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Droit du travail

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Sources correspondantes

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  1. Code du travail — article 198Article 198 · 04/07/2005Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire dû.Ouvrir la référence →
  2. Code du travail — article 199Article 199 · 04/07/2005Dans les entreprises où les 2288 heures de travail sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la dixième heure incluse.Ouvrir la référence →
  3. Code du travail — article 20Article 20 · 04/07/2005Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence.Ouvrir la référence →
  4. Code du travail — article 200Article 200 · 04/07/2005Pour le salarié qui n'aura pas été occupé pendant la totalité de la semaine pour cause de licenciement, de démission, de congé annuel payé, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou en raison du repos donné à l'occasion d'un…Ouvrir la référence →
  5. Code du travail — article 201Article 201 · 04/07/2005Quel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20…Ouvrir la référence →
  6. Code du travail — article 204Article 204 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 185 et 186.Ouvrir la référence →
  7. Code du travail — article 205Article 205 · 04/07/2005Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.Ouvrir la référence →
  8. Code du travail — article 206Article 206 · 04/07/2005Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire.Ouvrir la référence →
  9. Code du travail — article 207Article 207 · 04/07/2005Les établissements dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l'interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par…Ouvrir la référence →
  10. Code du travail — article 208Article 208 · 04/07/2005Outre la dérogation prévue à l'article 207 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du travail peut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives…Ouvrir la référence →
  11. Code du travail — article 209Article 209 · 04/07/2005L'autorisation est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 208 ci-dessus et selon les exigences économiques et concurrentielles de l'établissement, lorsque la dérogation prévue audit article a pour effet un recrutement de…Ouvrir la référence →
  12. Code du travail — article 21Article 21 · 04/07/2005Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou du règlement intérieur.Ouvrir la référence →
  13. Code du travail — article 210Article 210 · 04/07/2005Lorsque, dans une préfecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins des employeurs d'une part, et des salariés d'autre part, d'une même profession, bénéficiant du repos…Ouvrir la référence →
  14. Code du travail — article 211Article 211 · 04/07/2005Conformément aux principes prévus par les articles 205 et 206 ci- dessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de certaines catégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire, compte tenu de leurs conditions de…Ouvrir la référence →
  15. Code du travail — article 212Article 212 · 04/07/2005Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail.Ouvrir la référence →
  16. Code du travail — article 213Article 213 · 04/07/2005Dans tout établissement dans lequel les salariés bénéficient simultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à tous les travaux d'entretien qui doivent être nécessairement…Ouvrir la référence →
  17. Code du travail — article 214Article 214 · 04/07/2005La suspension du repos hebdomadaire n'est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie réglementaire.Ouvrir la référence →
  18. Code du travail — article 215Article 215 · 04/07/2005Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d'un repos compensateur dans un délai maximum d'un mois.Ouvrir la référence →
  19. Code du travail — article 217Article 217 · 04/07/2005Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.Ouvrir la référence →
  20. Code du travail — article 218Article 218 · 04/07/2005Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.Ouvrir la référence →
  21. Code du travail — article 219Article 219 · 04/07/2005Le salarié payé à le l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, à l'exception des indemnités de risques ou de remboursement…Ouvrir la référence →
  22. Code du travail — article 22Article 22 · 04/07/2005Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de son travail.Ouvrir la référence →
  23. Code du travail — article 220Article 220 · 04/07/2005L'indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt-six jours de travail effectif ayant précédé…Ouvrir la référence →
  24. Code du travail — article 221Article 221 · 04/07/2005Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque…Ouvrir la référence →
  25. Code du travail — article 222Article 222 · 04/07/2005Lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé est donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et 220 ci- dessus bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une…Ouvrir la référence →
  26. Code du travail — article 223Article 223 · 04/07/2005Dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour…Ouvrir la référence →
  27. Code du travail — article 224Article 224 · 04/07/2005Dans les cas prévus à l'article 223 ci-dessus, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, à l'exception des salariés visés au 2e alinéa ci-dessous, outre le salaire…Ouvrir la référence →
  28. Code du travail — article 225Article 225 · 04/07/2005Sur accord entre l'employeur et tout salarié visé au ler alinéa de l'article 224 ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié, l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut êtreOuvrir la référence →
  29. Code du travail — article 226Article 226 · 04/07/2005Lorsque l'employeur a fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 % du salaire de cette journée.Ouvrir la référence →
  30. Code du travail — article 227Article 227 · 04/07/2005Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent…Ouvrir la référence →
  31. Code du travail — article 228Article 228 · 04/07/2005Les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail.Ouvrir la référence →
