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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 24Article 24 · 24/07/2017Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, l'établissement prend toutes les mesures nécessaires pour comprendre le régime de la propriété et la structure de contrôle de ladite personne morale.Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 25Article 25 · 24/07/2017L'établissement ne doit pas tenir des comptes anonymes, ni des comptes sous des noms fictifs.Ouvrir la référence →
  3. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 26Article 26 · 24/07/2017Lorsque les données d'identification des personnes concernées sont incomplètes ou manifestement fictives, l'établissement doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires et d'effectuer toute opération.Ouvrir la référence →
  4. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 24/07/2017Les virements et transferts de fonds nationaux émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels indépendamment des montants objets de transfert, doivent inclure les mêmes informations prévues à…Ouvrir la référence →
  5. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 24/07/2017L'établissement du bénéficiaire et l'établissement intermédiaire doit mettre en place des procédures, fondées sur les risques, afin de traiter le cas des virements et des transferts de fonds reçus, non accompagnés des informations prévues…Ouvrir la référence →
  6. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 30Article 30 · 24/07/2017L'établissement classe ses clients par catégories, selon leur profil de risque en prenant en compte les résultats découlant de l'évaluation des risques visée à l'article 5 ci-dessus, des informations prévues à l'article 12 ci-dessus et…Ouvrir la référence →
  7. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 32Article 32 · 24/07/2017L'établissement institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.Ouvrir la référence →
  8. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 33Article 33 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les opérations effectuées par ses clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque.Ouvrir la référence →
  9. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 35Article 35 · 24/07/2017L'établissement doit porter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou autres catégories d'agent, notamment les agents des établissements de paiement, des bureaux de change…Ouvrir la référence →
  10. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 37Article 37 · 24/07/2017L'établissement doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux produits, pratiques et technologies n'impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l'anonymat.Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 38Article 38 · 24/07/2017L'établissement définit et met en œuvre des procédures permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne qui présente un risque élevé.Ouvrir la référence →
  12. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 39Article 39 · 24/07/2017Les conditions d'ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds d'importance significative doivent faire l'objet de contrôle centralisé en vue de s'assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont…Ouvrir la référence →
  13. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 24/07/2017Les procédures visées à l'article 3 ci-dessus sont consignées dans un manuel qui doit être approuvé par l'organe d'administration de l'établissement et mis à jour périodiquement en vue de l'adapter aux textes législatifs et réglementaires…Ouvrir la référence →
  14. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 41Article 41 · 24/07/2017L'établissement qui exerce des activités de correspondance bancaire doit évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme associés aux activités de ses correspondants et appliquer des mesures appropriées de…Ouvrir la référence →
  15. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43Article 43 · 24/07/2017La décision d'accepter ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire doit être approuvée par l'organe de direction de l'établissement.Ouvrir la référence →
  16. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43 bisArticle 43 bis · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les comptes de sa banque cliente ouverts sur ses livres ne sont pas utilisés par d'autres établissements clients de cette banque, sans son autorisation et sa connaissance.Ouvrir la référence →
  17. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 44Article 44 · 24/07/2017Si l'établissement décide d'autoriser des tiers à utiliser directement les comptes de correspondants bancaires ouverts sur ses livres ou à effectuer des opérations pour leur propre compte, dénommés les «< comptes de passage », il doit…Ouvrir la référence →
  18. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 45Article 45 · 24/07/2017L'établissement conserve pendant dix ans tous les justificatifs relatifs aux opérations effectuées par les relations d'affaires, les clients occasionnels, les bénéficiaires effectifs et les correspondants bancaires y compris celles se…Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 46Article 46 · 24/07/2017L'organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité habilitée, y compris celles demandées…Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 47Article 47 · 24/07/2017Les résultats des analyses et vérifications menées sur les opérations réalisées et les documents y afférents sont conservés dix ans à compter de leur production.Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/07/2017L'établissement s'assure que ses succursales ou filiales, dont le siège est établi à l'étranger, se conforment aux obligations prévues par les lois n°43-05 et n°103-12 précitées ainsi que par les dispositions de la présente circulaire, à…Ouvrir la référence →
