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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 171Article 171 · 26/05/1919Article 171 Le contrat d'engagement est signé par l'armateur et le marin.Ouvrir la référence →
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172Article 172 · 26/05/1919Article 172 L'autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d'ordre public.Ouvrir la référence →
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172 bisArticle 172 bis · 26/05/1919Article 172 bis : Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.Ouvrir la référence →
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 173Article 173 · 26/05/1919Article 173 Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l'heure qui lui sont indiqués, par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.Ouvrir la référence →
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 174Article 174 · 26/05/1919Article 174 Sauf circonstances de force majeure, et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention…Ouvrir la référence →
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 175Article 175 · 26/05/1919Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.Ouvrir la référence →
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176Article 176 · 26/05/1919Article 176: En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte sans la permission de l'armateur.Ouvrir la référence →
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 bisArticle 176 bis · 26/05/1919Article 176 bis: A bord des navires autres que ceux armés à la pêche maritime, la durée du travail effectif des marins ne peut excéder, quelle que soit la catégorie du personnel à laquelle ils appartiennent, soit huit heures par jour, soit…Ouvrir la référence →
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 quaterArticle 176 quater · 26/05/1919Article 176 quater: Un repos complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin embarqué sur les bâtiments autres que ceux armés à la pêche maritime.Ouvrir la référence →
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 quinquiesArticle 176 quinquies · 26/05/19191-61-219, 4 décembre 1961 - 25 joumada II 1381, article 2): A bord de tout navire de commerce de plus de 200 tonneaux de jauge brute, il doit être embarqué un mousse ou un novice pour quinze hommes ou fraction de quinze hommes composant…Ouvrir la référence →
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176 terArticle 176 ter · 26/05/1919Article 176 ter: La durée et l'organisation du travail à bord des navires de pêche seront réglées, s'il y a lieu, par arrêtés viziriels.Ouvrir la référence →
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 177Article 177 · 26/05/1919Article 177 Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération duOuvrir la référence →
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 178Article 178 · 26/05/1919Article 178 Lorsque les marins sont payés au mois, ils sont, en cas deOuvrir la référence →
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 179Article 179 · 26/05/1919Article 179 Lorsque les marins sont payés au voyage, l'abréviation volontaireOuvrir la référence →
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 18Article 18 · 26/05/1919Article 18 Si, après délivrance de l'acte de nationalité, le bateau est changé dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu d'obtenir un nouvel acte de nationalité, faute de quoi le bateau sera réputé…Ouvrir la référence →
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 180Article 180 · 26/05/1919Article 180 Lorsque les marins sont rémunérés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement pour le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage, occasionné par force majeure.Ouvrir la référence →
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 180 bisArticle 180 bis · 26/05/1919Article 180 bis : Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d'après la différence existant…Ouvrir la référence →
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 181Article 181 · 26/05/1919Article 181: Le règlement des salaires doit être fait, lorsque les circonstances le permettent, dans tous les cas où il y a contestation, devant l'autorité maritime.Ouvrir la référence →
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182Article 182 · 26/05/1919Article 182 Lorsque le paiement n'a pas lieu en présence de l'autorité maritime dûment appelée, un procès-verbal relatant le paiement et, le cas échéant, les réclamations auxquelles il a donné lieu, doit être transmis dans les…Ouvrir la référence →
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 bisArticle 182 bis · 26/05/1919Article 182 bis : La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage.Ouvrir la référence →
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 quaterArticle 182 quater · 26/05/1919Article 182 quater: En cas de perte sans nouvelles, il est dû aux ayants droit du marin, outre les salaires échus jusqu'aux dernières nouvelles, un mois en sus, si le marin était payé au mois.Ouvrir la référence →
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 quinquiesArticle 182 quinquies · 26/05/1919Article 182 quinquies : Les marins d'un navire qui a prêté assistance, à l'exception des équipages des bâtiments affectés aux entreprises de sauvetage, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant.Ouvrir la référence →
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 182 terArticle 182 ter · 26/05/1919Article 182 ter: Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de la zone française du Maroc ou dans un port de France, paiement en est effectué immédiatement.Ouvrir la référence →
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184Article 184 · 26/05/1919Article 184 Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de l'armateur, du capitaine ou des officiers.Ouvrir la référence →
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 bisArticle 184 bis · 26/05/1919Article 184 bis : Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence d'un mois de salaires seulement.Ouvrir la référence →
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 quaterArticle 184 quater · 26/05/1919Article 184 quater: Le marin peut, lors de l'engagement, déléguer une partie de ses gains en faveur de la ou des personnes se trouvant légalement ou en fait à sa charge.Ouvrir la référence →
