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Obligations et contrats

Explorez les textes marocains relatifs à Obligations et contrats, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

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  1. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 36 annexe 4Article 36 annexe 4 · 18/07/2016La banque peut octroyer au client une carte bancaire moyennant le paiement des frais convenus et la signature d'un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte que le client s'engage à conserver et…Ouvrir la référence →
  2. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 37Article 37 · 18/07/2016La banque peut octroyer au client une carte bancaire moyennant le paiement des frais convenus et la signature d'un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte que le client s'engage à respecter.Ouvrir la référence →
  3. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 48Article 48 · 18/07/2016Le client qui souhaite bénéficier d'une carte bancaire doit se conformer aux conditions du contrat y afférent qui régit les conditions et modalités de l'opposition en cas de perte ou de vol.Ouvrir la référence →
  4. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 50 annexe 2Article 50 annexe 2 · 18/07/2016Le client qui souhaite bénéficier d'une carte bancaire doit se conformer aux conditions du contrat y afférent qui régit les conditions et modalités de l'opposition en cas de perte ou de vol.Ouvrir la référence →
  5. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 56Article 56 · 18/07/2016La clôture du compte entraîne la restitution immédiate de tous les moyens de paiement mis à la disposition du client y compris les formules de chèques non utilisées, ainsi que la résiliation de tous les avis de retraits ou instructions…Ouvrir la référence →
  6. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 56 annexe 2Article 56 annexe 2 · 18/07/2016Dans tous les cas susvisés, la clôture du compte entraîne la restitution immédiate de tous les moyens de paiement mis à la disposition du client y compris les formules de chèques non utilisées, ainsi que la résiliation de tous les avis de…Ouvrir la référence →
  7. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 6Article 6 · 23/10/2006Le taux effectif global, excluant les frais de dossiers à concurrence de 150 dirhams hors taxe, ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat de crédit et à l'occasion du…Ouvrir la référence →
  8. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 18Article 18 · 05/12/2006Lorsque le contrat « CDS » prévoit un dénouement de la position en casOuvrir la référence →
  9. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 8Article 8 · 10/06/2016Les établissements de crédit dont le total bilan dépasse 30 milliards de dirhams et assujettis à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément aux dispositions du chapitre 4 du PCEC, sont tenus de publier, dans un…Ouvrir la référence →
  10. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 21Article 21 · 19/05/2022La SFC est soumise aux dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  11. Circulaire n° 5/W/2023 du 1er février 2023 relative à la classification des créances des institutions de microfinance et leur couverture par des provisions — article 8Article 8 · 01/02/2023Sont considérées comme des créances restructurées, les créances ayant fait l'objet d'un réaménagement de contrat les concernant, en termes de capital, de rémunération, de durée ou toute autre modification qui n'aurait pas été accordée si…Ouvrir la référence →
  12. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 38Article 38 · 31/12/2010Les établissements déterminent les actifs pondérés au titre des paiements minimaux, que la contrepartie est tenue d'effectuer pendant la durée d'un contrat de crédit-bail, selon la formule de calcul des actifs pondérés figurant en annexe…Ouvrir la référence →
  13. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 6Article 6 · 19/05/2022La SFC doit préciser dans le contrat de financement de catégorie << prêt>> les caractéristiques des commissions à percevoir en couverture de ses services ainsi que leurs modalités de calcul.Ouvrir la référence →
  14. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 61Article 61 · 27/07/2018Pour les opérations de Mourabaha autres que celles visées à l'article 60: - l'exigence en fonds propres relative au risque de marché est obtenue en multipliant la valeur nette comptable du bien, objet du contrat, par 15%; - les actifs…Ouvrir la référence →
  15. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 62Article 62 · 27/07/2018Dans le cas de l'inexécution de la vente du bien détenu dans le cadre d'opérations de Mourabaha pour le donneur d'ordre d'achat, l'établissement continue à appliquer les dispositions prévues au premier tiret des articles 60 et 61 jusqu'à…Ouvrir la référence →
  16. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 66Article 66 · 27/07/2018Pour tout type de contrat ljara, l'exigence en fonds propres relative au risque de marché pendant la période de location est obtenue en multipliant la valeur résiduelle du bien, objet du contrat, par 8%.Ouvrir la référence →
  17. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 68Article 68 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit pendant la période de location pour tout type de contrat ljara.Ouvrir la référence →