  22. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/07/2017L'établissement élabore une cartographie consolidée des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme à l'échelle du groupe.Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/07/2017Sur la base de la compréhension des risques auxquels il est exposé, l'établissement doit appliquer une approche dite « approche basée sur les risques » et ce en vue de répartir ses ressources et mettre en œuvre des mesures afin de prévenir…Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/07/2017L'établissement nomme un responsable de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour l'ensemble du groupe dont la mission est de définir et de coordonner une stratégie en la matière et d'évaluer sa mise…Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/07/2017Les politiques et procédures, visées à l'article 3 de la présente circulaire, doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/07/2017La maison-mère doit recueillir, en temps opportun, auprès de ses succursales et filiales les informations relatives, en particulier, aux clients communs, y compris les parties liées ou affiliées, notamment les clients qui présentent un…Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/07/2017L'établissement ayant des filiales ou des succursales, installées dans des places financières offshore ou dans des pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du Groupe d'action financière, doit veiller à ce…Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/07/2017La maison-mère doit coordonner la surveillance des relations de correspondance bancaire engagées au sein du groupe, et veiller à ce que des mécanismes adéquats de partage d'information soient en place au sein du groupe à ce sujet.Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/07/2017L'établissement inclut dans le rapport sur les activités de la fonction conformité, qu'il est tenu d'adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre retraçant le dispositif de vigilance mis en place ainsi que les activités et les résultats de…Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56 bisArticle 56 bis · 24/07/2017Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n°43-05 précitée, le non-respect des obligations auxquelles fait référence ledit article et visées par la présente circulaire, est passible de sanctions pécuniaires prévues par la loi…Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/07/2017Est abrogée la circulaire n°2/G/2012 du 18 avril 2012 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7 bisArticle 7 bis · 24/07/2017L'établissement doit exécuter le gel des avoirs conformément aux dispositions de la loi n°43-05 précitée et les textes pris en son application et respecter les interdictions de réaliser des opérations avec des personnes et entités…Ouvrir la référence →
  33. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 24/07/2017L'établissement met en place une structure indépendante chargée de la gestion du dispositif de vigilance et de veille interne.Ouvrir la référence →
  34. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 24/07/2017L'établissement veille à ce que les dirigeants et le personnel, directement ou indirectement concerné par la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire, bénéficient d'une formation continue, adéquate et adaptée au profil des…Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 23/06/2023L'établissement tient sa comptabilité conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit et aux dispositions spécifiques figurant en annexe 1.Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 23/06/2023L'établissement désigne, après approbation de Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par elles, deux commissaires aux comptes à l'effet d'exercer la mission prévue par les dispositions de l'article 100 de la loi précitée n°103- 12.Ouvrir la référence →
  37. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 23/06/2023L'établissement publie ses états de synthèse et ses états financiers conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 23/06/2023L'établissement établit des situations comptables et états annexes ainsi que tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu.Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 23/06/2023Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa signature.Ouvrir la référence →
  40. Circulaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée — article 1Article 1 · 10/06/2016Les services de paiement sont offerts par les établissements de paiement conformément à l'article 15 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.Ouvrir la référence →
  41. Circulaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée — article 8Article 8 · 10/06/2016Les établissements de paiement agréés pour offrir des opérations de transfert de fonds et leurs agents de paiement le cas échéant, doivent ouvrir un compte auprès d'une banque de leur choix afin de pouvoir assurer le suivi régulier des…Ouvrir la référence →
  42. Circulaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée — article 9Article 9 · 10/06/2016Par dérogation aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit, les exigences en matière d'identification des titulaires de compte de paiement sont…Ouvrir la référence →
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 345Article 345 · 26/05/1919Article 345: Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit.Ouvrir la référence →
