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Droit du travail

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Sources correspondantes

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  1. Code du travail — article 298Article 298 · 04/07/2005En cas d'un jugement pour infraction aux dispositions des articles 281, 282, 285 et 286, ce jugement fixe, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux à effectuer sans pouvoir excéder 6 mois à compter de la date du…Ouvrir la référence →
  2. Code du travail — article 299Article 299 · 04/07/2005En cas de récidive, les amendes prévues pour les infractions aux dispositions des articles précédents du présent chapitre sont portées au double, si une infraction similaire est commise au cours des deux années suivant un jugement…Ouvrir la référence →
  3. Code du travail — article 30Article 30 · 04/07/2005Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.Ouvrir la référence →
  4. Code du travail — article 300Article 300 · 04/07/2005En cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène, que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamnationOuvrir la référence →
  5. Code du travail — article 301Article 301 · 04/07/2005Pendant toute la durée de la fermeture temporaire, l'employeur est tenu de continuer à verser à ses salariés les salaires, indemnités et avantages, en espèces ou en nature qui leur sont dus et qu'ils touchaient avant la date de la…Ouvrir la référence →
  6. Code du travail — article 302Article 302 · 04/07/2005L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poids, de la nature de son contenu et de la…Ouvrir la référence →
  7. Code du travail — article 303Article 303 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévue à l'article 302 ou sa non- conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.Ouvrir la référence →
  8. Code du travail — article 304Article 304 · 04/07/2005Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès : 1.Ouvrir la référence →
  9. Code du travail — article 305Article 305 · 04/07/2005Les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail…Ouvrir la référence →
  10. Code du travail — article 306Article 306 · 04/07/2005L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer auxOuvrir la référence →
  11. Code du travail — article 307Article 307 · 04/07/2005Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des…Ouvrir la référence →
  12. Code du travail — article 308Article 308 · 04/07/2005Les frais d'organisation et de contrôle du service médical ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service médical inter-entreprises.Ouvrir la référence →
  13. Code du travail — article 309Article 309 · 04/07/2005Le fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés «< médecins du travail «< qui doivent exercer personnellement leurs fonctions.Ouvrir la référence →
  14. Code du travail — article 310Article 310 · 04/07/2005Les médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont spécialistes en médecine du travail.Ouvrir la référence →
  15. Code du travail — article 311Article 311 · 04/07/2005Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310, avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des étrangers.Ouvrir la référence →
  16. Code du travail — article 312Article 312 · 04/07/2005Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle.Ouvrir la référence →
  17. Code du travail — article 313Article 313 · 04/07/2005Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur ou le chef du service médical inter-entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit être prononcée par décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail, après avis…Ouvrir la référence →
  18. Code du travail — article 314Article 314 · 04/07/2005Le médecin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés.Ouvrir la référence →
  19. Code du travail — article 315Article 315 · 04/07/2005Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur…Ouvrir la référence →
  20. Code du travail — article 316Article 316 · 04/07/2005Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie réglementaire.Ouvrir la référence →
  21. Code du travail — article 317Article 317 · 04/07/2005Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au moins recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas d'urgence.Ouvrir la référence →
  22. Code du travail — article 318Article 318 · 04/07/2005Le médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lors de l'embauchage et à éviter toute altération de la santé des salariés du fait…Ouvrir la référence →
  23. Code du travail — article 319Article 319 · 04/07/2005Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi qu'à tout salarié victime d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraîne…Ouvrir la référence →
  24. Code du travail — article 32Article 32 · 04/07/2005(modifié et compété par la loi n° 02-21)Ouvrir la référence →
  25. Code du travail — article 320Article 320 · 04/07/2005Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des…Ouvrir la référence →
  26. Code du travail — article 323Article 323 · 04/07/2005Le médecin du travail doit être mis au courant par le chef d'entreprise de la composition des produits employés dans son entreprise.Ouvrir la référence →
  27. Code du travail — article 324Article 324 · 04/07/2005Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère…Ouvrir la référence →
  28. Code du travail — article 325Article 325 · 04/07/2005Le médecin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière régulière.Ouvrir la référence →
