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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 87Article 87 · 27/07/2018L'établissement (Mouwakil) calcule, pour les opérations de Wakala Bil Istithmar, les actifs pondérés relatifs au risque de crédit en multipliant le montant placé par la pondération applicable à la contrepartie recevant les fonds (Wakil)…Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 87 bisArticle 87 bis · 27/07/2018Dans le cas où l'établissement n'applique pas les dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'exigence en fonds propres au titre du risque de marché est déterminée en fonction de la nature du sous-jacent financé, selon les dispositions de la…Ouvrir la référence →
  3. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 88Article 88 · 27/07/2018Les actifs pondérés au titre du risque de crédit et les exigences en fonds propres au titre du risque de marché relatifs aux certificats de sukuk Mourabaha, ljara, Moucharaka, Moudaraba, Salam et Istisnaa sont déterminés selon les…Ouvrir la référence →
  4. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 89Article 89 · 27/07/2018Pour les certificats de sukuk Mourabaha, l'établissement calcule les actifs pondérés au titre du risque de crédit en multipliant la position détenue par la pondération applicable à l'acheteur, telle que définie par l'article 15 de la…Ouvrir la référence →
  5. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 9Article 9 · 27/07/2018Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments d'actifs et du hors bilan, pris en considération, par les coefficients de pondération prévus aux articles 14 à 25 et 48 à 50 ci-après et ce, conformément aux…Ouvrir la référence →
  6. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 92Article 92 · 27/07/2018Pour les certificats de sukuk Moucharaka, l'établissement calcule les actifs pondérés au titre du risque de crédit en multipliant la position détenue par la pondération prévue à l'article 16 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  7. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 93Article 93 · 27/07/2018L'établissement peut calculer une exigence en fonds propres au titre du risque de marché au lieu et place du risque crédit prévu à l'article 92 ci-dessus, pour les certificats de sukuk Moucharaka visant le financement d'activités de…Ouvrir la référence →
  8. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 94Article 94 · 27/07/2018Pour les certificats de sukuk Moudaraba, l'établissement calcule les actifs pondérés au titre du risque de crédit en multipliant la position détenue par la pondération prévue à l'article 16 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  9. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 95Article 95 · 27/07/2018L'établissement peut calculer une exigence en fonds propres au titre du risque de marché au lieu et place du risque crédit prévu à l'article 94 ci-dessus, pour les certificats de sukuk Moudaraba visant le financement d'activités de…Ouvrir la référence →
  10. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 98 bisArticle 98 bis · 27/07/2018Pour les certificats de Sukuk Wakala, l'établissement calcule les actifs pondérés au titre du risque de crédit en multipliant la position détenue par la pondération applicable à l'établissement recevant les fonds (Wakil), telle que définie…Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 99Article 99 · 27/07/2018Nonobstant les dispositions de l'article 80, Bank Al-Maghrib peut appliquer d'autres traitements prudentiels pour le calcul du montant des actifs pondérés au titre du risque de crédit et des exigences en fonds propres au titre du risque de…Ouvrir la référence →
  12. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute SFC, doit pour les besoins des activités de la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme » conclure un contrat de prestation de service, ci-après désigné «< Contrat »>, avec un établissement.Ouvrir la référence →
  13. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 3Article 3 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser que la SFC doit ouvrir, auprès de l'établissement, un compte spécial affecté à chaque projet référencé au niveau de la plateforme dont elle est gestionnaire, désigné ci-après << projet ».Ouvrir la référence →
  14. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 5Article 5 · 19/05/2022Le compte spécial fonctionne en position nette créditrice et aucun prêt, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur ce compte.Ouvrir la référence →
  15. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 6Article 6 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser de manière expresse que les fonds collectés et versés dans le compte spécial ne peuvent faire l'objet d'un droit résultant de créances propres, détenues par l'établissement sur la SFC.Ouvrir la référence →
  16. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement est tenu de délivrer gratuitement à la SFC un exemplaire du Contrat dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence →
  17. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  18. Circulaire n°12/W/2022 du 17 octobre 2022 relative aux conditions de tenue, par les établissements de crédit, de leur comptabilité — article 2Article 2 · 17/10/2022L'original du Plan comptable des Etablissements de crédit est annexé à la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n°12/W/2022 du 17 octobre 2022 relative aux conditions de tenue, par les établissements de crédit, de leur comptabilité — article 3Article 3 · 17/10/2022Bank Al-Maghrib met à jour le Plan Comptable des Etablissements de Crédit et le met à la disposition des établissements de crédit par tout moyen.Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 1Article 1 · 13/08/2013Les fonds propres sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2.Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 10Article 10 · 13/08/2013Les actions et tout autre élément composant le capital social ainsi que laOuvrir la référence →
  22. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 11Article 11 · 13/08/2013Les parts sociales émises par les sociétés de forme coopérative à capital variable sont considérées comme des instruments de fonds propres de base, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 10 ci-dessus et celles qui…Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 11 bisArticle 11 bis · 13/08/2013En application des dispositions de l'article 9 de la présente circulaire, les montants à déduire au titre des actifs logiciels sont déterminés sur la base d'un amortissement prudentiel, selon les modalités et conditions précisées par…Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 14Article 14 · 13/08/2013Les déductions visées au 8 de l'article 9 ci-dessus tiennent compte des dispositions particulières prévues aux articles 15, 16 et 43 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 15Article 15 · 13/08/2013Lorsque les participations sont inférieures ou égales à 10 % du capital émis par les entités visées au 8 de l'article 9 ci-dessus, et que le montant total de ces participations sous forme d'instruments de fonds propres excède 10 % des…Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 16Article 16 · 13/08/2013Lorsque les participations sont supérieures à 10% du capital émis par les entités visées au 8 de l'article 9 ci-dessus et que le montant de ces participations est inférieur ou égal à 10% des fonds propres de base, l'établissement ne déduit…Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 17Article 17 · 13/08/2013Les fonds propres additionnels sont constitués des éléments énumérés à l'article 18 ci-après, après déduction de ceux énumérés à l'article 19 ci- dessous.Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 2Article 2 · 13/08/2013Les fonds propres de catégorie 1 sont constitués des fonds propres de base et des fonds propres additionnels.Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 21Article 21 · 13/08/2013Les déductions visées au 3 de l'article 19 ci-dessus tiennent compte des dispositions particulières prévues aux articles 22 et 43 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 22Article 22 · 13/08/2013Lorsque les participations sont inférieures ou égales à 10 % du capital émis par les entités visées à l'alinéa 8 de l'article 9 ci-dessus et que le montant total de ces participations sous forme d'instruments de fonds propres excède 10%…Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 23Article 23 · 13/08/2013Les fonds propres de catégorie 2 sont constitués des éléments énumérés à l'article 24 ci-après, après déduction de ceux énumérés à l'article 25 ci- dessous.Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 27Article 27 · 13/08/2013Les plus-values latentes sur les titres de placement inclus dans le portefeuilleOuvrir la référence →
  33. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 28Article 28 · 13/08/2013Les provisions pour risques généraux sont considérées dans le calcul desOuvrir la référence →
  34. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 29Article 29 · 13/08/2013Les montants positifs résultant du calcul des pertes attendues sont considérés dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite maximum de 0,6% des risques pondérés au titre du risque de crédit.Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 3Article 3 · 13/08/2013Les fonds propres des établissements ne doivent à aucun moment être inférieurs au montant du capital minimum auquel ils sont assujettis.Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 30Article 30 · 13/08/2013Les déductions visées au 3 de l'article 25 ci-dessus tiennent compte des dispositions particulières prévues aux articles 31 et 43 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  37. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 31Article 31 · 13/08/2013Lorsque les participations sont inférieures ou égales à 10 % du capital émis par les entités visées au 8 de l'article 9 ci-dessus, et que le montant total de ces participations sous forme d'instruments de fonds propres excède 10% des fonds…Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 32Article 32 · 13/08/2013Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les éléments visés aux articles 7, 17 et 23 ci-dessus sont retenus pour leurs montants tels qu'ils résultent des comptes consolidés.Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 33Article 33 · 13/08/2013Les établissements sont tenus de retraiter les capitaux propres pour neutraliser l'impact de certaines normes comptables (IFRS), conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  40. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 34Article 34 · 13/08/2013Les établissements déduisent les montants des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs des éléments des fonds propres de base.Ouvrir la référence →
