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Droit des sociétés

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  1. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 64Article 64 · 01/05/1997Article 64: Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent àOuvrir la référence →
  2. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 65Article 65 · 01/05/1997Article 65: Les dispositions de l'article 64 ne sont pas applicables au conventions portant surOuvrir la référence →
  3. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 66Article 66 · 01/05/1997Article 66 A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérant ou associés personnesOuvrir la référence →
  4. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 67Article 67 · 01/05/1997Article 67: Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, enversOuvrir la référence →
  5. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 68Article 68 · 01/05/1997Article 68 Les actions en responsabilité prévues à l'article 67Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 69Article 69 · 01/05/1997Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des partsOuvrir la référence →
  7. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 7Article 7 · 01/05/1997Article 7: Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirsOuvrir la référence →
  8. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 70Article 70 · 01/05/1997Article 70 e rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sontOuvrir la référence →
  9. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 71Article 71 · 01/05/1997Article 71 Les décisions sont prises en assemblée générale.Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 72Article 72 · 01/05/1997Article 72 Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voixOuvrir la référence →
  11. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 73Article 73 · 01/05/1997Article 73 Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant laOuvrir la référence →
  12. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 74Article 74 · 01/05/1997Article 74 Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sontOuvrir la référence →
  13. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 75Article 75 · 01/05/1997Article 75: Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 77Article 77 · 01/05/1997Article 77 En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, lesOuvrir la référence →
  15. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 78Article 78 · 01/05/1997Article 78: Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apportsOuvrir la référence →
  16. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 79Article 79 · 01/05/1997Article 79 La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans lesOuvrir la référence →
  17. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 8Article 8 · 01/05/1997Article 8 Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dansOuvrir la référence →
  18. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 80Article 80 · 01/05/1997Article 80 Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 75.Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 81Article 81 · 01/05/1997Article 81: Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 82Article 82 · 01/05/1997Article 82: Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation…Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 83Article 83 · 01/05/1997Article 83 Les dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 84Article 84 · 01/05/1997Article 84 La répétition de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 85Article 85 · 01/05/1997Article 85: La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidationOuvrir la référence →
  24. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 86Article 86 · 01/05/1997Article 86 Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de laOuvrir la référence →
  25. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 87Article 87 · 01/05/1997: Article 87 La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif,Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 88Article 88 · 01/05/1997Article 88 La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pasOuvrir la référence →
  27. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 89Article 89 · 01/05/1997Article 89 Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligationsOuvrir la référence →
  28. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 9Article 9 · 01/05/1997Article 9: Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimitéOuvrir la référence →
  29. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 90Article 90 · 01/05/1997Article 90 Sauf clause contraire, chaque associé conserve la propriété de son apport.Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 91Article 91 · 01/05/1997Article 91 Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peutOuvrir la référence →
  31. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 92Article 92 · 01/05/1997Article 92: Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société ou de l'une de sesOuvrir la référence →
  32. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 94Article 94 · 01/05/1997Article 94: Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité desOuvrir la référence →
  33. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 95Article 95 · 01/05/1997Article 95 Dans les trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit êtreOuvrir la référence →
  34. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 96Article 96 · 01/05/1997Article 96: Dans le même délai, un extrait des statuts devra obligatoirement être publié dans unOuvrir la référence →
  35. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 97Article 97 · 01/05/1997: Article 97 Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrits aux articlesOuvrir la référence →
  36. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 99Article 99 · 01/05/1997Article 99 Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffeOuvrir la référence →
