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KANOUN · Maroc

Droit des sociétés

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 297Article 297 · 30/08/1996Avant toute émission d'obligations par appel public à l'épargne, la société émettrice est tenue d'établir la note d'information prévue à l'article 13 du dahir portant loi n° 1- 93-212 précité du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993)…Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 3Article 3 · 30/08/1996La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre duOuvrir la référence →
  3. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 301Article 301 · 30/08/1996Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l'emprunt.Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 311Article 311 · 30/08/1996Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 312Article 312 · 30/08/1996Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 313Article 313 · 30/08/1996En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 314Article 314 · 30/08/1996En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 315Article 315 · 30/08/1996En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 322Article 322 · 30/08/1996A dater du vote de l'assemblée prévue à l'article 317 et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir la valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de…Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 323Article 323 · 30/08/1996A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société…Ouvrir la référence →
  11. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 324Article 324 · 30/08/1996Lorsque la société émettrice d'obligations convertibles en actions fait l'objet d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement…Ouvrir la référence →
  12. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 334Article 334 · 30/08/1996Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 335Article 335 · 30/08/1996Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la société à compter de la date de mise en paiement du dividende.Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 336Article 336 · 30/08/1996La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu'il est établi que ces actionnaires avaient connaissance du caractère irrégulier…Ouvrir la référence →
  15. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 337Article 337 · 30/08/1996La nullité d'une société ou celle d'actes ou délibérations modifiant les statuts, ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société ou de…Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 342Article 342 · 30/08/1996En cas de nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société, fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un actionnaire, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt…Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 343Article 343 · 30/08/1996Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte ou de la délibération peut mettre la…Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 345Article 345 · 30/08/1996Les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 342.Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 346Article 346 · 30/08/1996Lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 347Article 347 · 30/08/1996Ni la société, ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 349Article 349 · 30/08/1996Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les…Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 35Article 35 · 30/08/1996En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs.Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 350Article 350 · 30/08/1996Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables…Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 351Article 351 · 30/08/1996L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue irrévocable.Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 356Article 356 · 30/08/1996La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 357Article 357 · 30/08/1996Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent…Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 36Article 36 · 30/08/1996En cas de transformation en société anonyme d'une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leurOuvrir la référence →
  28. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 360Article 360 · 30/08/1996La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'article 6, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 362Article 362 · 30/08/1996La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause queOuvrir la référence →
  30. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 364Article 364 · 30/08/1996La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 365Article 365 · 30/08/1996Sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'administrateur, de membre de directoire ou de conseil de surveillance…Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 366Article 366 · 30/08/1996La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclus est interdite même en cas de démission du liquidateur.Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 367Article 367 · 30/08/1996La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société, notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 370Article 370 · 30/08/1996L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 363 (alinéa 1er) et, si la société a fait publiquement…Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 371Article 371 · 30/08/1996Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 372Article 372 · 30/08/1996Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l'inscription de la dissolution de la société au registre du commerce.Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 389Article 389 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires…Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 39Article 39 · 30/08/1996La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 390Article 390 · 30/08/1996Sera puni d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, le président d'une société anonyme qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires, dans les conditions prévues par la présente loi, les renseignements exigés en vue de la tenue des…Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 391Article 391 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 4 000 à 20 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de…Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 4Article 4 · 30/08/1996Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la…Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 402Article 402 · 30/08/1996Seront punis de la peine prévue à l'article 401, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions…Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 404Article 404 · 30/08/1996Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté…Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 405Article 405 · 30/08/1996Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 407Article 407 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4000 à 20 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment…Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 410Article 410 · 30/08/1996Les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de…Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 411Article 411 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les fondateurs, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d'une société…Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 412Article 412 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la…Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 425Article 425 · 30/08/1996En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions du présent…Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 426Article 426 · 30/08/1996Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d'une société anonyme simplifiée.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 427Article 427 · 30/08/1996La société est constituée par des statuts signés de tous les associés.Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 428Article 428 · 30/08/1996Une société de forme quelconque peut, à l'unanimité, se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les conditions prévues aux articles 425 et 426.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 43Article 43 · 30/08/1996Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 430Article 430 · 30/08/1996Si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en œuvre une clause mentionnée à l'article 429, ce prix est fixé, à défaut d'accord entre les parties, à dire d'expert désigné par ordonnance du président…Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 432Article 432 · 30/08/1996Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 433Article 433 · 30/08/1996Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 434Article 434 · 30/08/1996Les interdictions prévues aux articles 62 et 100 s'appliquent, dans les conditions déterminées par ces articles, au président et aux dirigeants de la société.Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 435Article 435 · 30/08/1996Le président représente la société à l'égard des tiers.Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 438Article 438 · 30/08/1996Sera puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d'une société anonyme simplifiée qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie…Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 439Article 439 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 2.000.000 de dirhams les dirigeants de la société anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l'épargne.Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 44Article 44 · 30/08/1996Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts.Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 440Article 440 · 30/08/1996Les dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d'une société anonyme simplifiée au nom et aux lieu et place du président et…Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 53Article 53 · 30/08/1996Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société.Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 6Article 6 · 30/08/1996Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 68Article 68 · 30/08/1996Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement…Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 77Article 77 · 30/08/1996Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions du présent chapitre.Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 78Article 78 · 30/08/1996La société anonyme est dirigée par un directoire composé d'un nombre de membres fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq.Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 8Article 8 · 30/08/1996Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 84Article 84 · 30/08/1996Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 94Article 94 · 30/08/1996Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 92 et 93.Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 181Article 181 · 07/11/2002Article 181: L'assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré au projet de constitution de la société d'assurance mutuelle.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 181Article 181 · 07/11/2002Article 181: L'assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré au projet de constitution de la société d'assurance mutuelle.Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 183Article 183 · 07/11/2002Article 183: La société d'assurance mutuelle est constituée à partir de l'accomplissement des formalitésOuvrir la référence →
  74. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 194Article 194 · 07/11/2002Article 194: (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseilOuvrir la référence →
  75. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 196Article 196 · 07/11/2002Article 196 (modifié et complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Lorsque la société d'assurance mutuelle est à conseilOuvrir la référence →
  76. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 200Article 200 · 07/11/2002Article 200 (modifié par l'article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour l'augmentation du fonds d'établissement d'une société d'assurance mutuelle doit être établi dans…Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 204Article 204 · 07/11/2002Article 204 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d'établissement ultérieure à la constitution de la société d'assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la…Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 204Article 204 · 07/11/2002Article 204: Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d'établissement ultérieure à la constitution de la société d'assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la…Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 212Article 212 · 07/11/2002Article 212: Le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peut être effectué soit par cette dernière, soit par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de se réassurer dans les…Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 212Article 212 · 07/11/2002Article 212: Le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peut être effectué soit par cette dernière, soit par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de se réassurer dans les…Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 214Article 214 · 07/11/2002Article 214 (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009 et modifié par l'article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'union est chargée pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège…Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 214Article 214 · 07/11/2002Article 214 (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009 et modifié par l'article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'union est chargée pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège…Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 216Article 216 · 07/11/2002Article 216: La nullité d'une société d'assurance mutuelle ou celle d'actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent chapitre III, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 216Article 216 · 07/11/2002Article 216: La nullité d'une société d'assurance mutuelle ou celle d'actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent chapitre III, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public…Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 219Article 219 · 07/11/2002Article 219 Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société d'assurance mutuelle est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant un intérêt à la régularisation de l'acte ou…Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 219Article 219 · 07/11/2002Article 219 Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société d'assurance mutuelle est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant un intérêt à la régularisation de l'acte ou…Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 220Article 220 · 07/11/2002Article 220: Les actions en nullité de la société d'assurance mutuelle ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 220Article 220 · 07/11/2002Article 220: Les actions en nullité de la société d'assurance mutuelle ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 221Article 221 · 07/11/2002Article 221: Lorsque la nullité de la société d'assurance mutuelle est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.Ouvrir la référence →
  90. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 221Article 221 · 07/11/2002Article 221: Lorsque la nullité de la société d'assurance mutuelle est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 222Article 222 · 07/11/2002Article 222: Ni la société d'assurance mutuelle, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égardOuvrir la référence →
  92. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 222Article 222 · 07/11/2002Article 222 : Ni la société d'assurance mutuelle, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 224Article 224 · 07/11/2002Article 224: L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société d'assurance mutuelle ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour où la décision d'annulation est…Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 224Article 224 · 07/11/2002Article 224: L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société d'assurance mutuelle ou des actes ouOuvrir la référence →
  95. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 295Article 295 · 07/11/2002Article 295: Lorsque l'agent d'assurances est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 295Article 295 · 07/11/2002Article 295: Lorsque l'agent d'assurances est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 296Article 296 · 07/11/2002Article 296 L'agent d'assurances ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de représentant responsable d'une agence d'assurances ou d'une société de courtage ou de dirigeant d'une entreprise d'assurances et de réassurance.Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 296Article 296 · 07/11/2002Article 296 L'agent d'assurances ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de représentant responsable d'une agence d'assurances ou d'une société de courtage ou de dirigeant d'une entreprise d'assurances et de réassurance.Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 297Article 297 · 07/11/2002Article 297: La société de courtage représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques.Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 297Article 297 · 07/11/2002Article 297: La société de courtage représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques.Ouvrir la référence →