La SFC met en place des procédures pour la réception des réclamations des clients, leur traitement et la fixation du délai de traitement.Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 23Article 23 · 19/05/2022La SFC doit disposer de systèmes d'information efficaces, fiables et adaptés.Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 24Article 24 · 19/05/2022Les systèmes d'information doivent être contrôlés de manière à s'assurer que : - le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les actions correctrices sont entreprises; - des…Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 25Article 25 · 19/05/2022La SFC établit au moins une fois par an, un rapport sur les activités du contrôle interne qu'elle adresse à l'organe d'administration et au comité d'audit et des risques.Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 26Article 26 · 19/05/2022La SFC est tenue de fournir dans le rapport visé à l'article 25 ci-dessus ou dans tout autre support approprié des informations relatives à sa politique en matière de conflits d'intérêts.Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 27Article 27 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 3Article 3 · 19/05/2022L'organe d'administration est responsable de l'approbation et de la surveillance du système de contrôle interne.Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 4Article 4 · 19/05/2022L'organe d'administration institue, en son sein, un comité d'audit et des risques chargé de l'assister en matière de contrôle interne et de gestion des risques.Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 5Article 5 · 19/05/2022Les membres de l'organe d'administration et du comité d'audit et des risques doivent disposer individuellement ou collectivement de l'expérience et de la compétence appropriées.Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 7Article 7 · 19/05/2022L'organe de direction est responsable de la conception et la mise en place des dispositifs de contrôle et de gestion des risques.Ouvrir la référence →
  33. Circulaire n° 5/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité chargé du suivi du processus d'identification et de gestion des risques — article 11Article 11 · 27/07/2018Le comité des risques associe à ses travaux les responsables des fonctions de gestion et contrôle des risques, du contrôle périodique, des contrôles permanent et de conformité et, selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de…Ouvrir la référence →
  34. Circulaire n° 6/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions de versement des cotisations au Fonds collectif de garantie des dépôts — article 11Article 11 · 27/07/2018En cas d'insuffisance des ressources du Fonds en vue d'indemniser les déposants, la société gestionnaire visée à l'article 132 de la loi n°103-12 précitée peut, dans les conditions fixées par le Wali de Bank Al-Maghrib, faire appel à des…Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n° 6/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux modalités d'information des contributeurs par le porteur de projet, à l'issue de la clôture de l'opération de financement pour les catégories « prêt » ou « don » — article 9Article 9 · 19/05/2022La société de financement collaboratif doit disposer de procédures lui permettant d'évaluer les modalités de communication par le porteur de projet des informations prévues par la présente circulaire et de vérifier leur fiabilité.Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 13Article 13 · 27/07/2018La société gestionnaire s'abstient d'octroyer des concours financiers si elleOuvrir la référence →
  37. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 3Article 3 · 27/07/2018Les ressources du Fonds font l'objet d'opérations de placement par la société gestionnaire et sont investies dans des actifs à faible risque et suffisamment diversifiés pouvant être mobilisés dans des délais compatibles avec les délais…Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 4Article 4 · 27/07/2018La société gestionnaire dispose d'une politique d'investissement propre au Fonds qui définit les orientations et les règles de gestion encadrant les opérations de placement.Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 8Article 8 · 27/07/2018Pour l'indemnisation des déposants, la société gestionnaire vérifie ou fait vérifier à partir des documents produits par l'établissement de crédit, les créances des déposants.Ouvrir la référence →
  40. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 9Article 9 · 27/07/2018La société gestionnaire, notifie aux déposants de l'établissement de crédit concerné par tout moyen les informations concernant l'indemnisation.Ouvrir la référence →
  41. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 6Article 1 annexe 6 · 31/12/2010Pour l'application des dispositions de la présente circulaire, on entend par participation, toute détention, directe ou indirecte, par un établissement de crédit, d'une fraction du capital social ou des droits de vote d'une autre société.Ouvrir la référence →
  42. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 18 annexe 6Article 18 annexe 6 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut autoriser un établissement faisant partie d'un groupe bancaire à ne pas observer le coefficient maximum de division des risques sur base individuelle, lorsqu'il fait partie du périmètre de consolidation de la société…Ouvrir la référence →
  43. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 1Article 1 · 19/05/2022Pour chaque projet, la société de financement collaboratif, désignée ci-après << SFC »>, doit mettre à la disposition des contributeurs, via la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme », notamment, les…Ouvrir la référence →