  18. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 70Article 70 · 27/07/2018L'établissement calcule, pour l'opération de Moucharaka, le montant des actifs pondérés au titre du risque de crédit, pour tout type de contrat Moucharaka en multipliant le montant de l'exposition par la pondération prévue à l'article 16…Ouvrir la référence →
  19. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 72Article 72 · 27/07/2018L'établissement détermine, pour l'opération de Moudaraba, le montant des actifs pondérés au titre du risque de crédit, pour tout type de contrat Moudaraba en multipliant le montant de l'exposition par la pondération prévue à l'article 16…Ouvrir la référence →
  20. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 74Article 74 · 27/07/2018L'établissement calcule, pour l'opération de Salam, une exigence en fonds propres relative au risque de marché pour un contrat Salam « établissement acheteur » depuis le paiement du prix de la marchandise jusqu'à sa cession et livraison à…Ouvrir la référence →
  21. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 75Article 75 · 27/07/2018L'exigence en fonds propres relative au risque de marché sur tout contrat de Salam << établissement acheteur » est obtenue en multipliant le prix d'achat de la marchandise par 15%.Ouvrir la référence →
  22. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 76Article 76 · 27/07/2018Dans le cas d'un contrat Salam parallèle, l'exigence en fonds propres au titre du risque de marché est calculée selon la méthode dite de « tableau d'échéance >> ou la méthode dite « simplifiée », telles que définies dans la partie IV de…Ouvrir la référence →
  23. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 77Article 77 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit depuis la conclusion d'un contrat Salam « établissement acheteur »> jusqu'à la réception de la marchandise.Ouvrir la référence →
  24. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 78Article 78 · 27/07/2018Les actifs pondérés au titre du risque de crédit sur tout contrat de Salam sont obtenus en multipliant le montant payé par l'établissement par la pondération applicable au vendeur, telle que définie par l'article 15 de la présente…Ouvrir la référence →
  25. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 79Article 79 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit pour tout contrat Istisnaa, pour lequel l'établissement est vendeur (banque vendeuse/Sanii), qu'il soit adossé ou non à un contrat Istisnaa parallèle, en multipliant…Ouvrir la référence →
  26. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 81Article 81 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit, pour tout contrat Istisnaa, pour lequel l'établissement est acheteur (Mostasnii), qu'il soit adossé ou non à un contrat Istisnaa parallèle, en multipliant le montant…Ouvrir la référence →
  27. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 84Article 84 · 27/07/2018Pour les besoins de la présente circulaire, on entend par Mousawama tout contrat de vente d'un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de l'établissement, à un prix négocié et convenu entre le client en tant qu'acheteur et…Ouvrir la référence →
  28. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 85Article 85 · 27/07/2018L'établissement calcule, pour les opérations de Moussawama, des actifs pondérés relatifs au risque de crédit et une exigence en fonds propres au titre du risque de marché pour tout contrat Moussawama selon les dispositions prévues aux…Ouvrir la référence →
  29. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 86Article 86 · 27/07/2018Pour les besoins de la présente circulaire, on entend par Wakala Bil Isthitmar tout contrat de mandat à travers lequel un mandant ou Mouwakil place un montant versé en un seul versement ou en plusieurs versements, auprès d'un mandataire ou…Ouvrir la référence →
  30. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute SFC, doit pour les besoins des activités de la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme » conclure un contrat de prestation de service, ci-après désigné «< Contrat »>, avec un établissement.Ouvrir la référence →
  31. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 3Article 3 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser que la SFC doit ouvrir, auprès de l'établissement, un compte spécial affecté à chaque projet référencé au niveau de la plateforme dont elle est gestionnaire, désigné ci-après << projet ».Ouvrir la référence →
  32. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 5Article 5 · 19/05/2022Le compte spécial fonctionne en position nette créditrice et aucun prêt, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur ce compte.Ouvrir la référence →
  33. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 6Article 6 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser de manière expresse que les fonds collectés et versés dans le compte spécial ne peuvent faire l'objet d'un droit résultant de créances propres, détenues par l'établissement sur la SFC.Ouvrir la référence →
  34. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement est tenu de délivrer gratuitement à la SFC un exemplaire du Contrat dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence →
  35. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  36. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 1Article 1 · 19/05/2022Tout contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don >>Ouvrir la référence →
  37. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 2Article 2 · 19/05/2022Le contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don >> doit »Ouvrir la référence →