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184 terArticle 184 ter · 26/05/1919Article 184 ter: Aucun acompte ne peut, en cours de route, être versé au marin que s'il est préalablement mentionné sur le livre de bord sous la signature du marin ou, à défaut, sous celle de deux membres de l'équipage.Ouvrir la référence →
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 185Article 185 · 26/05/1919Article 185 Les salaires et profits des marins sont insaisissables et incessibles, si ce n'est pour les causes et dans les limites déterminées à l'article suivant.Ouvrir la référence →
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 187Article 187 · 26/05/1919Article 187 Les mêmes salaires et profits peuvent être saisis jusqu'à concurrence d'un second quart pour pension alimentaire due en exécution d'un jugement.Ouvrir la référence →
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 bisArticle 188 bis · 26/05/1919Article 188 bis : Le marin engagé sur un navire au long cours, au cabotage ou au bornage a droit, pendant toute la durée de son engagement, à la nourriture ou à une allocation équivalente dont le taux et les conditions d'attribution sont…Ouvrir la référence →
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 quaterArticle 188 quater · 26/05/1919Article 188 quater : Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.Ouvrir la référence →
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 quinquiesArticle 188 quinquies · 26/05/1919Article 188 quinquies : Sur les navires armés au long cours et au grand cabotage, les objets de couchage et le matériel de plat sont fournis par l'armateur dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires relatives à…Ouvrir la référence →
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 188 terArticle 188 ter · 26/05/1919Article 188 ter: Les dispositions de l'article précédent pourront être étendues, par voie d'arrêtés viziriels, à certaines catégories d'armements à la pêche, en particulier aux entreprises de pêche industrialisée.Ouvrir la référence →
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 189Article 189 · 26/05/1919n° 1-61-360, 30 décembre 1961 - 22 rejeb 1381, article unique) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 190 ter ci-dessous, le marin est soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade pendant…Ouvrir la référence →
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 19Article 19 · 26/05/1919Article 19 On doit également justifier de l'impossibilité de ramener un bateau dans un port de la zone française de l'Empire chérifien par suite de force majeure, telle que capture, naufrage, échouement avec perte, condamnation par suite…Ouvrir la référence →
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 190Article 190 · 26/05/191913 avril 1957 - 12 ramadan 1376): Les soins à donner aux marins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée ou encore lorsque l'état du malade, après la crise aiguë, a pris un caractère chronique.Ouvrir la référence →
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 190 bisArticle 190 bis · 26/05/1919Article 190 bis Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au port où se trouve le navire ou au premier port touché par le navire.Ouvrir la référence →
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 191Article 191 · 26/05/1919Article 191 Si un marin meurt d'une maladie ou d'une blessure dont les frais de traitement sont à la charge du navire, celui-ci doit supporter les frais de sépulture et le retour du corps au port d'armement ou au lieu de rapatriement tel…Ouvrir la référence →
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 191 bisArticle 191 bis · 26/05/1919Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) Le capitaine est tenu de faire, dès le décès ou la disparition, survenu en mer, l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou disparu au…Ouvrir la référence →
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 191 terArticle 191 ter · 26/05/1919Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) Dès l'arrivée du navire dans un port marocain, les biens, effets et valeurs visés à l'article 191 bis sont remis, accompagnés de l'inventaire, par l'officier…Ouvrir la référence →
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192Article 192 · 26/05/1919Article 192 Lorsque le marin est débarqué pour cause de blessure ou de maladie dans un port français ou dans un port étranger, l'autorité maritime ou consulaire française peut exiger le dépôt par le capitaine à telle caisse qui lui sera…Ouvrir la référence →
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192 terArticle 192 ter · 26/05/1919Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) :Le capitaine est tenu de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer la sauvegarde des biens se trouvant à bord et appartenant au marin malade ou blessé en voyage…Ouvrir la référence →
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 192-2 annexe 5Article 192-2 annexe 5 · 26/05/1919Article 192-2 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence →
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1928-9 annexe 2Article 1928-9 annexe 2 · 26/05/191924 septembre 1928 - 9 rebia II 1347): Tout navire arméOuvrir la référence →
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 193Article 193 · 26/05/1919Article 193 (Annulé et remplacé, D.Ouvrir la référence →
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 194Article 194 · 26/05/1919Article 194 Ne sont pas à la charge de l'armateur : les frais de rapatriement des marins débarqués soit à la suite de congédiement pour motif légitime, soit sur l'initiative de l'autorité maritime, soit pour subir une peine, soit à la…Ouvrir la référence →
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 195Article 195 · 26/05/1919Article 195: Le contrat d'engagement prend fin s'il a été conclu pour une durée déterminée, par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.Ouvrir la référence →
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1953-24Article 1953-24 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Peuvent former unOuvrir la référence →