  37. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 7Article 7 · 22/07/2021Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance conformément aux…Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 9Article 9 · 22/07/2021Les dividendes servis par une société anonyme agréée,Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 286Article 286 · 25/03/2010Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams, tout gérant d'un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment, un faux certificat de…Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics — article 25Article 25 · 16/03/2006Tout délégataire doit se constituer en société régie par le droit marocain.Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics — article 25Article 25 · 16/03/2006Tout délégataire doit se constituer en société régie par le droit marocain.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 1Article 1 · 18/03/2010Il est créé, en vertu de la présente loi, une société anonymeOuvrir la référence →
  43. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 10Article 10 · 18/03/2010Le régime fiscal applicable aux actes, activités ou opérations de la société sera déterminé par le code général des impôts.Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 11Article 11 · 18/03/2010Par modification aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, la conception et la réalisation des…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 12Article 12 · 18/03/2010Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires nécessaires à l'application des dispositions des articles de la présente loi.Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 2Article 2 · 18/03/2010En vue de la réalisation du programme visé à l'articleOuvrir la référence →
  47. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 3Article 3 · 18/03/2010L'énergie produite par les centrales de production d'énergieOuvrir la référence →
  48. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 4Article 4 · 18/03/2010La convention prévue à l'article premier ci-dessus et, le casOuvrir la référence →
  49. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 5Article 5 · 18/03/2010Pour la réalisation de l'objet qui lui est imparti en vertu des dispositions de la présente loi, la société peut, en tant que de besoin, choisir des partenaires de droit public ou privé, marocains ou étrangers et leur confier, après accord…Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 6Article 6 · 18/03/2010Sont transférés à la société, selon les conditions et modalités fixées par convention entre l'Etat et la société, les biens du domaine privé de l'Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de son objet.Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 7Article 7 · 18/03/2010Sont distraits d'office du domaine forestier, les terrains nécessaires à la réalisation de l'objet de la société, dont la liste est fixée dans la convention visée à l'article premier ci-dessus.Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 8Article 8 · 18/03/2010La société est autorisée à acquérir, nonobstant toute disposition contraire, tout immeuble ou droit réel immobilier quel que soit son, régime ou sa nature juridique, y compris par voie d'expropriation.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 9Article 9 · 18/03/2010La société bénéficie de tous les droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur au profit des investisseurs ou promoteurs de projets industriels.Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 92Article 92 · 03/02/2004Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ouOuvrir la référence →
  55. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 11-3Article 11-3 · 19/09/2016Pour tout OPCC, la société de gestion doitOuvrir la référence →
  56. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 19/09/2016Avant la constitution d'un OPCC, la sociétéOuvrir la référence →
  57. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 13 annexe 2Article 13 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion est tenue de mettre àOuvrir la référence →
  58. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 19/09/2016Un FPCC est constitué à l'initiative d'une société de gestion.Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 22Article 22 · 19/09/2016La SPI est constituée sous forme de sociétéOuvrir la référence →
  60. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 25Article 25 · 19/09/2016La société de gestion d'une SPI exerce, sousOuvrir la référence →
  61. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 25 annexe 2Article 25 annexe 2 · 19/09/2016Seules peuvent avoir la qualité de sociétéOuvrir la référence →
  62. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 25-1Article 25-1 · 19/09/2016La société de gestion d'un OPCC-RFA quiOuvrir la référence →
  63. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 26 annexe 2Article 26 annexe 2 · 19/09/2016Toute société de gestion d'OPCC doit êtreOuvrir la référence →
  64. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 27 annexe 2Article 27 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion gère les SPCC en vertu du règlement de gestion prévu à l'article 11-3, qui constitue le mandat de gestion.Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 28 annexe 2Article 28 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion gère l'OPCC dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres et ce, en conformité avec le règlement de gestion de l'OPCC ainsi que les dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 28-1Article 28-1 · 19/09/2016La société de gestion peut déléguer tout ouOuvrir la référence →
  67. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 29 annexe 2Article 29 annexe 2 · 19/09/2016Les changements qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l'article 144 de la loi précitée n°17-95, la nature des activités connexes à l'activité principale qu'elle exerce, le siège social de son activité, sont…Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 31 annexe 2Article 31 annexe 2 · 19/09/2016Les sociétés de gestion d'OPCC doivent faire état dans tous leurs actes, factures, annonces, publications OU autres documents, de leur dénomination, de leur qualité de société de gestion d'OPCC ainsi que des références de l'acte portant…Ouvrir la référence →
  69. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 33 annexe 2Article 33 annexe 2 · 19/09/2016En cas de retrait d'agrément à la société de gestion d'un FPCC pour quelque cause que ce soit, celle-ci est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts tant qu'une nouvelle société…Ouvrir la référence →
  70. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 34-7 annexe 2Article 34-7 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion assume les fonctionsOuvrir la référence →