  38. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 4Article 4 · 19/05/2022Le taux d'intérêt applicable à une opération de financement collaboratif de catégorie << prêt >> est exprimé avec deux décimales et à terme échu.Ouvrir la référence →
  39. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 5Article 5 · 19/05/2022La SFC est tenue de délivrer gratuitement à chacune des parties (contributeur et porteur de projet) un exemplaire du contrat de financement collaboratif de catégorie prêt ou don, dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence →
  40. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 6Article 6 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence →
  41. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/07/2017L'établissement est tenu de sensibiliser son personnel, d'une manière permanente, aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confronté l'établissement s'il venait à être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de…Ouvrir la référence →
  42. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11 bisArticle 11 bis · 24/07/2017L'établissement, recourant à des agents mandataires, dans le cadre de ses activités, doit les intégrer dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et surveiller leur respect des…Ouvrir la référence →
  43. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte, ou toute autre entrée en relation d'affaires au nom de chaque client personne physique au vu des énonciations portées sur tout document d'identité officiel.Ouvrir la référence →
  44. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte ou toute autre entrée en relation d'affaires, au nom de chaque client personne morale dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces…Ouvrir la référence →
  45. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 24/07/2017L'établissement s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance prévus aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus sont à jour.Ouvrir la référence →
  46. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19Article 19 · 24/07/2017Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et sauf l'existence de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, la liste des documents d'identification à recueillir auprès des titulaires de comptes de…Ouvrir la référence →
  47. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 24/07/2017L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de vigilance et de veille interne couvrant les relations d'affaires, les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs permettant la mesure, la maîtrise et la…Ouvrir la référence →
  48. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20Article 20 · 24/07/2017Sont soumises aux mêmes conditions visées aux articles 12 à 15 ci-dessus, les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique.Ouvrir la référence →
  49. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 21Article 21 · 24/07/2017Les documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si les informations fournies par le client ne concordent pas…Ouvrir la référence →
  50. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client.Ouvrir la référence →
  51. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 23Article 23 · 24/07/2017L'établissement vérifie, lors de l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose déjà d'autres comptes ouverts sur ses livres et, le cas échéant, l'historique des opérations effectuées dans ces comptes.Ouvrir la référence →
  52. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 24Article 24 · 24/07/2017Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, l'établissement prend toutes les mesures nécessaires pour comprendre le régime de la propriété et la structure de contrôle de ladite personne morale.Ouvrir la référence →
  53. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 25Article 25 · 24/07/2017L'établissement ne doit pas tenir des comptes anonymes, ni des comptes sous des noms fictifs.Ouvrir la référence →
  54. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 26Article 26 · 24/07/2017Lorsque les données d'identification des personnes concernées sont incomplètes ou manifestement fictives, l'établissement doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires et d'effectuer toute opération.Ouvrir la référence →
  55. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 24/07/2017Les virements et transferts de fonds nationaux émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels indépendamment des montants objets de transfert, doivent inclure les mêmes informations prévues à…Ouvrir la référence →
  56. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 24/07/2017L'établissement du bénéficiaire et l'établissement intermédiaire doit mettre en place des procédures, fondées sur les risques, afin de traiter le cas des virements et des transferts de fonds reçus, non accompagnés des informations prévues…Ouvrir la référence →
  57. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 30Article 30 · 24/07/2017L'établissement classe ses clients par catégories, selon leur profil de risque en prenant en compte les résultats découlant de l'évaluation des risques visée à l'article 5 ci-dessus, des informations prévues à l'article 12 ci-dessus et…Ouvrir la référence →
  58. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 32Article 32 · 24/07/2017L'établissement institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.Ouvrir la référence →
