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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 772Article 772 · 01/08/1996Il est tenu compte des règles de compétence définies à l'article 581 de la présente loi lors de l'application des dispositions du présent titre.Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 773Article 773 · 01/08/1996Le tribunal compétent fait application des dispositions du présent titre à moins que la mesure demandée auprès de lui ne soit manifestement contraire à l'ordre public.Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 774Article 774 · 01/08/1996Pour l'interprétation des dispositions du présent titre, il est tenu compte de leur origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application et le respect de la bonne foi.Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 775Article 775 · 01/08/1996Le tribunal compétent ou le syndic peut fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger en vertu de la législation en vigueur.Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 776Article 776 · 01/08/1996Aux fins d'application des dispositions du présent titre, le représentant étranger est habilité à adresser directement sa demande au tribunal compétent dans le territoire du Royaume.Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 777Article 777 · 01/08/1996Les tribunaux du Royaume sont compétents en ce qui concerne les biens du débiteur ou ses affaires commerciales à l'étranger ainsi que le statut du représentant étranger, dans les limites indiquées dans la demande de ce dernier.Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 778Article 778 · 01/08/1996Le représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure relative aux difficultés de l'entreprise si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies, conformément aux dispositions des articles 575 et…Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 779Article 779 · 01/08/1996Sous réserve des droits de priorité prévus par la législation nationale en vigueur, les créanciers résidant à l'étranger ont, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure ou la participation à cette procédure, les mêmes droits que les…Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78Article 78 · 01/08/1996Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance.Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-1Article 78-1 · 01/08/1996Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants ayant un siège social, un domicile fiscal ou un établissementOuvrir la référence →
  11. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-10Article 78-10 · 01/08/1996Le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder à la demande des personnes redevables des amendes pécuniaires et au vu des circonstances invoquées, une remise ou modération de l'amende pécuniaire…Ouvrir la référence →
  12. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-2Article 78-2 · 01/08/1996Le délai de paiement des sommes dues au titre des transactions réalisées est fixé à soixante (60) jours à compter de la date d'émission de la facture lorsque les parties ne conviennent pas de fixer un délai de paiement.Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-3Article 78-3 · 01/08/1996Sous réserve des dispositions de l'article 690 ci-dessous, toute infraction aux dispositions de l'article 78-2 ci-dessus, est passible au profit du Trésor d'une amende pécuniaire dont la proportion est déterminée au taux directeur de…Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-4Article 78-4 · 01/08/1996Les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams, hors taxe sur laOuvrir la référence →
  15. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-5Article 78-5 · 01/08/1996l'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, est chargée de la réception des déclarationsOuvrir la référence →
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-7Article 78-7 · 01/08/1996l'amende pécuniaire et les autres sanctions non payées spontanément sont émises par ordre de recettes.Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-8Article 78-8 · 01/08/1996L'autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, établit une liste annuelle des contrevenants aux dispositions des articles 78-2 et 78-4 de cette loi, qu'elleOuvrir la référence →
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 78-9Article 78-9 · 01/08/1996Les personnes qui contestent tout ou partie des sommes exigibles au titre des amendes mises à leur charge doivent adresser une réclamation au ministre chargé des finances ou à la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai de six…Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 780Article 780 · 01/08/1996Lorsqu'une notification doit être donnée aux créanciers résidant au Maroc, notification est également donnée aux créanciers à l'étranger connus du tribunal et qui n'y ont pas d'adresse au Maroc.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 781Article 781 · 01/08/1996Un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère relative aux difficultés de l'entreprise dans le cadre de laquelle il a été désigné en cette qualité.Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 783Article 783 · 01/08/1996A compter de la présentation de la demande de reconnaissance, le représentant étranger est tenu d'informer sans délai le tribunal de toute modification substantielle de la procédure étrangère ou de sa nomination en tant que représentant de…Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 784Article 784 · 01/08/1996Entre l'introduction d'une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu'il est urgentOuvrir la référence →
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 786Article 786 · 01/08/1996Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d'une procédure étrangère, principale ou non principale, ordonner, à la demande du…Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 787Article 787 · 01/08/1996Le tribunal peut, d'office ou à la demande du représentant étranger ou de toute personne lésée par l'une des mesures prévues à l'article précédent, modifier ou faire cesser ladite mesure.Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 788Article 788 · 01/08/1996Dès la reconnaissance d'une procédure étrangère, le représentant étranger peut engager toutes les actions et les procédures que le syndic peut engager en vertu de la législation marocaine pour la protection des biens du débiteur et des…Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 789Article 789 · 01/08/1996Le tribunal est tenu de coopérer avec les tribunaux étrangers et les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire du syndic conformément à la legislation en vigueur.Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 79Article 79 · 01/08/1996Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 791Article 791 · 01/08/1996Après la reconnaissance d'une procédure étrangère principale, une procédure ne peut être ouverte en vertu de la législation marocaine que si le débiteur a des biens dans la Maroc ; les effets de cette nouvelle procédure sont limités aux…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 792Article 792 · 01/08/1996Lorsqu'une procédure étrangère et une procédure nationale ouverte conformément aux articles 575 et 651 ci-dessus ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, le tribunal s'efforce d'assurer la coopération et la coordination aux…Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 793Article 793 · 01/08/1996Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties deOuvrir la référence →
