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KANOUN · Maroc

Droit administratif

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  1. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 99Article 99 · 20/05/2014Toute personne qui, faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'un membre, contrevient aux dispositions de l'article 75 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 15Article 15 · 18/04/2013L'AMMC est administrée par un conseil d'administrationOuvrir la référence →
  3. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 17Article 17 · 18/04/2013Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 18Article 18 · 18/04/2013La présidence du conseil d'administration de l'AMMC est assurée par le président de l'AMMC.Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 49Article 49 · 18/04/2013Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 42 de la présente loi, tout membre du conseil d'administration de P'AMMC ou de son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé des transactions sur les instruments…Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 51Article 51 · 18/04/2013Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d'administration, de gestion ou de direction.Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 56Article 56 · 18/04/2013Le recours pour abus de pouvoir contre les décisions de l'AMMC prononcées dans le cadre de l'exercice de ses missions est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 58Article 58 · 18/04/2013L'ensemble du personnel de l'AMMC, les membres de son conseil d'administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 7Article 7 · 18/04/2013Les circulaires de l'AMMC, élaborées en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont homologuées par l'administration et publiées au << Bulletin officiel »>.Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 15Article 15 · 18/04/2013L'AMMC est administrée par un conseil d'administrationOuvrir la référence →
  11. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 17Article 17 · 18/04/2013Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.Ouvrir la référence →
  12. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 18Article 18 · 18/04/2013La présidence du conseil d'administration de l'AMMC est assurée par le président de l'AMMC.Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 49Article 49 · 18/04/2013Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 42 de la présente loi, tout membre du conseil d'administration de P'AMMC ou de son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé des transactions sur les instruments…Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 51Article 51 · 18/04/2013Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d'administration, de gestion ou de direction.Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 56Article 56 · 18/04/2013Le recours pour abus de pouvoir contre les décisions de l'AMMC prononcées dans le cadre de l'exercice de ses missions est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 58Article 58 · 18/04/2013L'ensemble du personnel de l'AMMC, les membres de son conseil d'administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 7Article 7 · 18/04/2013Les circulaires de l'AMMC, élaborées en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont homologuées par l'administration et publiées au << Bulletin officiel »>.Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 59Article 59 · 11/01/2021Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 59Article 59 · 11/01/2021Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique — article 13Article 13 · 17/11/2011Les consommateurs visés à l'article 12 soumis à l'audit énergétique obligatoire sont sont tenus de transmettre à l'administration les résumés des résultats dudit audit et les recommandations pour la mise à niveau du système énergétiqueOuvrir la référence →
  21. Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique — article 14Article 14 · 17/11/2011Sont chargés de réaliser l'audit énergétique obligatoire les organismes d'audit agréés à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique — article 19Article 19 · 17/11/2011Les agents de l'administration ainsi que les organismes et/ouOuvrir la référence →
  23. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 11Article 11 · 13/02/2019Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Centre.Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 12Article 12 · 13/02/2019Outre le comité d'audit prévu à l'article 11 ci-dessus, le conseil d'administration peut décider la création, en son sein, de tout comité dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement et auquel il peut…Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 14Article 14 · 13/02/2019Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 25Article 25 · 13/02/2019Les Centres sont soumis chaque année à une évaluation de leur performance qui fait l'objet d'un rapport soumis à la commission interministérielle de pilotage prévue à l'article 40 de la présente loi et au conseil d'administration du Centre…Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 43Article 43 · 13/02/2019La présente loi entre en vigueur à compter de la date de mise en place des organes d'administration et de gestion des Centres régionaux d'investissement.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 8Article 8 · 13/02/2019Les administrations déconcentrées et les organismes publics concernés par le traitement des dossiers d'investissement et l'accompagnement des entreprises désignent, à la demande du président du conseil d'administration du Centre concerné…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 9Article 9 · 13/02/2019Le Centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur.Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 48-15 — article 26Article 26 · 09/06/2016Le Conseil est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'ANRE.Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 48-15 — article 4Article 4 · 09/06/2016Concomitamment à la saisine pour avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport par l'administration au sujet de l'autorisation provisoire prévue à l'article 10 de la loi précitée n°13-09, l'administration saisit…Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 48-15 — article 49Article 49 · 09/06/2016Les décisions de l'ANRE peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 4Article 4 · 20/02/2023L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 4Article 4 · 20/02/2023L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 5Article 5 · 20/02/2023Le conseil d'administration de l'Agence se compose,Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 5Article 5 · 20/02/2023Le conseil d'administration de l'Agence se compose,Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 6Article 6 · 20/02/2023Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 6Article 6 · 20/02/2023Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 7Article 7 · 20/02/2023Le conseil d'administration se réunit, sur convocation.Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 7Article 7 · 20/02/2023Le conseil d'administration se réunit, sur convocation.Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 8Article 8 · 20/02/2023Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 8Article 8 · 20/02/2023Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 38Article 38 · 01/05/1997Article 38 Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions…Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 41Article 41 · 01/05/1997Article 41 Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives à la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, pour faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 50-17 relative à l'artisanat — article 34Article 34 · 25/07/2020Est puni d'une amende de 500 à 1000 dirhams tout artisan ou maîtres-artisan qui n'a pas restitué à l'administration la carte professionnelle qui lui a été délivrée, après sa radiation du Registre national, conformément aux dispositions des…Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 50-17 relative à l'artisanat — article 35Article 35 · 25/07/2020Jusqu'à l'élection du président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, l'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article 6 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 50-17 relative à l'artisanat — article 4Article 4 · 25/07/2020Est créé un registre national de l'artisanat, mentionné dans la présente loi par «<le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont assurées par l'administration selon des modalités fixées par voieOuvrir la référence →
  48. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 107Article 107 · 25/03/2010Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent verbalisateur quitte le lieu où le véhicule est arrêté, celui-ci saisit l'administration dont il relève en lui remettant soit le certificat…Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 112Article 112 · 25/03/2010Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu'aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n'ait été rendue, l'administration ordonne, au vu du procès-verbal de l'infraction, la mise en fourrière des…Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 124Article 124 · 25/03/2010Les informations et données recueillies en application de la présente loi peuvent faire l'objet de traitement automatisé selon les règles arrêtées par l'administration.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 17Article 17 · 25/03/2010Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé attestant qu'il est apte à la conduite, qu'il est…Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 174Article 174 · 25/03/2010En cas de non réception par l'administration d'une copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l'expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173…Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 19Article 19 · 25/03/2010Lorsque le titulaire du permis de conduire ou l'administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l'administration, à une contre-visite médicale…Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 206Article 206 · 25/03/2010Copies des procès-verbaux doivent être transmises, dans un délai de quinze (15) jours, à l'administration pour suivi et traitement des informations conformément aux articles 120 à 136 de la présente loi.Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 208Article 208 · 25/03/2010Lorsque le test visé à l'article 207 ci-dessus, permet de présumer l'existence d'un taux d'alcool fixé par l'administration dans l'haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police…Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 239Article 239 · 25/03/2010L'enseignement de la conduite ou de l'éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l'ouverture et l'exploitation sont subordonnées à une autorisation délivrée à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 243Article 243 · 25/03/2010L'enseignement dispensé dans les établissements de la conduite doit être conforme au programme national de formation à la conduite fixé par l'administration.Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 244Article 244 · 25/03/2010L'ouverture au public de tout établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu'après constatation par les agents de l'administration de la conformité des locaux, des équipements…Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 254Article 254 · 25/03/2010Les associations visées à l'article précédent doivent présenter annuellement à l'administration un rapport d'activité dans le domaine de l'éducation à la sécurité routière, dans les conditions fixées par l'administration.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 266Article 266 · 25/03/2010Le contrôle technique, visé à l'article 66 de la présente loi, est effectué soit par l'administration, soit par des centres de contrôle technique autorisés à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 277Article 277 · 25/03/2010En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un centre de contrôle technique, ses ayants-droit doivent en faire la déclaration à l'administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du…Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 293Article 293 · 25/03/2010En cas de violation des dispositions du 9 de l'article 289 ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à l'article 184 ci-dessus, l'administration gestionnaire de l'autoroute ou le concessionnaire peut faire mettre en fourrière les…Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 310Article 310 · 25/03/2010Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application dans un délai fixé par l'administration.Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 311Article 311 · 25/03/2010Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur selon les modalités et dans les délais fixés par l'administration.Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 317Article 317 · 25/03/2010L'administration fixe la date d'entrée en vigueur et lesOuvrir la référence →
  66. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 32Article 32 · 25/03/2010Hors le cas prévu à l'article 31 précédent, en cas de perte de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'administration, à l'adresse déclarée à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rappel des…Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 39Article 39 · 25/03/2010Les titulaires du permis de conduire doivent procéder au changement du support sur lequel il est établi, lorsque ce changement est décidé par l'administration afin notamment, de tenir compte des évolutions technologiques.Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 4Article 4 · 25/03/2010Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, en cas de circulation internationale, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l'administration.Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 46Article 46 · 25/03/2010Les règles de construction, d'équipement et d'aménagement des véhicules, selon l'usage auquel ils sont destinés, établies par l'administration, doivent assurer des garanties suffisantes de solidité et de sécurité, permettant au conducteur…Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 49Article 49 · 25/03/2010Afin de s'assurer que le véhicule à moteur ou l'ensemble de véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique, dans le respect des dispositions des articles 46, 47 et 48 ci-dessus, l'administration homologue le…Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 51Article 51 · 25/03/2010Tout véhicule qui a subi, après son homologation, l'une des modifications fixées par l'administration, est soumis à une nouvelle homologation.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 52Article 52 · 25/03/2010Les agents ou organismes dûment habilités par l'administration, peuvent effectuer des prélèvements de véhicules, d'éléments ou de dispositifs de véhicules, qui ont fait l'objet de l'homologation, tel que prévu par la présente loi et les…Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 61Article 61 · 25/03/2010Tout véhicule immatriculé doit être muni de plaques d'immatriculation, dont les caractéristiques et les conditions de la fixation sur le véhicule sont déterminées par l'administration.Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 62Article 62 · 25/03/2010Le retrait définitif de la circulation de tout véhicule assujetti à l'immatriculation, doit s'effectuer suite à une déclaration conformément à la procédure et dans le délai fixés par l'administration.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 72Article 72 · 25/03/2010L'obligation d'informer immédiatement l'administration deOuvrir la référence →
  76. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 74Article 74 · 25/03/2010Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation, techniquement irréparable à la suite d'un accident, doit immédiatement aviser l'administration de cet état.Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 76Article 76 · 25/03/2010Lorsque, en application de l'article 75 ci-dessus, le véhicule a été cédé pour réparation, l'acquéreur doit, dans les trente (30) jours, adresser une déclaration d'achat à l'administration qui lui délivre un récépissé.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 79Article 79 · 25/03/2010L'administration établit la liste nationale des experts qualifiés visés à l'article 78 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 84Article 84 · 25/03/2010Les véhicules de collection sont soumis à des conditions d'homologation et d'immatriculation particulières fixées par l'administration.Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 95Article 95 · 25/03/2010L'administration prononce la suspension du permis de conduire, si la personne qui en est titulaire n'a pas acquitté le montant de l'amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou par…Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 96Article 96 · 25/03/2010L'administration prononce la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois mois pour la première fois et six mois en cas de récidive, à l'encontre de tout conducteur de véhicule qui assure le transport de…Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 23Article 23 · 03/12/2007Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses…Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 23Article 23 · 06/12/2007Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 23Article 23 · 06/12/2007Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses…Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 53-18 relative à la mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture — article 5Article 5 · 14/07/2021La commission se compose des représentants de l'administration, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l'Institut national de la recherche agronomique et des établissements de la recherche scientifique.Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 53-19 modifiant et complétant la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé — article 2Article 2 · 30/08/2022Il sera instituée, par le ministre chargé des finances, une commission composée de dix membres dont cinq représentants de l'administration et cinq comptables agréés.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 59-14 — article 2Article 2 · 27/04/2016Doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration compétente, toute construction d'un navire de pêche destiné à l'exportation.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 59-14 — article 5Article 5 · 27/04/2016Tout bénéficiaire de l'autorisation de construction ou de refonte prévue à l'article premier ci-dessus doit faire, auprès de l'administration compétente, une déclaration de mise en chantier ou de refonte du navire objet de ladite…Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 59-14 — article 8Article 8 · 27/04/2016Durant toute la période nécessaire à la réalisation des travaux de construction ou de refonte du navire mis en chantier, l'administration compétente soumet le navire concerné, à des visites périodiques aux fins de vérifier la conformité…Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 10Article 10 · 30/08/2017Le conseil d'administration peut décider la créationOuvrir la référence →
  91. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 12Article 12 · 30/08/2017L'Agence peut, quand elle en fait officiellement la demande, se faire communiquer par l'administration, les établissements et les entreprises publics, les collectivités territoriales et leurs groupements et les centres régionaux…Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 15Article 15 · 30/08/2017Tout membre du comité doit informer le président du conseil d'administration des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans un secteur économique donné.Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 6Article 6 · 30/08/2017L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 8Article 8 · 30/08/2017Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirsOuvrir la référence →
  95. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 9Article 9 · 30/08/2017Le conseil d'administration se réunit, sur convocation deOuvrir la référence →
  96. Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 17Article 17 · 14/05/2018Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, et ce dans un délai maximum de huit…Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 32Article 32 · 14/05/2018Lorsque le fondateur décide de fermer l'établissement de protection sociale, il doit préalablement en faire la déclaration à l'administration compétente au moins six mois avant la fermeture, et ce afin de prendre les mesures qu'elle juge…Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 38Article 38 · 14/05/2018Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, tout fondateur ayant procédé à la fermeture de l'établissement de protection sociale sans en avoir fait la déclaration préalable à l'administration compétente conformément aux dispositions…Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 21Article 21 · 06/05/1982Article 21 Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le greffe du tribunal administratif eu égard à la valeur totale de l'immeuble.Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 28Article 28 · 06/05/1982Article 28: Les dépens sont taxés par le greffe du tribunal administratif.Ouvrir la référence →