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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 303Article 303 · 01/08/1996Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 304Article 304 · 01/08/1996Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article 291.Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 305Article 305 · 01/08/1996La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation.Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 306Article 306 · 01/08/1996Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 307Article 307 · 01/08/1996Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une…Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 308Article 308 · 01/08/1996Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle…Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 309Article 309 · 01/08/1996Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 31Article 31 · 01/08/1996Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 310Article 310 · 01/08/1996Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 311Article 311 · 01/08/1996Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.Ouvrir la référence →
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 312Article 312 · 01/08/1996Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter…Ouvrir la référence →
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 313Article 313 · 01/08/1996L'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa…Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 315Article 315 · 01/08/1996Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte tant en ce qui concerne ce…Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 317Article 317 · 01/08/1996Dans les cas prévus à l'article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux…Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 318Article 318 · 01/08/1996Est passible de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 313 ou en violation de l'interdiction…Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 32Article 32 · 01/08/1996Le registre central du commerce est public.Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 320Article 320 · 01/08/1996Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il…Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 321Article 321 · 01/08/1996Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a…Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 322Article 322 · 01/08/1996Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al- Maghrib, sous peine des amendes prévues à l'article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 323Article 323 · 01/08/1996Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 324Article 324 · 01/08/1996Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement.Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 325Article 325 · 01/08/1996Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous…Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 326Article 326 · 01/08/1996A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de…Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 327Article 327 · 01/08/1996Sans préjudice de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 328Article 328 · 01/08/1996Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12…Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 329Article 329 · 01/08/1996Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 330Article 330 · 01/08/1996L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 332Article 332 · 01/08/1996Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 333Article 333 · 01/08/1996Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 334Article 334 · 01/08/1996En matière commerciale la preuve est libre.Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 335Article 335 · 01/08/1996En matière d'obligations commerciales, la solidarité se présume.Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 336Article 336 · 01/08/1996II y a deux sortes de nantissement: le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 337Article 337 · 01/08/1996Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales du onzième titre du livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des…Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 338Article 338 · 01/08/1996Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334.Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 339Article 339 · 01/08/1996Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 34Article 34 · 01/08/1996Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 340Article 340 · 01/08/1996A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 341Article 341 · 01/08/1996Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés aux déposants.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 342Article 342 · 01/08/1996Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 343Article 343 · 01/08/1996L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 344Article 344 · 01/08/1996L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 345Article 345 · 01/08/1996Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné.Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 346Article 346 · 01/08/1996Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant.Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 347Article 347 · 01/08/1996Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu.Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 348Article 348 · 01/08/1996Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y procéder.Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 35Article 35 · 01/08/1996La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 350Article 350 · 01/08/1996Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 351Article 351 · 01/08/1996Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 352Article 352 · 01/08/1996Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il…Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 353Article 353 · 01/08/1996Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 354Article 354 · 01/08/1996Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu…Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 355Article 355 · 01/08/1996Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur,Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 356Article 356 · 01/08/1996Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 357Article 357 · 01/08/1996A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l'acte constitutif.Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 36Article 36 · 01/08/1996Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 362Article 362 · 01/08/1996Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de…Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 363Article 363 · 01/08/1996Sous peine des sanctions prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier…Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 364Article 364 · 01/08/1996Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 366Article 366 · 01/08/1996En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze…Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 367Article 367 · 01/08/1996L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 369Article 369 · 01/08/1996La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créancesOuvrir la référence →