  71. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 35 annexe 2Article 35 annexe 2 · 19/09/2016L'AMMC exerce, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 relative à I'AMMC, un contrôle permanent sur les OPCC, leur société de gestion et leur établissement dépositaire, afin de s'assurer qu'ils respectent les dispositions des…Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 37Article 37 · 19/09/2016Toute société de gestion d'un OPCI doit,Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 37 annexe 2Article 37 annexe 2 · 19/09/2016L'AMMC fixe la liste des documents que doit lui transmettre la SPCC ou la société de gestion de l'OPCC, afin de lui permettre d'assurer la mission de contrôle.Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 38 annexe 2Article 38 annexe 2 · 19/09/2016Est désigné un commissaire aux comptes pour trois exercices pour chaque société de gestion, et pour chaque SPCC, ainsi que pour chaque FPCC, par sa société de gestion.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 40Article 40 · 19/09/2016L'agrément de la société de gestion estOuvrir la référence →
  76. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 44Article 44 · 19/09/2016La société de gestion d'un OPCI ne peut entreprendre pour le compte dudit OPCI aucune autre activité ni contracter d'obligations, OU recourir à des financements ou engager des frais de gestion autres que ceux qui sont nécessaires à la…Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 47Article 47 · 19/09/2016Il est interdit à la société de gestion d'utiliser les actifs de l'OPCI pour ses besoins propres.Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 48Article 48 · 19/09/2016La société de gestion de l'OPCI doit obtenir l'autorisation préalable de l'AMMC pour toute opération de limitation, de restriction ou de suspension d'émission ou de rachat d'actions de SPI ou de parts de FPI, non prévue dans le règlement…Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 49Article 49 · 19/09/2016La société de gestion peut, si le règlement de gestion le prévoit, déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de la gestion financière d'un ou plusieurs OPCI à une autre société de gestionOuvrir la référence →
  80. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 49 annexe 2Article 49 annexe 2 · 19/09/2016Toute société de gestion d'OPCC dûmentOuvrir la référence →
  81. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 50Article 50 · 19/09/2016La société de gestion doit dresserOuvrir la référence →
  82. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 51Article 51 · 19/09/2016La société de gestion doit informer leOuvrir la référence →
  83. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 52Article 52 · 19/09/2016En cas de manquement de la société deOuvrir la référence →
  84. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 53Article 53 · 19/09/2016En cas de cessation des fonctions de la société de gestion en dehors du cas prévu à l'article 52 ci-dessus ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du…Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 54-1Article 54-1 · 19/09/2016La société de gestion et l'établissementOuvrir la référence →
  86. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 55Article 55 · 19/09/2016La société de gestion doit, pour chaque OPCI ou compartiment, établir un rapport annuel pour chaque exercice ainsi qu'un rapport couvrant le premier semestre de l'exercice.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 58Article 58 · 19/09/2016La société de gestion doit communiquer à Bank Al-Maghrib, à sa demande toute information relative à l'OPCI, nécessaire à l'élaboration des statistiques monétaires.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 65Article 65 · 19/09/2016La société de gestion et l'établissement dépositaire d'un OPCI sont responsables individuellement et solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de titres, des infractions aux dispositions législatives ou…Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 66Article 66 · 19/09/2016Les créanciers de la société de gestion, de l'établissement dépositaire, des évaluateurs immobiliers des actifs de l'OPCI et des porteurs des titres d'un OPCI ne peuvent en aucun cas poursuivre leditOuvrir la référence →
  90. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 83Article 83 · 19/09/2016La société de gestion doit désigner pourOuvrir la référence →
  91. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 84Article 84 · 19/09/2016La société de gestion d'un OPCI désigne leOuvrir la référence →
  92. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 94Article 94 · 19/09/2016Lorsque la société de gestion, ouOuvrir la référence →
  93. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 20Article 20 · 03/02/2005Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service de communication audiovisuelle.Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 20Article 20 · 03/02/2005Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service de communication audiovisuelle.Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 35Article 35 · 03/02/2005La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute Autorité par la société représentante.Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 35Article 35 · 03/02/2005La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute Autorité par la société représentante.Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 54Article 54 · 03/02/2005Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel », la «Radio Télévision Marocaine» (R.T.M) et le «Service Autonome de Publicité» (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée <<…Ouvrir la référence →
  98. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 54Article 54 · 03/02/2005Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel », la «Radio Télévision Marocaine» (R.T.M) et le «Service Autonome de Publicité» (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée «Société…Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 81Article 81 · 03/02/2005La société anonyme dénommée «SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute Autorité, qui prévoit notamment les missions de service public que ladite société est…Ouvrir la référence →
  100. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 81Article 81 · 03/02/2005La société anonyme dénommée «<SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute Autorité, qui prévoit notamment les missions de service public que ladite société est…Ouvrir la référence →