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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 16Article 16 · 21/07/2011Tout permis ou certificat fait l'objet d'une vérification, lors de sa présentation au poste frontière d'importation, d'exportation ou de réexportation ou d'introduction en provenance de la mer.Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 17Article 17 · 21/07/2011Les permis d'importation ou d'exportation et les certificats de réexportation ou d'introduction en provenance de la mer délivrée par les autorités compétentes des pays d'importation, d'exportation ou de réexportation, selon le cas, doivent…Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 18Article 18 · 21/07/2011Les demandes de délivrance des permis et certificats sontOuvrir la référence →
  4. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 20Article 20 · 21/07/2011Les permis et certificats sont nominatifs et délivrés auxOuvrir la référence →
  5. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 21Article 21 · 21/07/2011Un permis d'importation, un permis d'exportation ou unOuvrir la référence →
  6. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 22Article 22 · 21/07/2011La durée de validité d'un permis d'importation délivréOuvrir la référence →
  7. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 23Article 23 · 21/07/2011La durée de validité d'un permis d'exportation ou d'unOuvrir la référence →
  8. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 24Article 24 · 21/07/2011Le permis d'exportation et les certificats visés à l'articleOuvrir la référence →
  9. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 25Article 25 · 21/07/2011Les permis et les certificats délivrés cessent d'êtreOuvrir la référence →
  10. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 26Article 26 · 21/07/2011Lorsqu'un permis ou un certificat est délivré enOuvrir la référence →
  11. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 27Article 27 · 21/07/2011Seuls les permis et certificats délivrés conformément auxOuvrir la référence →
  12. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 28Article 28 · 21/07/2011Est interdite l'importation, l'exportation, la réexportationOuvrir la référence →
  13. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 29Article 29 · 21/07/2011Les dispositions de la présente section s'appliquent sansOuvrir la référence →
  14. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 3Article 3 · 21/07/2011Sans préjudice de toute disposition particulière applicable à certaines espèces de la flore et de la faune sauvages prévue par la législation et la réglementation en vigueur, les dispositions de la présente loi s'appliquent à…Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 30Article 30 · 21/07/2011L'administration des douanes peut, lorsque lesOuvrir la référence →
  16. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 31Article 31 · 21/07/2011Aucun spécimen d'une espèce de la flore et de la faune sauvages classée dans l'une des catégories prévues à l'article 4 ci-dessus ne peut être admis en transit ou faire l'objet d'un transbordement durant ce transit s'il n'est accompagné du…Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 33Article 33 · 21/07/2011Il est délivré un certificat de propriété par spécimen vivant.Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 34Article 34 · 21/07/2011Le certificat de propriété est nominatif.Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 35Article 35 · 21/07/2011Si le spécimen couvert par le certificat de propriété meurt, ou est volé ou détruit ou perdu, ou s'il change de propriétaire, quelle qu'en soit la raison, le certificat de propriété dudit spécimen doit être immédiatement renvoyé à…Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 36Article 36 · 21/07/2011Lorsque le spécimen couvert par un certificat de propriétéOuvrir la référence →
  21. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 37Article 37 · 21/07/2011L'administration compétente tient un registre desOuvrir la référence →
  22. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 38Article 38 · 21/07/2011Les modèles de demande de délivrance des certificats deOuvrir la référence →
  23. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 39Article 39 · 21/07/2011Le prélèvement dans le milieu naturel de spécimens desOuvrir la référence →
  24. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 40Article 40 · 21/07/2011Les permis de prélèvement dans le milieu naturel visés àOuvrir la référence →
  25. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 41Article 41 · 21/07/2011Les demandes de délivrance des permis visés à l'article 39Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 42Article 42 · 21/07/2011Tout permis contient les mentions permettant d'identifier son bénéficiaire et précise l'objet pour lequel il est délivré.Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 43Article 43 · 21/07/2011Le permis de prélèvement dans le milieu naturel est immédiatement retiré lorsque son bénéficiaire ne respecte pas l'une des conditions fixées dans ledit permis.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 44Article 44 · 21/07/2011Lorsque le bénéficiaire d'un permis de détention à des fins commerciales ou de présentation au public ou d'un permis de multiplication ou de reproduction ne respecte pas l'une des conditions figurant sur ledit permis, celui-ci est suspendu…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 45Article 45 · 21/07/2011En cas de décès du bénéficiaire d'un permis de détentionOuvrir la référence →
  30. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 46Article 46 · 21/07/2011L'administration compétente tient un registre des permisOuvrir la référence →
  31. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 47Article 47 · 21/07/2011Toute introduction ou réintroduction, dans le milieuOuvrir la référence →
  32. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 48Article 48 · 21/07/2011Seuls les établissements publics, les organismes etOuvrir la référence →