  44. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 8Article 8 · 19/05/2022La SFC doit s'assurer de la signature des contrats et de la mise à disposition effective des fonds sur le compte bancaire associé à l'opération.Ouvrir la référence →
  45. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute SFC, doit pour les besoins des activités de la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme » conclure un contrat de prestation de service, ci-après désigné «< Contrat »>, avec un établissement.Ouvrir la référence →
  46. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 3Article 3 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser que la SFC doit ouvrir, auprès de l'établissement, un compte spécial affecté à chaque projet référencé au niveau de la plateforme dont elle est gestionnaire, désigné ci-après << projet ».Ouvrir la référence →
  47. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 5Article 5 · 19/05/2022Le compte spécial fonctionne en position nette créditrice et aucun prêt, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur ce compte.Ouvrir la référence →
  48. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 6Article 6 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser de manière expresse que les fonds collectés et versés dans le compte spécial ne peuvent faire l'objet d'un droit résultant de créances propres, détenues par l'établissement sur la SFC.Ouvrir la référence →
  49. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement est tenu de délivrer gratuitement à la SFC un exemplaire du Contrat dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence →
  50. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  51. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 8Article 8 · 27/07/2018Le comité d'audit associe à ses travaux les responsables des fonctions de contrôle périodique, de contrôle permanent et de conformité et selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de l'établissement de crédit ainsi que toute…Ouvrir la référence →
  52. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 23/06/2023L'établissement tient sa comptabilité conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit et aux dispositions spécifiques figurant en annexe 1.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 23/06/2023L'établissement désigne, après approbation de Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par elles, deux commissaires aux comptes à l'effet d'exercer la mission prévue par les dispositions de l'article 100 de la loi précitée n°103- 12.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 23/06/2023L'établissement publie ses états de synthèse et ses états financiers conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  55. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 23/06/2023L'établissement établit des situations comptables et états annexes ainsi que tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu.Ouvrir la référence →
  56. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 23/06/2023Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 137Article 137 · 26/05/1919Article 137 L'armateur gérant nommé par les copropriétaires du navire ne peut, sans pouvoir spécial de ces derniers, vendre ni hypothéquer le navire; mais ses pouvoirs généraux comportent la faculté de le faire assurer.Ouvrir la référence →
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 138Article 138 · 26/05/1919Article 138 L'armateur gérant représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l'armement et à l'expédition.Ouvrir la référence →
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 139Article 139 · 26/05/1919Article 139 Si les propriétaires du navire ont restreint, par des instructions spéciales, les pouvoirs de l'armateur gérant, cette restriction n'est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier.Ouvrir la référence →
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 51Article 51 · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone française, un Français ou un Marocain, ou une société française ou marocaine devient acquéreur d'un tableau étranger et que ce bateau soit susceptible de devenir marocain dans les conditions…Ouvrir la référence →
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 85Article 85 · 26/05/1919Article 85 Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l'armateur gérant pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 74 du présent…Ouvrir la référence →
  62. Code de procédure civile — article 522Article 522 · 28/09/1974Sauf dispositions légales contraires, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège social.Ouvrir la référence →
  63. Code général des impôts (CGI) — article 161 quaterArticle 161 quater · 07/03/2024aux opérations d'apport des éléments d'actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme Nonobstant toutes dispositions contraires, les associations de microfinance bénéficient du sursis du paiement de l'impôt sur…Ouvrir la référence →
  64. Code général des impôts (CGI) — article 170Article 170 · 07/03/2024L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé…Ouvrir la référence →
  65. Code général des impôts (CGI) — article 180Article 180 · 07/03/2024I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices…Ouvrir la référence →
  66. Code général des impôts — article 161 quaterArticle 161 quater · 07/03/2024aux opérations d'apport des éléments d'actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme Nonobstant toutes dispositions contraires, les associations de microfinance bénéficient du sursis du paiement de l'impôt sur…Ouvrir la référence →
  67. Code général des impôts — article 170Article 170 · 07/03/2024L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé…Ouvrir la référence →
  68. Code général des impôts — article 180Article 180 · 07/03/2024I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices…Ouvrir la référence →
