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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 232Article 232 · 26/05/1919Article 232: Lorsque le navire est arrêté durant le voyage par suite du fait d'une puissance ou de tout autre événement non imputable au capitaine ou au fréteur, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, ni à…Ouvrir la référence →
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 233Article 233 · 26/05/1919Article 233 Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les faire recharger ou d'indemniser le capitaine des frais de rechargement.Ouvrir la référence →
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 234Article 234 · 26/05/1919Article 234 Lorsqu'un cas de force majeure, survenant après le départ du navire, l'empêche de se rendre à sa destination et que le navire est obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû que le fret de l'aller, quoique le navire ait…Ouvrir la référence →
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 235Article 235 · 26/05/1919Article 235 Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, ou d'une autre force majeure qui l'empêche d'entrer dans ce port, le capitaine est tenu, s'il n'a pas reçu d'ordres ou si les ordres qu'il a reçus ne peuvent être…Ouvrir la référence →
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 236Article 236 · 26/05/1919Article 236 Si, dans le cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire en cours de voyage, les marchandises parviennent à destination moyennant un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire, la différence en…Ouvrir la référence →
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 237Article 237 · 26/05/1919Article 237 Le chargeur ne peut pas abandonner en paiement du fret les marchandises diminuées de valeur pour quelque cause que ce soit.Ouvrir la référence →
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 238Article 238 · 26/05/1919Article 238 Les jours de planches ou de staries commencent à courir : pour le chargement, le lendemain du jour où l'affréteur a reçu avis que le navire est prêt à prendre ses marchandises; pour le déchargement, le lendemain du jour où le…Ouvrir la référence →
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 239Article 239 · 26/05/1919Article 239 Si le chargement ou le déchargement n'est pas terminé pendant les jours de planches, alors que la date d'expiration de ceux-ci n'a pas été indiquée, les surestaries commencent à courir, d'après l'usage des lieux, mais seulement…Ouvrir la référence →
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 24Article 24 · 26/05/1919Article 24 Le congé, en indiquant le numéro d'ordre de l'acte de nationalité,Ouvrir la référence →
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 240Article 240 · 26/05/1919Article 240 Les jours de staries ne sont interrompus que pendant le temps où il a été impossible de charger ou de décharger.Ouvrir la référence →
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 241Article 241 · 26/05/1919Article 241 Les dispositions applicables au fret s'étendent de plein droit aux surestaries.Ouvrir la référence →
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 242Article 242 · 26/05/1919Article 242 Pour garantir le paiement du fret et des accessoires, le fréteur a, même en cas de faillite du destinataire, un privilège sur les marchandises composant le chargement, pendant une quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont…Ouvrir la référence →
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 243Article 243 · 26/05/1919Article 243 Le fréteur peut retenir les marchandises faute de paiement du fret, à moins qu'il ne lui soit fourni une bonne et valable caution.Ouvrir la référence →
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 245Article 245 · 26/05/1919Article 245 Le connaissement nominatif n'est pas négociable.Ouvrir la référence →
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 246Article 246 · 26/05/191921 mars 1930): Le connaissement à ordre estOuvrir la référence →
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 247Article 247 · 26/05/1919Article 247 : Le connaissement au porteur est négociable par simple remise.Ouvrir la référence →
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 248Article 248 · 26/05/1919Article 248 Les exemplaires du connaissement à ordre ou au porteur doiventOuvrir la référence →
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 249Article 249 · 26/05/1919Article 249 Le transporteur ne peut opposer au porteur d'un exemplaireOuvrir la référence →
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 25Article 25 · 26/05/1919Article 25 Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieursOuvrir la référence →
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 250Article 250 · 26/05/1919Article 250 En cas de conflit entre porteurs de divers exemplaires négociablesOuvrir la référence →
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 251Article 251 · 26/05/1919Article 251 Après délivrance de la marchandise au porteur de l'un desOuvrir la référence →
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 252Article 252 · 26/05/1919Article 252 En cas de divergences entre la charte-partie et le connaissementOuvrir la référence →