  41. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 35Article 35 · 13/08/2013Les établissements appliquent les dispositions visées au 8 de l'article 9 ci- dessus, au 3 de l'article 19 et au 3 de l'article 25 ci-dessus, aux participations consolidées par mise en équivalence et aux participations non consolidées.Ouvrir la référence →
  42. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 36Article 36 · 13/08/2013Le seuil de 10% des fonds propres de base prévu au a) des articles 15, 22 et 31 ci-dessus doit être considéré après application des déductions et des retraitements prudentiels prévus à l'article 33 de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  43. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 38Article 38 · 13/08/2013Pour l'application du 8 de l'article 9 ci-dessus, les participations détenues par les établissements dans des entreprises d'assurances et de réassurance sont prises en compte dans les fonds propres consolidés selon la méthode comptable de…Ouvrir la référence →
  44. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 39Article 39 · 13/08/2013Sont inclus dans les fonds propres de base consolidés les éléments ci-après : - les différences sur mise en équivalence;Ouvrir la référence →
  45. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 40Article 40 · 13/08/2013Les instruments de fonds propres additionnels et de catégorie 2, émis par des filiales et détenus par des tiers, sont inclus dans la catégorie correspondante de fonds propres consolidés conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  46. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 41Article 41 · 13/08/2013Lorsqu'un établissement ne se conforme pas pleinement à l'exigence imposée par l'article 5 ci-dessus, il applique des restrictions proportionnées sur la distribution discrétionnaire de dividendes, les versements liés aux instruments de…Ouvrir la référence →
  47. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 42Article 42 · 13/08/2013Lorsque les critères énoncés dans les articles 10, 11, 20 et 26 ci-dessus ne sont plus respectés pour un instrument de fonds propres de base, un instrument de fonds propres additionnels ou un instrument de fonds propres de catégorie 2, cet…Ouvrir la référence →
  48. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 43Article 43 · 13/08/2013Au titre des articles 15, 16, 22, 31 et 37 ci-dessus, les montants qui ne sont pas déduits des fonds propres sont pris en compte dans le calcul des risques.Ouvrir la référence →
  49. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 44Article 44 · 13/08/2013Sous réserve de l'autorisation de Bank Al-Maghrib, les établissements peuvent appliquer une pondération de 1250 % aux éléments visés aux alinéas 9 et 10 de l'article 9, au lieu de les déduire des fonds propres de base.Ouvrir la référence →
  50. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 44 bisArticle 44 bis · 13/08/2013Le niveau du coussin de fonds propres contracycliques est fixé à 0% des risques pondérés à la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.Ouvrir la référence →
  51. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 46Article 46 · 13/08/2013L'établissement qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente circulaire doit soumettre sans délai à Bank Al-Maghrib un plan fixant les mesures à entreprendre pour se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe.Ouvrir la référence →
  52. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 48Article 48 · 13/08/2013Les établissements communiquent, chaque semestre, à Bank Al-Maghrib les états de calcul des fonds propres sur base individuelle et consolidée.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 49Article 49 · 13/08/2013Sont abrogées, les dispositions de la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n°7/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux fonds propres des établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 5Article 5 · 13/08/2013Pour des considérations de surveillance macro-prudentielle, Bank Al-Maghrib peut demander aux établissements de crédit de constituer un coussin de fonds propres dénommés « coussin de fonds propres contracyclique » sur base individuelle…Ouvrir la référence →
  55. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 5 bisArticle 5 bis · 13/08/2013Lorsque Bank Al-Maghrib décide de relever le niveau du coussin de fonds propres contracyclique, elle notifie aux établissements le niveau à appliquer, au titre dudit coussin, douze mois avant son entrée en application, ainsi que les…Ouvrir la référence →
  56. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 7Article 7 · 13/08/2013Les fonds propres de base sont constitués des éléments énumérés à l'article 8 ci-après, après déduction, de ceux énumérés à l'article 9 ci-dessous.Ouvrir la référence →
  57. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 8Article 8 · 13/08/2013Les éléments à inclure dans les fonds propres de base sont les suivants : 1.Ouvrir la référence →
  58. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 27/07/2018En application de l'article 19 de la loi susvisée n° 103-12, les banques offshores doivent tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du chapitre premier du titre IV de ladite loi.Ouvrir la référence →