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 347Article 347 · 26/05/1919Article 347 Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.Ouvrir la référence →
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 352Article 352 · 26/05/1919Article 352 Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.Ouvrir la référence →
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 353Article 353 · 26/05/1919Article 353 Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance.Ouvrir la référence →
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 354Article 354 · 26/05/1919Article 354 Si l'assurance est rompue par le fait de l'assuré avant le commencement des risques, sans que cette rupture soit due à la force majeure ou à un juste motif, l'assureur reçoit, à titre d'indemnité forfaitaire, la moitié de la…Ouvrir la référence →
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 360Article 360 · 26/05/1919Article 360 Les dommages et pertes résultant du vice propre de l'objet assuré ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf en cas d'assurance sur corps, s'il s'agit d'un vice caché du navire que l'armateur le plus diligent ne pouvait ni…Ouvrir la référence →
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 361Article 361 · 26/05/1919Article 361 Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude ou dol de la part de celui-ci.Ouvrir la référence →
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 362Article 362 · 26/05/1919Article 362 S'il existe deux ou plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude, sur les mêmes choses, contre les mêmes risques, par l'ordre des mêmes intéressés, et que le premier en date de ces contrats couvre l'entière valeur desOuvrir la référence →
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 363Article 363 · 26/05/1919Article 363: Toute assurance faite après la perte ou l'avarie des choses assurées est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle de la perte ou celle de l'avarie est parvenue au lieu où se trouvait l'assuré, avant qu'il eût donné l'ordre…Ouvrir la référence →
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 364Article 364 · 26/05/1919Article 364 Si, cependant, l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré connaissait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.Ouvrir la référence →
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 365Article 365 · 26/05/1919Article 365 La prime stipulée par le contrat, soit pour une assurance en voyage, soit pour une assurance à temps, est acquise en entier à l'assureur lorsqu'il a commencé à couvrir les risques.Ouvrir la référence →
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 379Article 379 · 26/05/1919Article 379 Dans le cas d'une assurance à temps limité, après l'expiration des délais fixés par l'article 378, la perte du navire est présumée s'être produite pendant la durée de l'assurance, à la condition que les risques aient commencé…Ouvrir la référence →
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 386Article 386 · 26/05/1919Article 386 Les assureurs du navire sont privilégiés pour le montant des primes d'assurances faites sur corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement du navire, et dues pour le dernier voyage assuré quand l'assurance est souscrite…Ouvrir la référence →
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 390Article 390 · 26/05/1919Article 390 : Toutes autres actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de la date d'exigibilité de la créance, à moins que le créancier ne justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en temps utile.Ouvrir la référence →
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 80Article 80 · 26/05/1919Article 80 Les privilèges maritimes portent sur le navire ou ses débris, à l'exclusion du fret, des primes et subsides d'Etat, des indemnités de responsabilité et d'assurance.Ouvrir la référence →
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 88Article 88 · 26/05/1919Article 88 L'hypothèque ne s'étend ni au fret, ni aux primes et subsides de l'Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d'assurance.Ouvrir la référence →
  59. Code de procédure pénale — article 185Article 185 · 03/10/2002185- Le cautionnement est fourni en espèces, chèque certifié par la banque ou chèque émis par l'avocat de l'inculpé ou titres émis ou garantis par l'Etat.Ouvrir la référence →
  60. Code général des impôts (CGI) — article 103Article 103 · 07/03/2024Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée.Ouvrir la référence →
  61. Code général des impôts (CGI) — article 158Article 158 · 07/03/2024La retenue à la source sur les produits énumérés à l'article 13 ci-dessus doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et éta- blissements qui versent, mettent à la…Ouvrir la référence →
  62. Code général des impôts (CGI) — article 204Article 204 · 07/03/2024I.- Lorsque la déclaration visée aux articles 110 et 111 ci-des- sus est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne com- portant pas de taxe à payer ni de crédit de taxe, le contribuable est passible d'une amende de cinq cents (500)…Ouvrir la référence →
  63. Code général des impôts — article 103Article 103 · 07/03/2024Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée.Ouvrir la référence →
  64. Code général des impôts — article 158Article 158 · 07/03/2024La retenue à la source sur les produits énumérés à l'article 13 ci-dessus doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et éta- blissements qui versent, mettent à la…Ouvrir la référence →
  65. Code général des impôts — article 204Article 204 · 07/03/2024I.- Lorsque la déclaration visée aux articles 110 et 111 ci-des- sus est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne com- portant pas de taxe à payer ni de crédit de taxe, le contribuable est passible d'une amende de cinq cents (500)…Ouvrir la référence →