  69. Constitution du Royaume du Maroc — article 12Article 12 · 29/07/2011Les associations de la société civile et les organisations nonOuvrir la référence →
  70. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-1Article 100-1 · 12/08/1913Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le contrat.Ouvrir la référence →
  71. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-2Article 100-2 · 12/08/1913Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.Ouvrir la référence →
  72. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-3Article 100-3 · 12/08/1913Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société : il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister.Ouvrir la référence →
  73. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-4Article 100-4 · 12/08/1913Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans des opérations analogues à celles de la société, lorsque cetteOuvrir la référence →
  74. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-5Article 100-5 · 12/08/1913La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues ou faisait des opérations de même genre au su des autres associés.Ouvrir la référence →
  75. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-6Article 100-6 · 12/08/1913Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporté dans ses propres affaires : tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les…Ouvrir la référence →
  76. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-8Article 100-8 · 12/08/1913Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.Ouvrir la référence →
  77. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 100-9Article 100-9 · 12/08/1913L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun…Ouvrir la référence →
  78. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 101-0Article 101-0 · 12/08/1913Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté.Ouvrir la référence →
  79. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 101-1Article 101-1 · 12/08/1913L'associé qui se substituée à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées…Ouvrir la référence →
  80. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 101-3Article 101-3 · 12/08/1913L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue.Ouvrir la référence →
  81. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 101-4Article 101-4 · 12/08/1913Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.Ouvrir la référence →
  82. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 101-7Article 101-7 · 12/08/1913Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général.Ouvrir la référence →
  83. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 101-8Article 101-8 · 12/08/1913Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.Ouvrir la référence →
  84. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 1014-1Article 1014-1 · 12/08/1913Tout associé ou gérant peut convoquer l'assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de la société.Ouvrir la référence →
  85. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-0Article 102-0 · 12/08/1913Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à mandat restreint.Ouvrir la référence →
  86. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-1Article 102-1 · 12/08/1913Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.Ouvrir la référence →
  87. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-2Article 102-2 · 12/08/1913L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales.Ouvrir la référence →
  88. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-3Article 102-3 · 12/08/1913L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à…Ouvrir la référence →
  89. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-4Article 102-4 · 12/08/1913L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.Ouvrir la référence →
  90. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-6Article 102-6 · 12/08/1913Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce.Ouvrir la référence →
  91. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-8Article 102-8 · 12/08/1913Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société et même de les…Ouvrir la référence →
  92. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 102-9Article 102-9 · 12/08/1913Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice.Ouvrir la référence →
  93. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-0Article 103-0 · 12/08/1913Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.Ouvrir la référence →
  94. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-1Article 103-1 · 12/08/1913Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société; la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour la nomination.Ouvrir la référence →
  95. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-2Article 103-2 · 12/08/1913Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les dispositions de l'article 1030.Ouvrir la référence →
  96. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-3Article 103-3 · 12/08/1913La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise.Ouvrir la référence →
  97. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-4Article 103-4 · 12/08/1913Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes, supérieure à la part proportionnelle à sa mise.Ouvrir la référence →
  98. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-5Article 103-5 · 12/08/1913Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle, et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a renoncé aux bénéfices.Ouvrir la référence →
  99. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 103-7Article 103-7 · 12/08/1913La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.Ouvrir la référence →
  100. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 104-0Article 104-0 · 12/08/1913En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi.Ouvrir la référence →