  62. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 37Article 37 · 01/08/1996Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 370Article 370 · 01/08/1996Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillageOuvrir la référence →
  64. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 371Article 371 · 01/08/1996Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillageOuvrir la référence →
  65. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 372Article 372 · 01/08/1996Les biens nantis conformément au présent chapitre dont la réalisation est poursuivie avec d'autres éléments du fonds de commerce, font l'objet d'un prix distinct lors de la poursuite de toute procédure de leur réalisation.Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 373Article 373 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état de l'outillage et du matériel nantis.Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 377Article 377 · 01/08/1996Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou…Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 378Article 378 · 01/08/1996Les produits et matières peuvent faire l'objet de la part de leur propriétaire d'un nantissement dans les conditions fixées par le présent chapitre.Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 379Article 379 · 01/08/1996Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 38Article 38 · 01/08/1996L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d'une procuration écrite qui doit être jointe obligatoirement à la demande, sous réserve des…Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 385Article 385 · 01/08/1996L'emprunteur conserve le droit de mettre en œuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 386Article 386 · 01/08/1996En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président duOuvrir la référence →
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 388Article 388 · 01/08/1996Si le nantissement est réalisé, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir établi le non recouvrement de tous ses droits sur le prix des marchandises nanties.Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 389Article 389 · 01/08/1996En cas de fausse déclaration, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les…Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 389 bisArticle 389 bis · 01/08/1996Le constituant met à la disposition du créancier nanti, sur sa demande, un état des produits et matières nantis et des assurances dont ils font éventuellement l'objet, ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 39Article 39 · 01/08/1996L'immatriculation a un caractère personnel.Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 390Article 390 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des produits et matières nantis.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 391Article 391 · 01/08/1996Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée.Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 391 bisArticle 391 bis · 01/08/1996Les parties peuvent convenir de diminuer une partie des produits et matières nantis à proportion du paiement de la créance garantie.Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392Article 392 · 01/08/1996Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et respon- sabilités édictées à l'article 142.Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-1Article 392-1 · 01/08/1996Peut être nantie toute créance, présente ou future, dont le montant est certain ou variable, ou même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant n'est pas encore déterminé, que le débiteur de cette créance soit identifié ou non.Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-10Article 392-10 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, si l'acte constitutif le prévoit, demander à l'établissement bancaire teneur du compte nanti, de bloquer le montant du nantissement du solde créditeur du compte.Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-11Article 392-11 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 1219 du code des obligations et des contrats, réclamer à l'établissement bancaire teneur de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-12Article 392-12 · 01/08/1996Les titres inscrits en compte peuvent faire l'objet d'un nantissement de comptes titres.Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-13Article 392-13 · 01/08/1996Sont compris dans l'assiette du nantissement, en garantie de la créance initiale, les titres financiers figurant lors de la constitution du nantissement dans le comptes nanti et ceux qui y sont inscrits ultérieurement.Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-14Article 392-14 · 01/08/1996Le créancier nanti peut obtenir, sur demande faite à l'établissement bancaire teneur de compte, une attestation de nantissement de comptes- titres, comportant inventaire des titres financiers et leurs valeurs monétaires en toute devise…Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-15Article 392-15 · 01/08/1996Sauf convention contraire, le titulaire du compte-titres peut disposer des titres financiers inscrits et leurs produits déposés au sous-compte du compte-titres.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-2Article 392-2 · 01/08/1996Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-3Article 392-3 · 01/08/1996Le nantissement de créance prend effet entre les parties à compter de la date de l'acte.Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-4Article 392-4 · 01/08/1996Lorsque le nantissement de créances a lieu en vertu d'un acte de droit étranger en garantie d'une ou de plusieurs autres créances, ledit nantissement est rendu opposable au Maroc à l'égard du débiteur qui y réside habituellement, dans les…Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-5Article 392-5 · 01/08/1996Le créancier nanti peut, à tout moment, notifier le nantissement de créances au débiteur.Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-7Article 392-7 · 01/08/1996Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 392-9Article 392-9 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions de l'article 392-10 ci-après, le compte nanti est utilisé librement par le constituant.Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 393Article 393 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres…Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 394Article 394 · 01/08/1996Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à…Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 395Article 395 · 01/08/1996L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 396Article 396 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 397Article 397 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 398Article 398 · 01/08/1996L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 399Article 399 · 01/08/1996Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu…Ouvrir la référence →