  32. Code du travail — article 229Article 229 · 04/07/2005Lorsqu'en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur d'un établissement ou des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et fixés par l'article 217 ou pour des jours…Ouvrir la référence →
  33. Code du travail — article 23Article 23 · 04/07/2005Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue.Ouvrir la référence →
  34. Code du travail — article 231Article 231 · 04/07/2005Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même…Ouvrir la référence →
  35. Code du travail — article 232Article 232 · 04/07/2005La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus…Ouvrir la référence →
  36. Code du travail — article 233Article 233 · 04/07/2005Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.Ouvrir la référence →
  37. Code du travail — article 234Article 234 · 04/07/2005La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à…Ouvrir la référence →
  38. Code du travail — article 235Article 235 · 04/07/2005La durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congéOuvrir la référence →
  39. Code du travail — article 236Article 236 · 04/07/2005On entend par << jours de travail effectif « les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.Ouvrir la référence →
  40. Code du travail — article 237Article 237 · 04/07/2005La durée de service continue» visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément aux 1°,2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32…Ouvrir la référence →
  41. Code du travail — article 24Article 24 · 04/07/2005De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au…Ouvrir la référence →
  42. Code du travail — article 240Article 240 · 04/07/2005Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives.Ouvrir la référence →
  43. Code du travail — article 241Article 241 · 04/07/2005Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.Ouvrir la référence →
  44. Code du travail — article 242Article 242 · 04/07/2005Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.Ouvrir la référence →
  45. Code du travail — article 243Article 243 · 04/07/2005La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.Ouvrir la référence →
  46. Code du travail — article 244Article 244 · 04/07/2005La période du congé annuel payé s'étend à toute l'année.Ouvrir la référence →
  47. Code du travail — article 245Article 245 · 04/07/2005Les dates du congé annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise.Ouvrir la référence →
  48. Code du travail — article 246Article 246 · 04/07/2005L'ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention collective de travail ou…Ouvrir la référence →
  49. Code du travail — article 247Article 247 · 04/07/2005Si le congé annuel payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travail.Ouvrir la référence →
  50. Code du travail — article 248Article 248 · 04/07/2005En vue d'éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut ordonner, après avis du délégué…Ouvrir la référence →
  51. Code du travail — article 249Article 249 · 04/07/2005Le salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était en service.Ouvrir la référence →
  52. Code du travail — article 250Article 250 · 04/07/2005L'indemnité du congé annuel payé comprend le salaire et ses accessoires, qu'ils soient matériels ou en nature.Ouvrir la référence →
  53. Code du travail — article 251Article 251 · 04/07/2005Le salarié ayant au moins six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel payé ou, le cas échéant, des congés annuels…Ouvrir la référence →
  54. Code du travail — article 252Article 252 · 04/07/2005Le salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur ou dans la même entreprise pendant une période équivalente à un minimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, à une indemnité compensatrice de congé…Ouvrir la référence →
  55. Code du travail — article 253Article 253 · 04/07/2005Les salariés qui, travaillant par roulement et d'une manière intermittente dans des entreprises différentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir été occupés chez le même employeur ou dans la même entreprise d'une…Ouvrir la référence →
  56. Code du travail — article 254Article 254 · 04/07/2005L'indemnité compensatrice du congé annuel payé est due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail.Ouvrir la référence →
  57. Code du travail — article 255Article 255 · 04/07/2005Lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail sans respecter le préavis dû à son employeur dans les conditions prévues par l'article 43 ci-dessus, celui-ci peut opérer une compensation entre l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité…Ouvrir la référence →
  58. Code du travail — article 256Article 256 · 04/07/2005(modifié et complété par la loi n° 02-21)Ouvrir la référence →
  59. Code du travail — article 257Article 257 · 04/07/2005Lorsqu'un salarié est décédé avant d'avoir bénéficié du congé annuel payé, il est versé à ses ayants droit par l'employeur l'indemnité compensatrice du congé que ce salarié aurait perçue, si le contrat avait été rompu le jour de son décès.Ouvrir la référence →
  60. Code du travail — article 258Article 258 · 04/07/2005Les modalités de calcul de l'indemnité du congé annuel payé et de l'indemnité compensatrice de congé, sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, conformément aux principes déterminés par la présente section.Ouvrir la référence →
  61. Code du travail — article 259Article 259 · 04/07/2005L'indemnité du congé annuel payé est versée au maximum le jour précédant le départ du salarié intéressé.Ouvrir la référence →
  62. Code du travail — article 26Article 26 · 04/07/2005Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci-après.Ouvrir la référence →
  63. Code du travail — article 260Article 260 · 04/07/2005Dans les cas prévus aux articles 251 et 252 ci-dessus, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est versée en même temps que le dernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu.Ouvrir la référence →
  64. Code du travail — article 261Article 261 · 04/07/2005Par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats, le salarié bénéficie du privilège deOuvrir la référence →
  65. Code du travail — article 262Article 262 · 04/07/2005Il est interdit à tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l'entreprise.Ouvrir la référence →
