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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Lettre Circulaire n° LC/BKAM/2022/4 du 15 avril 2022 relative au programme de soutien au financement des associations de micro-crédit — article 6Article 6 · 15/04/2022Les banques mobilisent en faveur de Bank Al-Maghrib, en garantie des refinancements accordés, les actifs éligibles fixés dans la décision du Wali n° 80/W/20 relative aux instruments de politique monétaire, ses modificatifs et les textes…Ouvrir la référence →
  2. Lettre Circulaire n° LC/BKAM/2022/4 du 15 avril 2022 relative au programme de soutien au financement des associations de micro-crédit — article 7Article 7 · 15/04/2022Le taux de refinancement est égal à la moyenne pondérée du taux directeur sur la période de refinancement.Ouvrir la référence →
  3. Lettre Circulaire n° LC/BKAM/2022/4 du 15 avril 2022 relative au programme de soutien au financement des associations de micro-crédit — article 8Article 8 · 15/04/2022Pour participer à une opération de refinancement, les banques doivent communiquer à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, l'état des crédits éligibles à ce programme, établi conformément au modèle…Ouvrir la référence →
  4. Lettre Circulaire n° LC/BKAM/2022/4 du 15 avril 2022 relative au programme de soutien au financement des associations de micro-crédit — article 9Article 9 · 15/04/2022Le représentant légal de la banque adresse à Bank Al-Maghrib, préalablement au règlement de chaque opération de prêt garanti, une lettre de confirmation et de garantie (annexe 2), un billet à ordre (annexe 3), un engagement moral (annexe…Ouvrir la référence →
  5. Lettre circulaire n° 2/DSB/2019 du 5 juillet 2019 relative aux modalités d'application de la circulaire n° 5/W/2018 — article 1Article 1 · 05/07/2019Les établissements de crédit peuvent regrouper le comité des risques objet de la circulaire n°5/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du comité chargé du suivi du processus d'identification et…Ouvrir la référence →
  6. Lettre circulaire n° 2/DSB/2020 du 23 octobre 2020 relative aux modalités de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 23/10/2020Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes exerçant àOuvrir la référence →
  7. Lettre circulaire n° 2/DSB/2020 du 23 octobre 2020 relative aux modalités de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 23/10/2020Lorsqu'il s'agit d'une société d'experts comptables, le renouvellement auOuvrir la référence →
  8. Lettre circulaire n° 2/DSB/2020 du 23 octobre 2020 relative aux modalités de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 23/10/2020Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à partir de saOuvrir la référence →
  9. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 21Article 21 · 12/11/2018Les provisions pour risques généraux sont considérées dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite maximum de 1,25 % des risques pondérés au titre du risque de crédit.Ouvrir la référence →
  10. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 22Article 22 · 12/11/2018Les montants positifs résultant du calcul des pertes attendues sont considérés dans le calcul des fonds propres de catégorie 2 dans la limite maximum de 0,6% des risques pondérés au titre du risque de crédit.Ouvrir la référence →
  11. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 29Article 29 · 12/11/2018Est déduit de la catégorie des fonds propres additionnels de catégorie 1 sur base consolidée, le montant des participations, détenues par les filiales de la CDG ayant l'agrément d'un établissement de crédit, sous forme d'instruments de…Ouvrir la référence →
  12. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 30Article 30 · 12/11/2018Est déduit de la catégorie des fonds propres de catégorie 2, le montant des participations, détenues par les filiales de la CDG ayant l'agrément d'un établissement de crédit, sous forme d'instruments de fonds propres de catégorie 2, émis…Ouvrir la référence →
  13. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 43Article 43 · 12/11/2018Le montant des exigences en fonds propres au titre du risque de crédit visé au premier et au deuxième paragraphes de l'article 42 ci-dessus, est calculé en divisant par 12,5 le montant des actifs pondérés au titre de ce risque obtenu…Ouvrir la référence →
  14. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 60Article 60 · 12/11/2018Bank Al-Maghrib peut autoriser la CDG à utiliser l'approche de perte de valeur- risque pour certains projets et activités, et l'approche standard au titre du risque de crédit pour d'autres projets et activités, selon les modalités fixées…Ouvrir la référence →
  15. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 61Article 61 · 12/11/2018Bank Al-Maghrib peut autoriser la CDG à utiliser les approches internes pour la détermination des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels, si elle répond aux exigences prévues par la circulaire…Ouvrir la référence →
  16. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 62Article 62 · 12/11/2018Lorsque les risques de crédit, de marché, opérationnels et d'investissement sont calculés sur base consolidée, ils sont retenus pour leurs montants tels que retracés dans les comptes sur base consolidée.Ouvrir la référence →
  17. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 65Article 65 · 12/11/2018Bank Al-Maghrib peut, le cas échéant, demander à la CDG de constituer des fonds propres additionnels, pour la couverture des risques de crédit, de marché, opérationnel et d'investissement.Ouvrir la référence →
  18. Lettre circulaire n°1/DSB/2020 du 23 avril 2020 arrêtant les modalités d'application des dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 23/04/2020Les banques et les établissements de paiement procèdent à l'ouverture de comptes à distance pour les personnes physiques et morales dans le respect des recommandations du Groupe d'Action Financière et en particulier les recommandations…Ouvrir la référence →