  59. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 33Article 33 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les opérations effectuées par ses clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque.Ouvrir la référence →
  60. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 35Article 35 · 24/07/2017L'établissement doit porter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou autres catégories d'agent, notamment les agents des établissements de paiement, des bureaux de change…Ouvrir la référence →
  61. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 37Article 37 · 24/07/2017L'établissement doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux produits, pratiques et technologies n'impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l'anonymat.Ouvrir la référence →
  62. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 38Article 38 · 24/07/2017L'établissement définit et met en œuvre des procédures permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne qui présente un risque élevé.Ouvrir la référence →
  63. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 39Article 39 · 24/07/2017Les conditions d'ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds d'importance significative doivent faire l'objet de contrôle centralisé en vue de s'assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont…Ouvrir la référence →
  64. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 24/07/2017Les procédures visées à l'article 3 ci-dessus sont consignées dans un manuel qui doit être approuvé par l'organe d'administration de l'établissement et mis à jour périodiquement en vue de l'adapter aux textes législatifs et réglementaires…Ouvrir la référence →
  65. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 41Article 41 · 24/07/2017L'établissement qui exerce des activités de correspondance bancaire doit évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme associés aux activités de ses correspondants et appliquer des mesures appropriées de…Ouvrir la référence →
  66. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43Article 43 · 24/07/2017La décision d'accepter ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire doit être approuvée par l'organe de direction de l'établissement.Ouvrir la référence →
  67. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43 bisArticle 43 bis · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les comptes de sa banque cliente ouverts sur ses livres ne sont pas utilisés par d'autres établissements clients de cette banque, sans son autorisation et sa connaissance.Ouvrir la référence →
  68. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 44Article 44 · 24/07/2017Si l'établissement décide d'autoriser des tiers à utiliser directement les comptes de correspondants bancaires ouverts sur ses livres ou à effectuer des opérations pour leur propre compte, dénommés les «< comptes de passage », il doit…Ouvrir la référence →
  69. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 45Article 45 · 24/07/2017L'établissement conserve pendant dix ans tous les justificatifs relatifs aux opérations effectuées par les relations d'affaires, les clients occasionnels, les bénéficiaires effectifs et les correspondants bancaires y compris celles se…Ouvrir la référence →
  70. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 46Article 46 · 24/07/2017L'organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité habilitée, y compris celles demandées…Ouvrir la référence →
  71. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 47Article 47 · 24/07/2017Les résultats des analyses et vérifications menées sur les opérations réalisées et les documents y afférents sont conservés dix ans à compter de leur production.Ouvrir la référence →
  72. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/07/2017L'établissement s'assure que ses succursales ou filiales, dont le siège est établi à l'étranger, se conforment aux obligations prévues par les lois n°43-05 et n°103-12 précitées ainsi que par les dispositions de la présente circulaire, à…Ouvrir la référence →
  73. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/07/2017L'établissement élabore une cartographie consolidée des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme à l'échelle du groupe.Ouvrir la référence →
  74. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/07/2017Sur la base de la compréhension des risques auxquels il est exposé, l'établissement doit appliquer une approche dite « approche basée sur les risques » et ce en vue de répartir ses ressources et mettre en œuvre des mesures afin de prévenir…Ouvrir la référence →
  75. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/07/2017L'établissement nomme un responsable de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour l'ensemble du groupe dont la mission est de définir et de coordonner une stratégie en la matière et d'évaluer sa mise…Ouvrir la référence →
  76. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/07/2017Les politiques et procédures, visées à l'article 3 de la présente circulaire, doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.Ouvrir la référence →
  77. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/07/2017La maison-mère doit recueillir, en temps opportun, auprès de ses succursales et filiales les informations relatives, en particulier, aux clients communs, y compris les parties liées ou affiliées, notamment les clients qui présentent un…Ouvrir la référence →
  78. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/07/2017L'établissement ayant des filiales ou des succursales, installées dans des places financières offshore ou dans des pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du Groupe d'action financière, doit veiller à ce…Ouvrir la référence →