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 794Article 794 · 01/08/1996Lorsque deux procédures étrangères ont lieu concurremmentOuvrir la référence →
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 796Article 796 · 01/08/1996Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article précédent contenues dans d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 798Article 798 · 01/08/1996Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en…Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 8Article 8 · 01/08/1996La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 80Article 80 · 01/08/1996Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 81Article 81 · 01/08/1996Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 82Article 82 · 01/08/1996Lorsque l'une des mentions prescrites à l'article précédent ne figure pas dans l'acte de vente, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice.Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 83Article 83 · 01/08/1996Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le…Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 84Article 84 · 01/08/1996Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au…Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 85Article 85 · 01/08/1996Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai de dix jours après le délai fixé pour l'opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix…Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 86Article 86 · 01/08/1996Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 87Article 87 · 01/08/1996Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers…Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 88Article 88 · 01/08/1996Si l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, leOuvrir la référence →
  44. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 89Article 89 · 01/08/1996L'acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l'expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l'égard des…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 90Article 90 · 01/08/1996Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation…Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 91Article 91 · 01/08/1996Le privilège du vendeur est soumis à l'inscription au registre national électronique des sûretés mobilières conformément à l'article 131 ci-dessous.Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 92Article 92 · 01/08/1996L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinzeOuvrir la référence →
  48. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 93Article 93 · 01/08/1996Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue àOuvrir la référence →
  49. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 94Article 94 · 01/08/1996Pendant le délai fixé à l'article précédent, tout créancier inscrit ouOuvrir la référence →
  50. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 95Article 95 · 01/08/1996La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaireOuvrir la référence →
  51. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 96Article 96 · 01/08/1996Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total…Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 97Article 97 · 01/08/1996L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 98Article 98 · 01/08/1996Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la…Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 99Article 99 · 01/08/1996L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 92.Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 66Article 66 · 01/06/2000Article 66 La saisie et la vente des navires sont exécutées dans les formes et conditions prévues par le code de commerce maritime.Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 96Article 96 · 01/06/2000Article 96: En cas de cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds de commerce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière comme en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société…Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 99Article 99 · 01/06/2000Article 99: Nonobstant toutes dispositions contraires, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des impôts directs et taxes assimilées dus à raison de l'exploitation dudit fonds.Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 81Article 81 · 22/11/2006Article 81 Les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguéeOuvrir la référence →
  59. Loi n° 17-04 — article 81Article 81 · 07/12/2006Les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) s'appliquent aux établissements pharmaceutiques définis à l'article 74 ci-dessus dans la mesure où elles ne…Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 247Article 247 · 30/08/1996Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 32Article 32 · 30/08/1996Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 372Article 372 · 30/08/1996Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l'inscription de la dissolution de la société au registre du commerce.Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 443Article 443 · 30/08/1996La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions relatives au registre du commerce figurant au livre I de la loi n° 15-95 formant…Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 7Article 7 · 30/08/1996Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce.Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 133Article 133 · 16/03/2000Article 133: Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 133Article 133 · 15/02/2000Article 133 Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physi- que ou morale.Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 141Article 141 · 16/03/2000Article 141: Les dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux marques de fabrique, de commerce ou de service.Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 144Article 144 · 15/02/2000Article 144 Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les…Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 144Article 144 · 16/03/2000Article 144: Toute personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les…Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 148-5Article 148-5 · 16/03/2000Article 148-5: Les recours formés contre la décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle, visée au 1er alinéa de l'article 148.3 ci-dessus sont du ressort de la cour d'appel de commerce de Casablanca.Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 15Article 15 · 16/03/2000Article 15: Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 15Article 15 · 15/02/2000Article 15 Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né deOuvrir la référence →