  29. Code du travail — article 326Article 326 · 04/07/2005Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect des conditions de travail dans l'entreprise, particulièrement en ce qui concerne les prescriptions spéciales…Ouvrir la référence →
  30. Code du travail — article 328Article 328 · 04/07/2005S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.Ouvrir la référence →
  31. Code du travail — article 329Article 329 · 04/07/2005Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.Ouvrir la référence →
  32. Code du travail — article 33Article 33 · 04/07/2005Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.Ouvrir la référence →
  33. Code du travail — article 330Article 330 · 04/07/2005Les conditions d'équipement des locaux réservés au service médical du travail sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, que les visites aient lieu dans l'entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.Ouvrir la référence →
  34. Code du travail — article 331Article 331 · 04/07/2005Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.Ouvrir la référence →
  35. Code du travail — article 332Article 332 · 04/07/2005Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé «Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels».Ouvrir la référence →
  36. Code du travail — article 333Article 333 · 04/07/2005Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant.Ouvrir la référence →
  37. Code du travail — article 334Article 334 · 04/07/2005Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.Ouvrir la référence →
  38. Code du travail — article 336Article 336 · 04/07/2005Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.Ouvrir la référence →
  39. Code du travail — article 339Article 339 · 04/07/2005Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.Ouvrir la référence →
  40. Code du travail — article 34Article 34 · 04/07/2005Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la section Ill ci-après relatives au délai de préavis.Ouvrir la référence →
  41. Code du travail — article 340Article 340 · 04/07/2005Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.Ouvrir la référence →
  42. Code du travail — article 341Article 341 · 04/07/2005L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère…Ouvrir la référence →
  43. Code du travail — article 342Article 342 · 04/07/2005Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.Ouvrir la référence →
  44. Code du travail — article 344Article 344 · 04/07/2005Le non-respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  45. Code du travail — article 345Article 345 · 04/07/2005Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal.Ouvrir la référence →
  46. Code du travail — article 346Article 346 · 04/07/2005Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.Ouvrir la référence →
  47. Code du travail — article 347Article 347 · 04/07/2005En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.Ouvrir la référence →
  48. Code du travail — article 348Article 348 · 04/07/2005Les heures de travail perdues et non rémunérées, en cas d'interruption collective du travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d'un cas de force majeure doivent, lorsqu'elles sont récupérées, être payées au taux…Ouvrir la référence →
  49. Code du travail — article 349Article 349 · 04/07/2005Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit premières heures, lorsqu'en raison de la répartition des heures du travail dans la semaine, la durée…Ouvrir la référence →
  50. Code du travail — article 35Article 35 · 04/07/2005Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 37 et à l'article 39 ci- dessous ou fondé sur les…Ouvrir la référence →
  51. Code du travail — article 350Article 350 · 04/07/2005A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est…Ouvrir la référence →
  52. Code du travail — article 351Article 351 · 04/07/2005Les services visés à l'article 350 ci-dessus s'entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.Ouvrir la référence →
  53. Code du travail — article 354Article 354 · 04/07/2005Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la prime d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les…Ouvrir la référence →
  54. Code du travail — article 355Article 355 · 04/07/2005La prime d'ancienneté est payée dans les mêmes conditions que le salaire.Ouvrir la référence →
  55. Code du travail — article 356Article 356 · 04/07/2005Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricolesOuvrir la référence →
  56. Code du travail — article 357Article 357 · 04/07/2005Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur.Ouvrir la référence →
  57. Code du travail — article 358Article 358 · 04/07/2005Le salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et…Ouvrir la référence →
  58. Code du travail — article 359Article 359 · 04/07/2005Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable…Ouvrir la référence →
  59. Code du travail — article 360Article 360 · 04/07/2005Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.Ouvrir la référence →
  60. Code du travail — article 362Article 362 · 04/07/2005Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.Ouvrir la référence →
  61. Code du travail — article 363Article 363 · 04/07/2005Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.Ouvrir la référence →
  62. Code du travail — article 364Article 364 · 04/07/2005Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de…Ouvrir la référence →
  63. Code du travail — article 365Article 365 · 04/07/2005Le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son plein gré.Ouvrir la référence →
  64. Code du travail — article 366Article 366 · 04/07/2005Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.Ouvrir la référence →