  59. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 27/07/2018Bank Al-Maghrib peut suspendre l'exemption précitée, à tout moment, si elle constate que les conditions sur la base desquelles l'exemption a été octroyée ne sont plus réunies.Ouvrir la référence →
  60. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 27/07/2018Les banques offshore doivent tenir leurs situations comptables et les états annexes ainsi que tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la loi n° 103-12 précitée ou par toute autre…Ouvrir la référence →
  61. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 27/07/2018Les banques offshore publient leurs états de synthèse conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi précitée n° 103-12.Ouvrir la référence →
  62. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 27/07/2018Les banques offshore sont tenues de détenir, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib, des actifs liquides de haute qualité suffisants pour couvrir les sorties nettes de trésorerie attendues en cas de crise de liquidité.Ouvrir la référence →
  63. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 27/07/2018Les banques offshore doivent, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi précitée n°103-12 se doter d'un système de contrôle interne adapté à leur profil de risque, à leur taille, à la nature et au volume de leurs activités…Ouvrir la référence →
  64. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 27/07/2018Les banques offshore sont tenues de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne permanent permettant la compréhension, la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de blanchiment des capitaux et de financement du…Ouvrir la référence →
  65. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 27/07/2018Les banques offshores sont tenues de désigner un commissaire aux comptes à l'effet d'exercer les missions prévues par l'article 100 de la loi n° 103-12 précitée, après approbation de Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par…Ouvrir la référence →
  66. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 3Article 3 · 14/04/2015Les établissements de crédit sont tenus de procéder, soit de leur propre initiative, soit à la demande de Bank Al-Maghrib ou à l'occasion de toute réclamation dont ils auraient eu connaissance, à la communication et/ou à la confirmation…Ouvrir la référence →
  67. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 4Article 4 · 14/04/2015Les établissements de crédit doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées à l'effet de protéger les données à caractère personnel contenues dans les fichiers communiqués au service de centralisation des…Ouvrir la référence →
  68. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 5Article 5 · 14/04/2015Les établissements de crédit sont tenus de déclarer les informations visées à l'article 2, ci-dessus, en mettant les moyens nécessaires en vue de s'assurer de leur fiabilité.Ouvrir la référence →
  69. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 6Article 6 · 14/04/2015Les informations visées à l'article 2, ci-dessus, sont conservées par le service de centralisation des comptes bancaires pour une durée de 10 ans à compter de la date de clôture du compte.Ouvrir la référence →
  70. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 7Article 7 · 14/04/2015Les modalités et conditions de communication des informations visées à l'article 2, ci-dessus sont fixées par notice technique édictée par Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence →
  71. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 8Article 8 · 14/04/2015Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la notice technique prévue à l'article 7 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  72. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 05/12/2006Les compagnies financières doivent communiquer à Bank Al-Maghrib,Ouvrir la référence →
  73. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 05/12/2006Les compagnies financières doivent publier leurs états de synthèse consolidésOuvrir la référence →
  74. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 05/12/2006Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, surOuvrir la référence →
  75. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 05/12/2006Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, surOuvrir la référence →
  76. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 05/12/2006Les compagnies financières doivent, selon les modalités fixées par Bank AlOuvrir la référence →
  77. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 05/12/2006Les compagnies financières sont tenues de procéder à la désignation, aprèsOuvrir la référence →
  78. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 1Article 1 · 12/05/2010Les taux d'intérêt annuels applicables aux opérations de crédit sont librement négociés entre les établissements de crédit et leur clientèle.Ouvrir la référence →
  79. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 10Article 10 · 12/05/2010Les dispositions de la présente circulaire qui annulent et remplacent l'ensemble des dispositions antérieures relatives aux intérêts applicables aux opérations de crédit prennent effet à compter de sa signature.Ouvrir la référence →
  80. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 2Article 2 · 12/05/2010Les taux d'intérêt peuvent être fixes ou variables.Ouvrir la référence →