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1953-24 annexe 2Article 1953-24 annexe 2 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une vacation et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement sont allouées à chacun des membres non fonctionnaires des commissions de visite.Ouvrir la référence →
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1953-24 annexe 3Article 1953-24 annexe 3 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : L'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité.Ouvrir la référence →
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 196Article 196 · 26/05/1919Article 196 Lorsque l'engagement a été contracté pour un temps déterminé et que le terme vient à échoir au cours d'un voyage, sans qu'aucune prolongation n'ait été prévue au contrat, l'engagement continue, s'il s'exécute sur un navire de…Ouvrir la référence →
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1961-29Article 1961-29 · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence →
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 1965-17Article 1965-17 · 26/05/1919Article 1965-17 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon…Ouvrir la référence →
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 197Article 197 · 26/05/1919Article 197 En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses salaires, s'il est payé au mois, sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.Ouvrir la référence →
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 198Article 198 · 26/05/1919Article 198 Le congédiement prononcé par l'armateur ou le capitaine pour motif légitime n'ouvre aucun droit au profit du marin.Ouvrir la référence →
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 198-4Article 198-4 · 26/05/1919Article 198-4 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence →
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 199Article 199 · 26/05/1919Article 199 En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur avant le commencement du voyage, les marins, quel que soit leur mode d'engagement, conservent à titre d'indemnité les avances reçues ; ils sont…Ouvrir la référence →
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 2Article 2 · 26/05/1919Article 2: Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation.Ouvrir la référence →
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 26/05/1919Article 2 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence →
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 20Article 20 · 26/05/1919Article 20 Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son état de vétusté, doit être dépecé, le propriétaire en fait la déclaration au service de la navigation du port, qui s'assure que le bateau en question est bien celui porté sur l'acte de…Ouvrir la référence →
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 20 bisArticle 20 bis · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348): L'acte de nationalitéOuvrir la référence →
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 200Article 200 · 26/05/1919Article 200 En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur après le commencement du voyage, les marins payés au mois reçoivent les salaires stipulés pour le temps qu'ils ont servi et, en outre, à titre…Ouvrir la référence →
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201Article 201 · 26/05/1919Article 201: La rupture du contrat d'engagement par le marin sans motif, donne droit à indemnité au profit de l'armateur.Ouvrir la référence →
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201 bisArticle 201 bis · 26/05/1919n° 1-69-177, 20 janvier 1970 - 12 kaada 1389, article 1er) Dans les ports du Maroc, la résiliation du contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de…Ouvrir la référence →
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201 terArticle 201 ter · 26/05/1919n° 1-61-223, 24 octobre 1961 - 14 joumada I 1381, article 2): Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout…Ouvrir la référence →
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 202Article 202 · 26/05/1919Article 202 Lorsque la rupture du voyage arrive par le fait des chargeurs, les marins rémunérés au fret participent aux indemnités qui seront adjugées au navire.Ouvrir la référence →
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 203Article 203 · 26/05/1919Article 203: Si par suite d'un cas de force majeure le voyage devient impossible avant d'avoir commencé, la rupture de ce voyage ne donne droit à aucune indemnité au profit des marins.Ouvrir la référence →
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 204Article 204 · 26/05/1919Article 204 Si par suite d'un cas de force majeure la continuation du voyage commencé devient impossible, les marins rémunérés au mois ou au voyage sont payés de leurs salaires jusqu'au jour de la cessation de leurs services, ceux qui sont…Ouvrir la référence →
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205Article 205 · 26/05/1919Article 205 Dans le cas où les indemnités sont allouées par des gouvernements ou des autorités administratives ou judiciaires en réparation du préjudice causé, les marins qui par application des deux articles précédents, n'ont pas reçu la…Ouvrir la référence →
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205 bisArticle 205 bis · 26/05/1919Article 205 bis : Les litiges qui s'élèvent en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le présent dahir entre les armateurs et leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés, aux fins de…Ouvrir la référence →
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205 quaterArticle 205 quater · 26/05/1919Article 205 quater: Si, pour la tentative de conciliation, les parties ne se présentent pas spontanément l'une et l'autre devant l'autorité maritime compétente, celle-ci les convoque par voie administrative.Ouvrir la référence →
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 205 terArticle 205 ter · 26/05/1919Article 205 ter: Quand le litige naît dans un port de la zone française du Maroc, l'autorité maritime compétente visée à l'article précédent s'entend du fonctionnaire de la marine marchande chef du quartier maritime dont relève ce port.Ouvrir la référence →
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 206Article 206 · 26/05/1919Article 206: L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en y affectant soit la…Ouvrir la référence →