  73. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 159Article 159 · 15/02/2000Article 159: La saisie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à l'organisme chargé de la pro- priété industrielle…Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 159Article 159 · 16/03/2000Article 159: La saisie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire de la marque, à l'organisme chargé de la propriété industrielle…Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 176Article 176 · 15/02/2000Article 176: L'organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les mar- ques de fabrique, de commerce ou de service, des marques collectives et des marques collectives de certifi- cation enregistrées.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 179Article 179 · 16/03/2000Article 179 : Le nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom…Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 179Article 179 · 15/02/2000Article 179: Le nom commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15 - 95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de…Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 182Article 182 · 15/02/2000a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service, ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant;Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 2Article 2 · 15/02/2000Article 2: La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'in- dustrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et…Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 227Article 227 · 15/02/2000Article 227 Sont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 dir- hams ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans leurs marques de fabrique, de commerce ou de service les…Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 227Article 227 · 16/03/2000Article 227: Sont punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans leurs marques de fabrique, de commerce ou de service les…Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 227-1Article 227-1 · 16/03/2000Article 227-1 : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 154 et 155 ci-dessus, peut faire…Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 230Article 230 · 15/02/2000Article 230: Toute usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom commercial qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines prévues à l'article 225 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 230Article 230 · 16/03/2000Article 230: Toute usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom commercial qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines prévues à l'article 225 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 179Article 179 · 07/11/2002Article 179 Lorsque les conditions prévues aux articles 177 et 178 ci-dessus sont remplies, les fondateurs ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par déclaration devant le greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, qui…Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 82Article 82 · 07/11/2002Article 82: Les dispositions des articles 677 et 678 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatives aux droits du conjoint ne sont pas applicables en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de sa femme.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques — article 19Article 19 · 04/07/2005Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs dd'industrie, de commerce et de professions libérales.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins — article 53Article 53 · 06/07/2000Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication dans un lieu public, toute transmission interactive non comprise, une…Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 10Article 10 · 22/04/2019437, 438 et 439 de la loi n°15-95 formant code de commerce.Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 25Article 25 · 22/04/2019Les références aux dispositions du code des obligations et des contrats et de la loi n°15-95 formant code de commerce dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont remplacées par les références correspondantes de la…Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières — article 7Article 7 · 22/04/2019formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension — article 22Article 22 · 06/05/2004Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaire prévues au titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la convention cadre établie entre les parties peut prévoir la…Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 1Article 1 · 21/07/2011La présente loi a pour objet la protection et la conservationOuvrir la référence →
  94. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 1Article 1 · 21/07/2011La présente loi a pour objet la protection et laOuvrir la référence →
  95. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 10Article 10 · 21/07/2011L'importation de spécimens d'espèces classées dans la catégorie III prévue à l'article 4 ci-dessus, nécessite la présentation, par l'intéressé, d'un permis d'exportation, délivré par l'autorité compétente du pays ayant fait inscrire…Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 11Article 11 · 21/07/2011Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus neOuvrir la référence →
  97. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 12Article 12 · 21/07/2011Pour donner l'avis scientifique prévu à la présenteOuvrir la référence →
  98. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 13Article 13 · 21/07/2011L'exportation de tout spécimen d'une espèce classée dansOuvrir la référence →
  99. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 14Article 14 · 21/07/2011La réexportation d'un spécimen d'une espèce classée dans les catégories I, II ou III prévues à l'article 4 ci-dessus, nécessite l'obtention d'un certificat de réexportation délivré par l'administration compétente lorsqueOuvrir la référence →
  100. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 15Article 15 · 21/07/2011Aucun spécimen d'une espèce classée dans l'une des catégories prévues à l'article 4 ci-dessus ne peut être importé, exporté ou réexporté ou introduit en provenance de la mer, sans être accompagné du permis ou du certificat correspondant…Ouvrir la référence →