  81. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 3Article 3 · 12/05/2010Pour les crédits à taux variables contractés après l'entrée en vigueur de la présente circulaire, les taux d'intérêt variables sont révisés sur la base de la variation annuelle du taux moyen pondéré des opérations de prêts et emprunts sur…Ouvrir la référence →
  82. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 4Article 4 · 12/05/2010Pour les crédits à taux variables contractés avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire, les établissements de crédit doivent informer leur clientèle des nouvelles dispositions relatives aux intérêts applicables aux opérations de…Ouvrir la référence →
  83. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 5Article 5 · 12/05/2010Dans le cadre du système d'indexation dont le calcul se base sur les variations des taux moyens pondérés des bons du Trésor, émis par voie d'adjudication sur le marché primaire, les variations des taux de référence sont calculées…Ouvrir la référence →
  84. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 6Article 6 · 12/05/2010Lorsque le taux d'intérêt est variable, sa révision s'effectue une fois par an, à la date convenue en commun accord entre l'établissement de crédit et l'emprunteur.Ouvrir la référence →
  85. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 8Article 8 · 12/05/2010Les contrats de crédit doivent obligatoirement mentionner l'option de transformation d'un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement.Ouvrir la référence →
  86. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 9Article 9 · 12/05/2010Les établissements de crédit doivent mentionner les conditions effectivement appliquées aux opérations de crédit dans tous les documents contractuels communiqués à la clientèle.Ouvrir la référence →
  87. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 1Article 1 · 27/07/2018En application des dispositions de l'article 78 de la loi susvisée n° 103-12, l'organe d'administration de l'établissement de crédit institue un comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du…Ouvrir la référence →
  88. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 5Article 5 · 27/07/2018Le comité d'audit est chargé de l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'établissement de crédit qu'il contrôle.Ouvrir la référence →
  89. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 8Article 8 · 27/07/2018Le comité d'audit associe à ses travaux les responsables des fonctions de contrôle périodique, de contrôle permanent et de conformité et selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de l'établissement de crédit ainsi que toute…Ouvrir la référence →
  90. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/07/2017L'établissement est tenu de sensibiliser son personnel, d'une manière permanente, aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confronté l'établissement s'il venait à être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de…Ouvrir la référence →
  91. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11 bisArticle 11 bis · 24/07/2017L'établissement, recourant à des agents mandataires, dans le cadre de ses activités, doit les intégrer dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et surveiller leur respect des…Ouvrir la référence →
  92. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte, ou toute autre entrée en relation d'affaires au nom de chaque client personne physique au vu des énonciations portées sur tout document d'identité officiel.Ouvrir la référence →
  93. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte ou toute autre entrée en relation d'affaires, au nom de chaque client personne morale dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces…Ouvrir la référence →
  94. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 24/07/2017L'établissement s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance prévus aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus sont à jour.Ouvrir la référence →
  95. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19Article 19 · 24/07/2017Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et sauf l'existence de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, la liste des documents d'identification à recueillir auprès des titulaires de comptes de…Ouvrir la référence →
  96. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 24/07/2017L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de vigilance et de veille interne couvrant les relations d'affaires, les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs permettant la mesure, la maîtrise et la…Ouvrir la référence →
  97. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20Article 20 · 24/07/2017Sont soumises aux mêmes conditions visées aux articles 12 à 15 ci-dessus, les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique.Ouvrir la référence →
  98. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 21Article 21 · 24/07/2017Les documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si les informations fournies par le client ne concordent pas…Ouvrir la référence →
  99. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client.Ouvrir la référence →
  100. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 23Article 23 · 24/07/2017L'établissement vérifie, lors de l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose déjà d'autres comptes ouverts sur ses livres et, le cas échéant, l'historique des opérations effectuées dans ces comptes.Ouvrir la référence →