  19. Lettre circulaire n°1/DSB/2020 du 23 avril 2020 arrêtant les modalités d'application des dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 23/04/2020Les banques et les établissements de paiement sont tenus de documenter la conformité du dispositif d'ouverture de compte à distance par rapport aux dispositions de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la…Ouvrir la référence →
  20. Lettre circulaire n°1/DSB/2020 du 23 avril 2020 arrêtant les modalités d'application des dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 23/04/2020Les dispositions de la présente lettre circulaire entrent en vigueur à partir de sa signature.Ouvrir la référence →
  21. Lettre circulaire n°3/DSB/2021 du 23 novembre 2021 arrêtant les modalités d'application de la circulaire relative aux conditions et modalités de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts des banques participatives — article 1Article 1 · 23/11/2021Au titre de l'article premier de la circulaire précitée, les établissements de crédit et organismes assimilés agrées pour l'exercice des activités visées au titre Ill de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes…Ouvrir la référence →
  22. Loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 — article 103Article 103 · 28/12/2006Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée.Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 10Article 10 · 29/02/2024Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des Bureaux d'information sur le crédit agréés.Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 13Article 13 · 29/02/2024Sous peine des sanctions prévues au chapitre VI de la présente loi, le Bureau d'information sur le crédit ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, ne doit plus exercer, directement ou par personne interposée, les activités visées au…Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 14Article 14 · 29/02/2024La décision de retrait de l'agrément est notifiée au bureau d'information sur le crédit concerné par le Wali de Bank Al-Maghrib et publiée au « Bulletin officiel » et sur le site internet de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 15Article 15 · 29/02/2024Le bureau d'information sur le crédit concerné peut intenter un recours contre la décision de retrait de l'agrément devant le tribunal administratif compétent.Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 16Article 16 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit peuvent, dans le cadre de leurs activités, traiter pour les besoins des rapports de solvabilité et au titre des services à valeur ajoutée, des informations publiques et ce conformément aux…Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 17Article 17 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit doivent respecter l'ensemble des règles édictées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib fixant, notamment, les modalités d'exercice par les consommateurs du droit d'accès et de rectification des…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 19Article 19 · 29/02/2024Il est interdit, à un Bureau d'information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l'octroi ou non d'un prêt, de traiter et faire état dans le même rapport, ou sous toute autre forme, format ou support, des…Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 2Article 2 · 29/02/2024La présente loi a pour objet d'organiser l'exercice de l'activité des Bureaux d'information sur le crédit et de fixer les règles et les normes de partage d'informations sur le crédit pour favoriser un accès responsable au financement et…Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 20Article 20 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit concluent, pourOuvrir la référence →
  32. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 21Article 21 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuvent réaliser conformément à la présente loi et les textes pris pour son…Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 22Article 22 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit ne peuvent ni conclure des contrats d'exclusivité avec leurs fournisseurs et utilisateurs d'informations ni les empêcher de demander ou de fournir des informations à un autre Bureau d'information sur…Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 23Article 23 · 29/02/2024Les données collectées, les bases de données et les sites de sauvegarde ne peuvent être délocalisés, conservés et maintenus dans un Etat étranger, qu'après autorisation de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à…Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 26Article 26 · 29/02/2024Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d'un Bureau d'information sur le crédit.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 27Article 27 · 29/02/2024Les organismes prévus à l'article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d'informations ou ne donnent pas accès à leurs informations, ne peuvent pas avoir accès aux informations traitées par les…Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 28Article 28 · 29/02/2024Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d'information sur le crédit lors de l'examen de chaque demande de crédit, de rééchelonnement ou de restructuration d'un crédit…Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 3Article 3 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit sont régis, en ce qui concerne leur création et l'exercice de leur activité, en sus des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, par les autres dispositions…Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 30Article 30 · 29/02/2024Toute collecte, utilisation, diffusion et tout partage d'informations, y compris celles relatives aux données à caractère personnel, sont subordonnés au consentement préalable du consommateur concerné.Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 31Article 31 · 29/02/2024Les fournisseurs et utilisateurs d'informations sont tenus, avant de requérir le consentement des consommateurs, de leur fournir, conformément au modèle type établi par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, les informations suivantes…Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 32Article 32 · 29/02/2024Le rapport de solvabilité mis à la disposition d'un consommateur par le Bureau d'information sur le crédit doit être libellé sous une forme claire, complète et compréhensible.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 33Article 33 · 29/02/2024Les consommateurs qui contestent les informationsOuvrir la référence →