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 207Article 207 · 26/05/1919Article 207 L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.Ouvrir la référence →
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 208Article 208 · 26/05/1919Article 208 La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.Ouvrir la référence →
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 209Article 209 · 26/05/1919Article 209 Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.Ouvrir la référence →
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 21Article 21 · 26/05/1919Article 21: Le congé est l'acte délivré par le service de la navigation du portOuvrir la référence →
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 211Article 211 · 26/05/1919Article 211 Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.Ouvrir la référence →
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 212Article 212 · 26/05/1919Article 212: S'il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées, alors même qu'elles figureraient sur la charte-partie ; en cas de conflit entre clauses…Ouvrir la référence →
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 213Article 213 · 26/05/1919Article 213: Le fréteur du navire est tenu de le délivrer en bon état de navigabilité, c'est-à-dire capable, sous tous les rapports, d'entreprendre en toute sécurité la navigation à laquelle il est destiné.Ouvrir la référence →
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 214Article 214 · 26/05/1919Article 214: La preuve de l'innavigabilité peut être admise, nonobstant et contre les certificats de visite au départ.Ouvrir la référence →
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 215Article 215 · 26/05/1919Article 215 Dans tous les cas où un navire a été consigné, le fréteur ne peut en fournir un autre, à moins que, par suite de force majeure, ce navire se perde ou devienne innavigable après le commencement du voyage.Ouvrir la référence →
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 216Article 216 · 26/05/1919Article 216 S'il est trouvé, dans le navire, des marchandises qui n'aient pas été déclarées, le capitaine peut les faire mettre à terre dans le lieu du chargement ou en taxer le fret au plus haut prix payé dans le même lieu pour les…Ouvrir la référence →
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 217Article 217 · 26/05/1919Article 217 Celle des parties par le fait de laquelle le navire s'est trouvé arrêté ou retardé, au départ, pendant sa route, ou au lieu de débarquement, doit en indemniser l'autre partie.Ouvrir la référence →
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 218Article 218 · 26/05/1919Article 218 Le navire doit, à l'époque convenue, être prêt à recevoir les marchandises au lieu d'embarquement usuel.Ouvrir la référence →
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 219Article 219 · 26/05/1919Article 219: L'affrètement de la totalité d'un navire ne comprend pas les cabines et les autres lieux réservés au capitaine et à l'équipage; mais le capitaine et l'équipage ne peuvent y charger aucune marchandise, sans le consentement de…Ouvrir la référence →
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 22Article 22 · 26/05/1919Article 22 Sauf les exceptions prévues à l'article 11 ci-dessus, aucun bateau,Ouvrir la référence →
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 220Article 220 · 26/05/1919Article 220 En cas d'affrètement de la totalité ou d'une partie déterminée d'un navire, le capitaine ne peut, sans l'autorisation de l'affréteur, prendre d'autres marchandises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée.Ouvrir la référence →
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 221Article 221 · 26/05/1919Article 221 Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises, aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve la force majeure.Ouvrir la référence →
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 222Article 222 · 26/05/1919Article 222: Les marchandises employées ou vendues par le capitaine, au cours du voyage, pour les besoins du navire, doivent être remboursées par le fréteur d'après leur valeur au port de destination, sous déduction des dépenses épargnées…Ouvrir la référence →
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 223Article 223 · 26/05/1919Article 223: Le fréteur a le droit de retenir son fret pour toutes les marchandises dont il est tenu de rembourser la valeur.Ouvrir la référence →
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 224Article 224 · 26/05/1919Article 224 Si les chargeurs dont les marchandises ont été employées pour les besoins du navire ne sont pas remboursés de leur valeur, la perte en résultant pour eux sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de…Ouvrir la référence →
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 225Article 225 · 26/05/1919Article 225: Si personne ne se présente pour se faire délivrer les marchandisesOuvrir la référence →
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 226Article 226 · 26/05/1919Article 226 Le chargeur qui n'a pas chargé la quantité de marchandisesOuvrir la référence →
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 227Article 227 · 26/05/1919: Article 227 Celui qui a embarqué des marchandises dangereuses, nuisibles ouOuvrir la référence →
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 228Article 228 · 26/05/1919Article 228 Il n'est dû aucun fret pour les marchandises qui n'ont pas étéOuvrir la référence →
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 229Article 229 · 26/05/19196 février 1933 - 11 chaoual 1351) : Toutefois, le fretOuvrir la référence →
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 23Article 23 · 26/05/1919Article 23 Le congé est signé par le directeur général des travaux publics ouOuvrir la référence →
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 230Article 230 · 26/05/1919Article 230 Dans tous les cas où le fret n'est pas dû, les avances faites auOuvrir la référence →
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 231Article 231 · 26/05/1919Article 231 Lorsque, par suite de fortune de mer, le navire a besoin d'être réparé en cours de voyage, l'affréteur ou le chargeur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier.Ouvrir la référence →