  65. Code du travail — article 367Article 367 · 04/07/2005Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des heures de travail n'est pas effectuée d'une manière connue au préalable durant…Ouvrir la référence →
  66. Code du travail — article 368Article 368 · 04/07/2005Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité.Ouvrir la référence →
  67. Code du travail — article 369Article 369 · 04/07/2005Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié.Ouvrir la référence →
  68. Code du travail — article 370Article 370 · 04/07/2005Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite « bulletin de paye << qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée…Ouvrir la référence →
  69. Code du travail — article 371Article 371 · 04/07/2005Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence →
  70. Code du travail — article 372Article 372 · 04/07/2005Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l'agent chargé de l'inspection du…Ouvrir la référence →
  71. Code du travail — article 373Article 373 · 04/07/2005Le livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture.Ouvrir la référence →
  72. Code du travail — article 374Article 374 · 04/07/2005Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse…Ouvrir la référence →
  73. Code du travail — article 376Article 376 · 04/07/2005Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par sesOuvrir la référence →
  74. Code du travail — article 377Article 377 · 04/07/2005La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.Ouvrir la référence →
  75. Code du travail — article 378Article 378 · 04/07/2005Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou…Ouvrir la référence →
  76. Code du travail — article 379Article 379 · 04/07/2005Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours…Ouvrir la référence →
  77. Code du travail — article 38Article 38 · 04/07/2005L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement.Ouvrir la référence →
  78. Code du travail — article 380Article 380 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.Ouvrir la référence →
  79. Code du travail — article 381Article 381 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.Ouvrir la référence →
  80. Code du travail — article 382Article 382 · 04/07/2005Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège…Ouvrir la référence →
  81. Code du travail — article 383Article 383 · 04/07/2005Les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile, tel qu'il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11…Ouvrir la référence →
  82. Code du travail — article 384Article 384 · 04/07/2005Les salariés au service d'un entrepreneur de construction ont le droit d'exercer une action directe contre le maître d'ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, dans les conditions déterminées par…Ouvrir la référence →
  83. Code du travail — article 385Article 385 · 04/07/2005Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception…Ouvrir la référence →
  84. Code du travail — article 386Article 386 · 04/07/2005Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.Ouvrir la référence →
  85. Code du travail — article 387Article 387 · 04/07/2005Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à conditionOuvrir la référence →
  86. Code du travail — article 388Article 388 · 04/07/2005Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.Ouvrir la référence →
  87. Code du travail — article 390Article 390 · 04/07/2005Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par…Ouvrir la référence →
  88. Code du travail — article 391Article 391 · 04/07/2005Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.Ouvrir la référence →
  89. Code du travail — article 393Article 393 · 04/07/2005Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé.Ouvrir la référence →
  90. Code du travail — article 394Article 394 · 04/07/2005Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.Ouvrir la référence →
  91. Code du travail — article 395Article 395 · 04/07/2005Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec…Ouvrir la référence →
  92. Code du travail — article 396Article 396 · 04/07/2005Outre les dispositions de l'article 3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des…Ouvrir la référence →
  93. Code du travail — article 397Article 397 · 04/07/2005Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur…Ouvrir la référence →
  94. Code du travail — article 398Article 398 · 04/07/2005Des syndicats professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier,Ouvrir la référence →
  95. Code du travail — article 399Article 399 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour examiner et défendre leurs intérêts communs.Ouvrir la référence →
  96. Code du travail — article 4Article 4 · 04/07/2005Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale.Ouvrir la référence →
  97. Code du travail — article 400Article 400 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent également s'affilier à des organisations internationales de salariés ou d'employeurs.Ouvrir la référence →
  98. Code du travail — article 401Article 401 · 04/07/2005Peuvent continuer à faire partie du syndicat professionnel auquel elles étaient affiliées les personnes qui ont abandonné l'exercice de leur profession ou de leur métier, si elles l'ont exercé pendant au moins six mois.Ouvrir la référence →
  99. Code du travail — article 402Article 402 · 04/07/2005Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui…Ouvrir la référence →
  100. Code du travail — article 403Article 403 · 04/07/2005Les syndicats professionnels constitués conformément dispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale.Ouvrir la référence →