  43. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 34Article 34 · 29/02/2024Bank Al-Maghrib supervise et contrôle l'activité desOuvrir la référence →
  44. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 35Article 35 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit doivent déposerOuvrir la référence →
  45. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 36Article 36 · 29/02/2024Les personnes qui concourent à la direction, àOuvrir la référence →
  46. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 37Article 37 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit doivent tenir auOuvrir la référence →
  47. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 38Article 38 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions telles qu'elles lui sont dévolues en vertu de la présente loi et conformément à la…Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 39Article 39 · 29/02/2024Les dispositions de l'article 38 ci-dessus sont applicables, dans les conditions fixées à l'article 41 de la présente loi, à tous les utilisateurs et fournisseurs d'informations pour ce qui concerne le contrôle du respect de la présente…Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 4Article 4 · 29/02/2024Tout Bureau d'information sur le crédit doit avant d'exercer son activité au Maroc, être agréé par le Wali de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 41Article 41 · 29/02/2024Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont conférées par la présente loi, notamment en matière de contrôle et de sanction, Bank Al-Maghrib coordonne son action, vis- à-vis des fournisseurs d'informations, avec les autorités de…Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 42Article 42 · 29/02/2024Ni les fournisseurs d'informations ni les Bureaux d'information sur le crédit ni les utilisateurs ne peuvent s'opposer aux contrôles effectués par Bank Al-Maghrib directement ou en coordination avec les autorités de contrôle et de…Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 43Article 43 · 29/02/2024Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans les dispositions législatives en vigueur, Bank Al-Maghrib peut prononcer des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 44Article 44 · 29/02/2024Sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal, est puni d'une amende allant de 250 000 dirhams à 1 000 000 dirhams quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi.Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 45Article 45 · 29/02/2024Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, est passible d'une amende allant de 50 000 dirhams à 200 000 dirhams tout dirigeant d'un Bureau d'information sur le crédit qui, après une mise en demeure, ne…Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 46Article 46 · 29/02/2024Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, sont punis des peines prévues à l'article 45 ci-dessus, les administrateurs et dirigeants des Bureaux d'information sur le crédit ainsi que leurs agents ou…Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 47Article 47 · 29/02/2024La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication de ses textes d'application au «< Bulletin officiel >>.Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 48Article 48 · 29/02/2024Sont agréés de plein droit et tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la publication de ses textes d'application, sous peine des sanctions prévues à l'article 43…Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 5Article 5 · 29/02/2024Le Bureau d'information sur le crédit est constitué sous la forme de société anonyme à capital fixe et ses actions doivent revêtir la forme nominative.Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 6Article 6 · 29/02/2024La demande de l'agrément prévue à l'article 4 ci-dessus est adressée, par écrit, à Bank Al-Maghrib, qui s'assure des capacités financières et techniques du Bureau ainsi que de sa satisfaction aux conditions préalables qu'elle fixe.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 7Article 7 · 29/02/2024La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par le Wali de Bank Al-Maghrib à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 6 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 04-07 complétant la loi n° 18-97 relative au micro-crédit — article 1Article 1 · 30/11/2007Les articles 2 et 3 de la loi n° 18-97 relative au micro-créditOuvrir la référence →
  62. Loi n° 07-08 portant transformation de « Barid Al-Maghrib » en société anonyme — article 10Article 10 · 18/03/20101 - Seront transférées à un établissement de crédit relevantOuvrir la référence →
  63. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 24/12/2014Sont considérés comme établissements de crédit les personnesOuvrir la référence →
  64. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 24/12/2014Sont considérés comme établissements de crédit les personnesOuvrir la référence →
  65. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/12/2014Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/12/2014Les établissements de crédit comprennent deux catégories, lesOuvrir la référence →