  33. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 49Article 49 · 21/07/2011Le dossier accompagnant la demande du permis prévu àOuvrir la référence →
  34. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 50Article 50 · 21/07/2011Il est délivré un permis par opération d'introduction ou deOuvrir la référence →
  35. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 51Article 51 · 21/07/2011Chaque opération d'introduction ou de réintroductionOuvrir la référence →
  36. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 52Article 52 · 21/07/2011En cas de non-respect des termes du permis ou en casOuvrir la référence →
  37. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 53Article 53 · 21/07/2011Sont chargés de rechercher et de constater les infractionsOuvrir la référence →
  38. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 54Article 54 · 21/07/2011Les agents visés à l'article 53 ci-dessus dressent desOuvrir la référence →
  39. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 55Article 55 · 21/07/2011Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents verbalisateurs visés à l'article 53 ci-dessus, peuvent rechercher les spécimens dans les endroits publics ou privés où lesdits spécimens sont exposés à des fins de vente ou de…Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 56Article 56 · 21/07/2011Les spécimens vivants saisis peuvent, soit être conservés sur place, si les installations du contrevenant le permettent, aux frais et risque de celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur destination finale, soit conservés, aux frais…Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 57Article 57 · 21/07/2011Les agents verbalisateurs désignés à l'article 53 ci-dessus, peuvent requérir la force publique ou les spécialistes pour l'exécution de leurs missions.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 58Article 58 · 21/07/2011conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessus, accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de saisie, prévu à l'article 55 ci-dessus, est transmis, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de son établissement, à…Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 59Article 59 · 21/07/2011Sur requête du contrevenant, l'administration chargéeOuvrir la référence →
  44. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 6Article 6 · 21/07/2011Le permis ou le certificat visé à l'article 5 ci-dessus estOuvrir la référence →
  45. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 60Article 60 · 21/07/2011En aucun cas, le montant de l'amende forfaitaire deOuvrir la référence →
  46. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 61Article 61 · 21/07/2011La procédure de transaction ne peut être utilisée pour laOuvrir la référence →
  47. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 62Article 62 · 21/07/2011L'administration chargée des eaux et forêts tient unOuvrir la référence →
  48. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 63Article 63 · 21/07/20111) d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams pourOuvrir la référence →
  49. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 65Article 65 · 21/07/2011Les montants des amendes infligées aux contrevenantsOuvrir la référence →
  50. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 67Article 67 · 21/07/2011En cas de récidive, les peines sont portées au double.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 68Article 68 · 21/07/2011La tentative d'infraction est punie du même montant que l'infraction elle-même.Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 69Article 69 · 21/07/2011Le paiement de l'amende éteint l'action en recouvrement de celle-ci.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 7Article 7 · 21/07/2011Est interdite l'introduction de spécimens d'espècesOuvrir la référence →
  54. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 70Article 70 · 21/07/2011Les montants des amendes de transaction et des amendes prononcées par les juridictions compétentesOuvrir la référence →
  55. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 71Article 71 · 21/07/2011La présente loi entre en vigueur à compter de la date deOuvrir la référence →
  56. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 72Article 72 · 21/07/2011Demeurent valables, jusqu'à la date de leur expiration, lesOuvrir la référence →
  57. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 73Article 73 · 21/07/2011A la date de publication de la présente loi au « BulletinOuvrir la référence →
  58. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 8Article 8 · 21/07/2011L'importation de spécimens d'espèces classées dans la catégorie prévue à l'article 4 ci-dessus, nécessite l'obtention et la présentation préalables d'un permis d'importation délivré par l'administration compétente et la présentation d'un…Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 9Article 9 · 21/07/2011L'importation de spécimens d'espèces classées dans la catégorie Il visée à l'article 4 ci-dessus, est soumise à la présentation par l'intéressé, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation du spécimen concerné, en cours…Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 139Article 139 · 07/04/2011Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu au profit du bailleur…Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 139Article 139 · 07/04/2011Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu au profit du bailleur…Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 150Article 150 · 07/04/2011Sans préjudice des dispositions de l'article 164 de la loi n° 15-95 formant code de commerce sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l'emprunteur à l'occasion des opérations de crédit régies par le…Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 22Article 22 · 07/04/2011La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou…Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 22Article 22 · 07/04/2011La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou…Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 22 annexe 4Article 22 annexe 4 · 20/05/2014Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaire prévues au titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la convention cadre établie entre les parties peut prévoir la…Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal — article 21Article 21 · 11/08/2016Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce, sont applicables les dispositions de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour utilité publique et à l'occupation…Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal — article 25Article 25 · 11/08/2016Le locataire a droit à la cession du bail en sus des éléments du fonds de commerce ou séparément, sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire.Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal — article 29Article 29 · 11/08/2016Le bailleur qui souhaite mettre fin au bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal — article 35Article 35 · 11/08/2016Les tribunaux de commerce sont compétents pourOuvrir la référence →
  70. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal — article 21Article 21 · 11/08/2016Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce, sont applicables les dispositions de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour utilité publique et à l'occupation…Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal — article 25Article 25 · 11/08/2016Le locataire a droit à la cession du bail en sus des éléments du fonds de commerce ou séparément, sans accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal — article 29Article 29 · 11/08/2016Le bailleur qui souhaite mettre fin au bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leurs.Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal — article 35Article 35 · 11/08/2016Les tribunaux de commerce sont compétents pourOuvrir la référence →
  74. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 31Article 31 · 01/05/1997Article 31 La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et…Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 1Article 1 · 15/05/1997Il est créé en vertu de la présente loi des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 10Article 10 · 15/05/1997La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réelOuvrir la référence →
  77. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 11Article 11 · 15/05/1997Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du code de procédureOuvrir la référence →
  78. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 12Article 12 · 15/05/1997Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désignerOuvrir la référence →
  79. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 13Article 13 · 15/05/1997Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par unOuvrir la référence →
  80. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 14Article 14 · 15/05/1997Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requêteOuvrir la référence →
  81. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 15Article 15 · 15/05/1997La convocation est transmise par un huissier de justiceOuvrir la référence →
  82. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 16Article 16 · 15/05/1997Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut laOuvrir la référence →
  83. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 17Article 17 · 15/05/1997Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 18Article 18 · 15/05/1997L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous…Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 19Article 19 · 15/05/1997Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi sont applicables devant la cour d'appel de commerce.Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 20Article 20 · 15/05/1997Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 21Article 21 · 15/05/1997Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 22Article 22 · 15/05/1997Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des…Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 23Article 23 · 15/05/1997L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée laOuvrir la référence →
  90. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 24Article 24 · 15/05/1997Les dispositions de l'article 10 (3e alinéa) du dahir portant loi n° 1Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 25Article 25 · 15/05/1997Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Bulletin officiel du décret visé au deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus.Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 4Article 4 · 15/05/1997Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier.Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 6Article 6 · 15/05/1997Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître desOuvrir la référence →
  94. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 7Article 7 · 15/05/1997Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance est établie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou personnelles suffisantes.Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 8Article 8 · 15/05/1997Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du code de procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours.Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 9Article 9 · 15/05/1997Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 73Article 73 · 15/08/2016fabriquer ou détenir en vue d'en faire commerce.Ouvrir la référence →
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  99. Loi n° 88-17 « plateforme électronique de création et de l'accompagnement d'entreprises par voie électronique » — article 6Article 6 · 21/01/2019Nonobstant toute disposition contraire, toutes les taxes et les rémunérations pour services rendus relatives à la création d'entreprises par voie électronique, ainsi que celles relatives aux inscriptions au registre du commerce, doivent…Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce — article 1Article 1 · 21/01/2019Sont modifiées ou complétées comme suit, lesOuvrir la référence →