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KANOUN · Maroc

Droit des sociétés

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 11Article 11 · 21/11/2014L'immatriculation de la coopérative est effectuée sur demande signée par les fondateurs ou par le président du conseil d'administration habilités à signer la demande, par le gérant ou un des gérants ou par leurs mandataires.Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 19Article 19 · 21/11/2014Le membre désirant se retirer doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'administration, à un gérant ou à l'un des gérants.Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 35Article 35 · 21/11/2014L'assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l'initiative du conseil d'administration, du gérant ou de l'un des gérants, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, en cas d'urgence, sur…Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 35Article 35 · 21/11/2014L'assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l'initiative du conseil d'administration, du gérant ou de l'un des gérants, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, en cas d'urgence, sur…Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 80Article 80 · 21/11/2014La coopérative peut se transformer en société, quelle que soit sa forme juridique.Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 80Article 80 · 21/11/2014La coopérative peut se transformer en société, quelle que soit sa forme juridique.Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 112-12 relative aux coopératives — article 88Article 88 · 21/11/2014Chaque coopérative adhérente est représentée de droit à l'assemblée générale de l'union par son gérant ou l'un de ses gérants ou par le président de son conseil d' administration, selon le cas.Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale — article 17Article 17 · 03/10/2002Lorsque le laboratoire d'analyses de biologie médicale appartient à une association ou société, l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation de celui-ci est accordée nominativement à chacun des praticiens membres de…Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale — article 20Article 20 · 03/10/2002Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire autorisé seul, ou en société à ouvrir, à exploiter et/ou à diriger un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut pratiquer que les actes relevant de la spécialité de biologie médicale.Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale — article 25Article 25 · 03/10/2002Lorsqu'il s'agit de société, le remplacement est assuré par l'un des membres de la société.Ouvrir la référence →
  11. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 41Article 41 · 05/02/1999Article 41 Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition duOuvrir la référence →
  12. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 114Article 114 · 12/03/2015Toute personne prévue à l'article 60 de la présente loi, qu'elle soit une personne physique, une société commerciale ou une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif qui, sans détenir les autorisations prévues aux…Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 58Article 58 · 12/03/2015Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en cas de société, aux médecins concernés, une mise en demeure accompagnée du…Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 61Article 61 · 12/03/2015Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif,Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif — article 11Article 11 · 08/03/2021Bank Al-Maghrib ou l'AMMC, selon le cas, s'assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif — article 12Article 12 · 08/03/2021La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l'AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 11 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif — article 48Article 48 · 08/03/2021L'opération de financement collaboratif de catégorie « investissement » est réalisée sous la forme d'une prise de participation, directe ou indirecte, dans le capital d'une société commerciale.Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif — article 7Article 7 · 08/03/2021La SFC doit être constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 104Article 104 · 01/08/1996Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 105Article 105 · 01/08/1996A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement…Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 152Article 152 · 01/08/1996Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les…Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 153Article 153 · 01/08/1996Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 154Article 154 · 01/08/1996Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal…Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 155Article 155 · 01/08/1996Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à…Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 157Article 157 · 01/08/1996La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 34Article 34 · 01/08/1996Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 51Article 51 · 01/08/1996Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l'immatriculation.Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 546Article 546 · 01/08/1996On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 547Article 547 · 01/08/1996Lorsque le chef de l'entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l'exploitation, le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de…Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 580Article 580 · 01/08/1996La procédure peut être ouverte à l'encontre d'un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation de paiements de la société est antérieur à cette…Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 581Article 581 · 01/08/1996Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 599Article 599 · 01/08/1996Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou…Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 62Article 62 · 01/08/1996A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion…Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 623Article 623 · 01/08/1996Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 599…Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 69Article 69 · 01/08/1996Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 738Article 738 · 01/08/1996Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif…Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 739Article 739 · 01/08/1996Le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une société et qui ne s'acquittent pas de cette dette.Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 741Article 741 · 01/08/1996En cas de procédure ouverte en application de l'article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 746Article 746 · 01/08/1996A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 740 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 748Article 748 · 01/08/1996Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas acquitté l'insuffisance d'actif de celle-ci mise à sa charge.Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 750Article 750 · 01/08/1996La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute société ayant une activité économique.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 76Article 76 · 01/08/1996Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale ne sera reçueOuvrir la référence →