  66. Code du travail — article 263Article 263 · 04/07/2005Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.Ouvrir la référence →
  67. Code du travail — article 264Article 264 · 04/07/2005Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie exerçant leur profession dans les conditions prévues par les articles 79 à 85 ci-dessus ont droit pendant leur congé annuel payé à une indemnité calculée sur la base de la…Ouvrir la référence →
  68. Code du travail — article 265Article 265 · 04/07/2005L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.Ouvrir la référence →
  69. Code du travail — article 266Article 266 · 04/07/2005Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le paiement de l'indemnité compensatrice de…Ouvrir la référence →
  70. Code du travail — article 267Article 267 · 04/07/2005Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.Ouvrir la référence →
  71. Code du travail — article 269Article 269 · 04/07/2005Tout salarié a droit, à l'occasion de chaque naissance, à un congé de trois jours.Ouvrir la référence →
  72. Code du travail — article 27Article 27 · 04/07/2005Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.Ouvrir la référence →
  73. Code du travail — article 270Article 270 · 04/07/2005Le salarié a droit pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail.Ouvrir la référence →
  74. Code du travail — article 271Article 271 · 04/07/2005Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante- huit heures suivantes, sauf cas de force majeure.Ouvrir la référence →
  75. Code du travail — article 272Article 272 · 04/07/2005Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre- vingts jours consécutifs au cours d'une période de trois cent soixante- cinq jours, ou lorsque le…Ouvrir la référence →
  76. Code du travail — article 273Article 273 · 04/07/2005Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladieOuvrir la référence →
  77. Code du travail — article 274Article 274 · 04/07/2005Le salarié bénéficie de permissions d'absence en cas d'événements familiaux.Ouvrir la référence →
  78. Code du travail — article 275Article 275 · 04/07/2005Le salarié bénéficie d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle.Ouvrir la référence →
  79. Code du travail — article 276Article 276 · 04/07/2005Sauf disposition contraire du contrat du travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois.Ouvrir la référence →
  80. Code du travail — article 277Article 277 · 04/07/2005Les employeurs doivent accorder à leurs salariés, membres des conseils communaux, des permissions d'absence pour assister aux assemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions qui en relèvent s'ils en sont membres.Ouvrir la référence →
  81. Code du travail — article 279Article 279 · 04/07/2005Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification dans les formes et…Ouvrir la référence →
  82. Code du travail — article 28Article 28 · 04/07/2005Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un…Ouvrir la référence →
  83. Code du travail — article 280Article 280 · 04/07/2005Le défaut de tenue des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.Ouvrir la référence →
  84. Code du travail — article 281Article 281 · 04/07/2005L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de…Ouvrir la référence →
  85. Code du travail — article 282Article 282 · 04/07/2005Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.Ouvrir la référence →
  86. Code du travail — article 283Article 283 · 04/07/2005Il est interdit d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l'origine.Ouvrir la référence →
  87. Code du travail — article 284Article 284 · 04/07/2005Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un…Ouvrir la référence →
  88. Code du travail — article 285Article 285 · 04/07/2005Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés.Ouvrir la référence →
  89. Code du travail — article 286Article 286 · 04/07/2005Les pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou séparées des salariés.Ouvrir la référence →
  90. Code du travail — article 287Article 287 · 04/07/2005Il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de…Ouvrir la référence →
  91. Code du travail — article 288Article 288 · 04/07/2005L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.Ouvrir la référence →
  92. Code du travail — article 289Article 289 · 04/07/2005L'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines.Ouvrir la référence →
  93. Code du travail — article 29Article 29 · 04/07/2005Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.Ouvrir la référence →
  94. Code du travail — article 290Article 290 · 04/07/2005Pour les travaux et emplois qui exigent un examen médical préalable, l'employeur doit soumettre les salariés qu'il se propose de recruter à une visite médicale et leur imposer de renouveler ensuite périodiquement cette visite.Ouvrir la référence →
  95. Code du travail — article 291Article 291 · 04/07/2005Le temps passé par les salariés pour respecter les mesures d'hygiène qui leur sont imposées est rémunéré par l'employeur comme temps de travail.Ouvrir la référence →
  96. Code du travail — article 292Article 292 · 04/07/2005L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe les mesures générales d'application des principes énoncés par les articles 281 à 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu des nécessités propres à certaines professions et certains travaux…Ouvrir la référence →
  97. Code du travail — article 293Article 293 · 04/07/2005Le fait pour les salariés, dûment informés selon les modalités prévues par l'article 289 ci-dessus, de ne pas se conformer aux prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l'hygiène pour l'exécution de certains travaux…Ouvrir la référence →
  98. Code du travail — article 294Article 294 · 04/07/2005Les conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles s'effectuent les travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes aux prescriptions…Ouvrir la référence →
  99. Code du travail — article 295Article 295 · 04/07/2005Les règles d'hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile sont fixées par voie réglementaire.Ouvrir la référence →
  100. Code du travail — article 297Article 297 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291.Ouvrir la référence →