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 253Article 253 · 26/05/1919Article 253 L'émetteur d'un connaissement direct est tenu, jusqu'au terme duOuvrir la référence →
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 254Article 254 · 26/05/1919Article 254 Dans le cas prévu par l'article précédent, chacun des transporteurs subséquents n'est responsable que des pertes, avaries et retards survenus sur son propre parcours.Ouvrir la référence →
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 255Article 255 · 26/05/1919Article 255 Le contrat d'affrètement ou de transport est résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d'autre, lorsqu'avant tout commencement d'exécution, il se produit un cas de force majeure qui empêche complètement cette exécution.Ouvrir la référence →
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 256Article 256 · 26/05/1919Article 256 Si la force majeure n'empêche que temporairement la sortie du navire, les conventions subsistent, sans augmentation de fret ni indemnité, à la condition toutefois que ce retard n'ait pas eu pour conséquence de rompre…Ouvrir la référence →
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 257Article 257 · 26/05/1919Article 257 En cas d'affrètement total du navire, l'affréteur peut résilier le contrat en payant la moitié du fret stipulé, à la condition qu'il n'ait pas encore donné au capitaine l'ordre du départ ou, s'il a chargé tout ou partie de la…Ouvrir la référence →
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 258Article 258 · 26/05/1919Article 258: En cas d'affrètement partiel ou de transport maritime, le chargeur a le même droit, mais il doit alors le fret entier.Ouvrir la référence →
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 259Article 259 · 26/05/1919Article 259 Sauf le cas prévu par l'article 257, l'affréteur ne peut résilier le contrat, à moins de payer le fret entier, les surestaries et tous autres frais grevant la cargaison.Ouvrir la référence →
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26Article 26 · 26/05/1919Article 26: Le congé est assimilé à l'acte de nationalité pour la répression desOuvrir la référence →
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 26 annexe 6Article 26 annexe 6 · 26/05/1919Article 26 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence →
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 261Article 261 · 26/05/1919Article 261 Dans les cas où il doit le fret entier pour résiliation de contrat,Ouvrir la référence →
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 262Article 262 · 26/05/191917 mars 1953 1er rejeb 1372) Toutes actions enOuvrir la référence →
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 263Article 263 · 26/05/1919Article 263: Toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites parOuvrir la référence →
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 264Article 264 · 26/05/1919Article 264 Est nulle et de nul effet toute clause de connaissement ou titreOuvrir la référence →
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 265Article 265 · 26/05/191966 Article 265: Les clauses que dit être ", "...poids, qualité et contenuOuvrir la référence →
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 266Article 266 · 26/05/19191954 - 17 moharrem 1374) : Lorsqu'une déclaration de valeur ne figure pas auOuvrir la référence →
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 267Article 267 · 26/05/1919Article 267 Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tout transport deOuvrir la référence →
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 268Article 268 · 26/05/1919Article 268 L'insertion de clauses non conformes aux dispositions ci-dessus dans un connaissement ou titre quelconque de transport, est punie d'une amende de 100 à 200 francs pour chaque infraction ; le capitaine, l'armateur, le…Ouvrir la référence →
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 269Article 269 · 26/05/1919Article 269 Sera puni des peines portées à l'article 405 du Code pénal français quiconque, par déclaration faite de mauvaise foi et insérée au connaissement, aura trompé ou tenté de tromper l'armateur ou ses préposés sur la nature, la…Ouvrir la référence →
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 27Article 27 · 26/05/19193 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, DahirOuvrir la référence →
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 270Article 270 · 26/05/1919Article 270 Le contrat d'affrètement à temps est celui par lequel le fréteur loue son navire pour un temps déterminé et pour tout emploi licite et normal à la convenance de l'affréteur.Ouvrir la référence →
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 271Article 271 · 26/05/1919Article 271: Le fréteur peut laisser ou non à l'affréteur le droit de choisir ou de congédier le capitaine; il peut abandonner à l'affréteur la gestion nautique et commerciale du navire, ou seulement la gestion commerciale.Ouvrir la référence →
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 272Article 272 · 26/05/1919Article 272 L'affréteur qui a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, doit pourvoir à tous les approvisionnements, aux réparations d'entretien, ainsi qu'à tous les frais d'exploitation, et supporter les…Ouvrir la référence →