  43. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 81Article 81 · 01/08/1996Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé.Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 96Article 96 · 01/06/2000Article 96: En cas de cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds de commerce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière comme en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 97Article 97 · 01/06/2000Article 97 : En cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société avec ou sans création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou celles nées de fusion, de scission ou de transformation…Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 63Article 63 · 22/11/2006Article 63: Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés.Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 64Article 64 · 22/11/2006Article 64: L'acte constitutif de la société en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des…Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 66Article 66 · 22/11/2006Article 66: Les noms du pharmacien où, en cas de société, des pharmaciens associés ainsi que les diplômes universitaires obtenus dans le domaine de la pharmacie doivent être inscrits d'une façon apparente sur la devanture de l'officine…Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 17-04 — article 63Article 63 · 07/12/2006Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés.Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 17-04 — article 64Article 64 · 07/12/2006L'acte constitutif de la société en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des pharmaciens.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 17-04 — article 66Article 66 · 07/12/2006Les noms du pharmacien où, en cas de société, des pharmaciens associés ainsi que les diplômes universitaires obtenus dans le domaine de la pharmacie doivent être inscrits d'une façon apparente sur la devanture de l'officine sous peine de…Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 1Article 1 · 30/08/1996La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 106Article 106 · 30/08/1996En cas de fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le…Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 11Article 11 · 30/08/1996Les statuts de la société doivent être établis par écrit.Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 120Article 120 · 30/08/1996Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté prévue à l'article 117, alinéa 2 peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des…Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 130Article 130 · 30/08/1996Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation…Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 133Article 133 · 30/08/1996La société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage.Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 142Article 142 · 30/08/1996Le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations…Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 159Article 159 · 30/08/1996Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 16Article 16 · 30/08/1996En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour deOuvrir la référence →
  61. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 166Article 166 · 30/08/1996Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa…Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 180Article 180 · 30/08/1996Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 196Article 196 · 30/08/1996Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis publié au moins six jours avant la date de souscription dans un journal d'annonces légales.Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 198Article 198 · 30/08/1996L'émission d'actions nouvelles en contrepartie d'apports en numéraire ou en nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requises pour la constitution de la société, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 199Article 199 · 30/08/1996Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le ou les commissaires aux…Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 2Article 2 · 30/08/1996La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 205Article 205 · 30/08/1996Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende et de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice…Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 214Article 214 · 30/08/1996L'avis prévu au 3e alinéa de l'article 213 indique la dénomination de la société et sa forme, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de…Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 215Article 215 · 30/08/1996Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital doivent être annulées trente jours après l'expiration du délai visé à l'article 214.Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 216Article 216 · 30/08/1996Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l'exercice.Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 217Article 217 · 30/08/1996La transformation d'une société anonyme ne peut être décidée que par une délibération prise aux conditions requises pour la modification des statuts, sous réserve des dispositions de l'article 220.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 218Article 218 · 30/08/1996Les formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de transformation doivent être observées.Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 219Article 219 · 30/08/1996La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes de la société.Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 22Article 22 · 30/08/1996Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 220Article 220 · 30/08/1996La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires.Ouvrir la référence →
  76. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 224Article 224 · 30/08/1996La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 235Article 235 · 30/08/1996L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 237Article 237 · 30/08/1996Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 238Article 238 · 30/08/1996Le projet de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 239Article 239 · 30/08/1996La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 240Article 240 · 30/08/1996Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte…Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 241Article 241 · 30/08/1996Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration ou le directoire peut…Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 247Article 247 · 30/08/1996Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 249Article 249 · 30/08/19961) les actions remises par une société dont les actions sont cotées en bourse, en rémunération d'un apport de titres eux mêmes cotés en bourse ;Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 250Article 250 · 30/08/1996Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 251Article 251 · 30/08/1996L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sontOuvrir la référence →
  87. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 252Article 252 · 30/08/1996Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, sous réserve des dispositions des articles 129 et 150 (2e alinéa).Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 254Article 254 · 30/08/1996Lorsque la cession est subordonnée à l'agrément de la société, la demande d'agrément doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 256Article 256 · 30/08/1996Le nantissement d'actions nominatives peut être soumis à l'agrément de la société dans les conditions prévues aux articles 253 et 254.Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 262Article 262 · 30/08/1996Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 259 et 260.Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 268Article 268 · 30/08/1996Les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d'une société anonyme et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme…Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 269Article 269 · 30/08/1996Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir la valeur nominale des actions de son capital.Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 27Article 27 · 30/08/1996Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au nom de la société, à moins que la première assemblée…Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 270Article 270 · 30/08/1996Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par…Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 271Article 271 · 30/08/1996Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d'une société détenu par une autre société.Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 275Article 275 · 30/08/1996Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 28Article 28 · 30/08/1996Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non-respect…Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 282Article 282 · 30/08/1996L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au…Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 287Article 287 · 30/08/1996En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 295Article 295 · 30/08/1996La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.Ouvrir la référence →