  79. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/07/2017La maison-mère doit coordonner la surveillance des relations de correspondance bancaire engagées au sein du groupe, et veiller à ce que des mécanismes adéquats de partage d'information soient en place au sein du groupe à ce sujet.Ouvrir la référence →
  80. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/07/2017L'établissement inclut dans le rapport sur les activités de la fonction conformité, qu'il est tenu d'adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre retraçant le dispositif de vigilance mis en place ainsi que les activités et les résultats de…Ouvrir la référence →
  81. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56 bisArticle 56 bis · 24/07/2017Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n°43-05 précitée, le non-respect des obligations auxquelles fait référence ledit article et visées par la présente circulaire, est passible de sanctions pécuniaires prévues par la loi…Ouvrir la référence →
  82. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/07/2017Est abrogée la circulaire n°2/G/2012 du 18 avril 2012 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence →
  83. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7 bisArticle 7 bis · 24/07/2017L'établissement doit exécuter le gel des avoirs conformément aux dispositions de la loi n°43-05 précitée et les textes pris en son application et respecter les interdictions de réaliser des opérations avec des personnes et entités…Ouvrir la référence →
  84. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 24/07/2017L'établissement met en place une structure indépendante chargée de la gestion du dispositif de vigilance et de veille interne.Ouvrir la référence →
  85. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 24/07/2017L'établissement veille à ce que les dirigeants et le personnel, directement ou indirectement concerné par la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire, bénéficient d'une formation continue, adéquate et adaptée au profil des…Ouvrir la référence →
  86. Circulaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée — article 9Article 9 · 10/06/2016Par dérogation aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit, les exigences en matière d'identification des titulaires de compte de paiement sont…Ouvrir la référence →
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 15Article 15 · 26/05/1919Article 15 Le propriétaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ouOuvrir la référence →
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 164Article 164 · 26/05/1919Article 164 Quelle que soit la durée du contrat, le capitaine ne peut le résilier ni le rompre en cours de route.Ouvrir la référence →
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 165Article 165 · 26/05/1919Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire de mer armé sous pavillon chérifien, est un contrat d'engagement maritime, régi par les…Ouvrir la référence →
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 167Article 167 · 26/05/1919Article 167 Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l'autorité maritime.Ouvrir la référence →
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 168Article 168 · 26/05/1919n° 1-61-223, 24 octobre 1961 - 14 joumada I 1381, article ler) Le contrat d'engagement doit contenir des dispositions indiquant s'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage.Ouvrir la référence →
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 170Article 170 · 26/05/1919Article 170 L'autorité chargée de la police de la navigation doit s'assurer, par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des…Ouvrir la référence →
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 171Article 171 · 26/05/1919Article 171 Le contrat d'engagement est signé par l'armateur et le marin.Ouvrir la référence →
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172Article 172 · 26/05/1919Article 172 L'autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d'ordre public.Ouvrir la référence →
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172 bisArticle 172 bis · 26/05/1919Article 172 bis : Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.Ouvrir la référence →
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176Article 176 · 26/05/1919Article 176: En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte sans la permission de l'armateur.Ouvrir la référence →
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 177Article 177 · 26/05/1919Article 177 Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération duOuvrir la référence →
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184Article 184 · 26/05/1919Article 184 Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de l'armateur, du capitaine ou des officiers.Ouvrir la référence →
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 195Article 195 · 26/05/1919Article 195: Le contrat d'engagement prend fin s'il a été conclu pour une durée déterminée, par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.Ouvrir la référence →
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 196Article 196 · 26/05/1919Article 196 Lorsque l'engagement a été contracté pour un temps déterminé et que le terme vient à échoir au cours d'un voyage, sans qu'aucune prolongation n'ait été prévue au contrat, l'engagement continue, s'il s'exécute sur un navire de…Ouvrir la référence →