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 273Article 273 · 26/05/1919Article 273 Si l'affréteur a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu'en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu'il ne trouve qu'elles sont dues à une…Ouvrir la référence →
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 274Article 274 · 26/05/1919Article 274 Le fret est dû par l'affréteur pour tout le temps durant lequel leOuvrir la référence →
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 275Article 275 · 26/05/1919Article 275: En cas de perte sans nouvelles, le fret est dû intégralement jusqu'àOuvrir la référence →
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 276Article 276 · 26/05/1919Article 276 Si le fret est calculé par période de temps, toute périodeOuvrir la référence →
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 277Article 277 · 26/05/1919Article 277 Le fret commence à courir du jour où le navire a été mis à laOuvrir la référence →
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 278Article 278 · 26/05/1919Article 278 Le fret n'est pas dû pour le temps durant lequel l'affréteur se trouveOuvrir la référence →
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 279Article 279 · 26/05/191914 novembre 1923 4 rebia II 1342, puis D.Ouvrir la référence →
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 28Article 28 · 26/05/19193 août 1957 - 6 moharrem 1377) Il sera délivré àOuvrir la référence →
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 280Article 280 · 26/05/1919Article 280 Les frais de nourriture du passager sont compris dans le prix de passage, sauf convention contraire.Ouvrir la référence →
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 281Article 281 · 26/05/1919Article 281 Le transport des bagages du passager est régi par les mêmesOuvrir la référence →
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 282Article 282 · 26/05/1919: Article 282 Le passager est tenu de se conformer aux instructions du capitaineOuvrir la référence →
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 283Article 283 · 26/05/1919Article 283 Les effets du passager qui se trouvent à bord sont affectés, à titreOuvrir la référence →
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 284Article 284 · 26/05/1919Article 284 Le capitaine est tenu, sous peine de résiliation du contrat et deOuvrir la référence →
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 285Article 285 · 26/05/1919Article 285 Le passager qui ne se rend pas à bord en temps utile, avant leOuvrir la référence →
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 286Article 286 · 26/05/1919Article 286: La résiliation du contrat peut être prononcée et le passager a droit àOuvrir la référence →
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 287Article 287 · 26/05/1919Article 287 : Lorsque, au cours du voyage, le passager débarque soitOuvrir la référence →
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 288Article 288 · 26/05/1919Article 288 Lorsque, par suite d'un événement de force majeure, le navireOuvrir la référence →
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 289Article 289 · 26/05/1919Article 289 Si le capitaine est contraint de faire réparer le navire pendant leOuvrir la référence →
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 290Article 290 · 26/05/1919Article 290 En cas d'accident survenu au passager pendant le voyage, il incombe au passager de prouver que l'accident est dû à une faute de l'armateur, du capitaine ou de l'équipage, à moins toutefois qu'un fait anormal survenu dans…Ouvrir la référence →
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 291Article 291 · 26/05/1919Article 291: Le capitaine du navire remorqué, lorsque ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est responsable vis-à-vis des tiers de la faute du capitaine du navire remorqueur, à moins qu'il ne prouve que celui-ci n'était pas à son…Ouvrir la référence →
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 292Article 292 · 26/05/1919Article 292: En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont…Ouvrir la référence →
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 293Article 293 · 26/05/1919Article 293: Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.Ouvrir la référence →
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 294Article 294 · 26/05/1919Article 294 Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.Ouvrir la référence →
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 295Article 295 · 26/05/1919Article 295 S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises.Ouvrir la référence →
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 296Article 296 · 26/05/1919Article 296: La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque la présence de celui-ci est obligatoire.Ouvrir la référence →
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 297Article 297 · 26/05/1919Article 297: L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale.Ouvrir la référence →
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 298Article 298 · 26/05/1919Article 298: Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.Ouvrir la référence →
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 299Article 299 · 26/05/1919Article 299 En cas d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d'attache du navire.Ouvrir la référence →