  66. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 111-8Article 111-8 · 12/08/1913Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, etdans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.Ouvrir la référence →
  67. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 783Article 783 · 12/08/1913Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renferment et somme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage…Ouvrir la référence →
  68. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 884Article 884 · 12/08/1913Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit.Ouvrir la référence →
  69. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 989Article 989 · 12/08/1913L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.Ouvrir la référence →
  70. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 14/02/2006Sont considérés comme établissements de les fonds provenant de concoursOuvrir la référence →
  71. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 14/02/2006Article 10 des sociétés ayant avec elle, directementOuvrir la référence →
  72. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 105Article 105 · 14/02/2006Sans préjudice des systèmes ayant le mêmeOuvrir la référence →
  73. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 106Article 106 · 14/02/2006Les établissements de crédit recevant desOuvrir la référence →
  74. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 107Article 107 · 14/02/2006La garantie du fonds couvre tous les dépôtsOuvrir la référence →
  75. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 108Article 108 · 14/02/2006L'indemnisation des déposants a lieu àOuvrir la référence →
  76. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 109Article 109 · 14/02/2006En cas de liquidation d'un établissementOuvrir la référence →
  77. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 14/02/2006mobilières inscrites à la cote de la bourse desOuvrir la référence →
  78. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 110Article 110 · 14/02/2006La gestion du fonds est assurée par BankOuvrir la référence →
  79. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 111Article 111 · 14/02/2006Les modalités de financement du fondsOuvrir la référence →
  80. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 112Article 112 · 14/02/2006Toute personne ne disposant pas d'unOuvrir la référence →
  81. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 113Article 113 · 14/02/2006Article 113 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile etOuvrir la référence →
  82. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 114Article 114 · 14/02/2006Article 114 notamment en matière de taux d'intérêtOuvrir la référence →
  83. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 115Article 115 · 14/02/2006Les dispositions du dahir du 8 kaada 1331Ouvrir la référence →
  84. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 119Article 119 · 14/02/2006Toute personne s'estimant lésée, du fait Article 122Ouvrir la référence →
  85. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 14/02/2006la caisse de dépôt et de gestion et la caisseOuvrir la référence →
  86. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 124Article 124 · 14/02/2006Bank Al-Maghrib peut, à son initiative L'exercice de la profession d'intermédiaire enOuvrir la référence →
  87. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 127Article 127 · 14/02/2006Dans le cas où le règlement des sommesOuvrir la référence →
  88. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 128Article 128 · 14/02/2006En cas de non respect des dispositions des Par dérogation aux dispositions des articlesOuvrir la référence →
  89. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 129Article 129 · 14/02/2006Bank Al-Maghrib notifie à l'établissement Article 133Ouvrir la référence →
  90. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 14/02/2006égal ou inférieur à deux ans.Ouvrir la référence →
  91. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 131Article 131 · 14/02/2006capital minimum auquel il est assujetti, Les sommes visées à l'article 130 ci-dessusOuvrir la référence →
  92. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 134Article 134 · 14/02/2006Article 134 Dans les cas prévus aux articles 135 etOuvrir la référence →
  93. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 135Article 135 · 14/02/2006Article 135 à trois ans et d'une amende de 10.000 àOuvrir la référence →
  94. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 138Article 138 · 14/02/2006prévues à l'article 31 de la présente loi estOuvrir la référence →
  95. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 140Article 140 · 14/02/2006effectue, à titre de profession habituelle, Sont passibles des peines édictées àOuvrir la référence →
  96. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 141Article 141 · 14/02/2006Article 141 la décision de condamnation est devenueOuvrir la référence →
  97. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 143Article 143 · 14/02/2006Toute personne qui, en tant que dirigeantOuvrir la référence →
  98. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 144Article 144 · 14/02/2006Tout représentant d'un établissement tenu,Ouvrir la référence →
  99. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 145Article 145 · 14/02/2006Est en état de récidive, pour l'applicationOuvrir la référence →
  100. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 14/02/2006les entreprises qui effectuent, à titre deOuvrir la référence →