  67. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 101Article 101 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 17-95Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 101Article 101 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué leur mission auprès d'un même établissement, durant deux mandats…Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 102Article 102 · 24/12/2014Outre les dispositions relatives aux règles d'incompatibilité prévues par la loi n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables, les commissaires aux…Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 102Article 102 · 24/12/2014Outre les dispositions relatives aux règles d'incompatibilitéOuvrir la référence →
  71. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 103Article 103 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l'article 100 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 103Article 103 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquelsOuvrir la référence →
  73. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 104Article 104 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatementOuvrir la référence →
  74. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 104Article 104 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 105Article 105 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 105Article 105 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes de lui fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions exprimées dans leurs rapports et, le cas échéant, de mettre à sa disposition les documents…Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 107Article 107 · 24/12/2014Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 107Article 107 · 24/12/2014Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 108Article 108 · 24/12/2014Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le << Comité de coordination », chargé d'assurer la surveillance macroprudentielle du secteur financier.Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 108Article 108 · 24/12/2014Il est institué un comité dénommé comité de coordination et deOuvrir la référence →
  81. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 109Article 109 · 24/12/2014Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour sonOuvrir la référence →
  82. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 109Article 109 · 24/12/2014Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour sonOuvrir la référence →
  83. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 24/12/2014Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de microfinance, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 24/12/2014Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de microfinance, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et…Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 110Article 110 · 24/12/2014Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank AlOuvrir la référence →
  86. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 110Article 110 · 24/12/2014Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank AlOuvrir la référence →
  87. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 111Article 111 · 24/12/2014Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entreOuvrir la référence →
  88. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 111Article 111 · 24/12/2014Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entreOuvrir la référence →
  89. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 112Article 112 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité desOuvrir la référence →
  90. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 112-11Article 112-11 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi en matière de…Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 113Article 113 · 24/12/2014Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures deOuvrir la référence →
  92. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 113Article 113 · 24/12/2014Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures deOuvrir la référence →
  93. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 114Article 114 · 24/12/2014L'administrateur provisoire est nommé par le wali de BankOuvrir la référence →
  94. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 114Article 114 · 24/12/2014L'administrateur provisoire est nommé par le wali de BankOuvrir la référence →
  95. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 115Article 115 · 24/12/2014L'administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank AlOuvrir la référence →
  96. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 115Article 115 · 24/12/2014L'administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank Al- Maghrib, établir à l'attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la nature, l'origine et l'importance des difficultés de l'établissement ainsi que les mesures…Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 116Article 116 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu duOuvrir la référence →
  98. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 116Article 116 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l'administrateur provisoire, que l'établissement de crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement, elle décide de la continuation de l'exploitation dudit établissement.Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 117Article 117 · 24/12/2014A compter de la date de nomination de l'administrateur provisoire, le fonctionnement des organes d'administration, de surveillance et de direction de l'établissement ainsi que les réunions des assemblées générales sont suspendus et…Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 117Article 117 · 24/12/2014A compter de la date de nomination de l'administrateur provisoire,Ouvrir la référence →
Banque et assurance — droit marocain — page 16 | KANOUN