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 3 bisArticle 3 bis · 26/05/1919dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache à Tanger etOuvrir la référence →
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 30Article 30 · 26/05/1919Article 30 Les agents du service de la navigation dans la zone française deOuvrir la référence →
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 300Article 300 · 26/05/1919Article 300 L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, desOuvrir la référence →
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 301Article 301 · 26/05/1919Article 301 Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utileOuvrir la référence →
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 302Article 302 · 26/05/1919Article 302 N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris partOuvrir la référence →
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 303Article 303 · 26/05/1919Article 303: Le remorqueur n'a droit à une rémunération, pour l'assistance ou leOuvrir la référence →
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 304Article 304 · 26/05/1919Article 304 Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetageOuvrir la référence →
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 305Article 305 · 26/05/1919Article 305 Le montant de la rémunération est fixé par la convention desOuvrir la référence →
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 306Article 306 · 26/05/1919Article 306: Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment etOuvrir la référence →
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 308Article 308 · 26/05/1919Article 308 Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.Ouvrir la référence →
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 309Article 309 · 26/05/1919Article 309 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.Ouvrir la référence →
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 309 bisArticle 309 bis · 26/05/191926 juillet 1922): Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre et ce, sous…Ouvrir la référence →
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 31Article 31 · 26/05/1919Article 31 Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'équipage, à touteOuvrir la référence →
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 310Article 310 · 26/05/1919Article 310: Tous dommages et pertes subis par le navire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément, toutes dépenses extraordinaires faites pour eux, sont réputées avaries.Ouvrir la référence →
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 312Article 312 · 26/05/1919Article 312 Les avaries sont de deux classes: avaries communes et avaries particulières.Ouvrir la référence →
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 313Article 313 · 26/05/1919Article 313 Sont avaries communes, à la condition d'avoir eu un résultat utile, les dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires faites pour le salut commun du navire et de la cargaison.Ouvrir la référence →
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 315Article 315 · 26/05/1919Article 315 Toute dépense, quelle qu'en soit la nature effectuée en substitution d'une autre dépense qui aurait le caractère d'avarie commune, est réputée elleOuvrir la référence →
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 316Article 316 · 26/05/1919Article 316 Quiconque réclame l'admission d'un dommage ou d'une dépenseOuvrir la référence →
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 317Article 317 · 26/05/1919Article 317 Il n'y a lieu à contribution d'avaries communes qu'autant que leOuvrir la référence →
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 318Article 318 · 26/05/1919Article 318: Lorsque le péril commun a été la conséquence soit d'un vice propreOuvrir la référence →
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 319Article 319 · 26/05/1919Article 319 Les objets pour lesquels il n'a été établi ni connaissement, ni reçuOuvrir la référence →
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 32Article 32 · 26/05/1919Article 32: La patente de santé est établie conformément aux prescriptions duOuvrir la référence →
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 320Article 320 · 26/05/1919Article 320 Les marchandises chargées sur le pont contribuent, si elles sontOuvrir la référence →
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 321Article 321 · 26/05/1919: Article 321 Les marchandises sacrifiées sont estimées suivant le prix courantOuvrir la référence →
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 322Article 322 · 26/05/1919Article 322 Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires,Ouvrir la référence →
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 324Article 324 · 26/05/1919Article 324 Les provisions de bord, les munitions de guerre, les effets etOuvrir la référence →
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 325Article 325 · 26/05/1919Article 325 Le règlement d'avaries communes s'établira, sauf stipulationOuvrir la référence →
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 326Article 326 · 26/05/1919Article 326 L'armateur est privilégié, pour le montant des contributions qui luiOuvrir la référence →
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