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KANOUN · Maroc

Droit commercial

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  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 327Article 327 · 26/05/1919Article 327: Le capitaine peut se refuser à délivrer les marchandises puisqu'à ce que les propriétaires aient acquitté le montant des contributions à leur charge, à moins que ceux-ci ne lui aient fourni bonne et valable caution pour la…Ouvrir la référence →
  2. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 328Article 328 · 26/05/1919Article 328 Lorsque, à la suite d'un naufrage, les marchandises seules ont été sauvées, le fret doit contribuer, sur les deux tiers de son montant brut, aux frais de sauvetage des marchandises.Ouvrir la référence →
  3. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 329Article 329 · 26/05/1919Article 329 Tous dommages et dépenses extraordinaires qui ne réunissent pas les conditions exigées par les articles précédents pour constituer des avaries communes, sont avaries particulières.Ouvrir la référence →
  4. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 33 terArticle 33 ter · 26/05/1919déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour laOuvrir la référence →
  5. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 330Article 330 · 26/05/1919Article 330 Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a éprouvé le dommage ou occasionné la dépense.Ouvrir la référence →
  6. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 332Article 332 · 26/05/1919Article 332 Toutes demandes en contribution pour avaries communes et toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites dans le délai d'un an, à compter de la date de l'arrivée de la marchandise ou, si elle n'a pas achevé son…Ouvrir la référence →
  7. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 333Article 333 · 26/05/1919Article 333 Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine, en cours de voyage, pour subvenir à des dépenses de réparations ou autres besoins du navire ou de la cargaison.Ouvrir la référence →
  8. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 334Article 334 · 26/05/1919Article 334 L'emprunt a lieu par adjudication aux conditions déterminées par le magistrat, à moins qu'en raison des circonstances, celui-ci n'ait autorisé l'emprunt amiable.Ouvrir la référence →
  9. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 335Article 335 · 26/05/1919Article 335 L'emprunt à la grosse peut être effectué sur le navire, sur le fret, sur la cargaison, conjointement ou séparément.Ouvrir la référence →
  10. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 336Article 336 · 26/05/1919Article 336 Le capitaine n'est pas personnellement responsable de l'empruntOuvrir la référence →
  11. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 337Article 337 · 26/05/1919Article 337 Les objets sur lesquels a été fait l'emprunt sont affectés, parOuvrir la référence →
  12. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 338Article 338 · 26/05/1919Article 338 S'il a été contracté plusieurs prêts à la grosse sur les mêmes objets,Ouvrir la référence →
  13. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 339Article 339 · 26/05/1919Article 339 L'acte de prêt à la grosse peut être à personne dénommée, à ordreOuvrir la référence →
  14. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 34Article 34 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): La délivrance desOuvrir la référence →
  15. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 340Article 340 · 26/05/1919Article 340 Lorsque l'acte de prêt à la grosse est à ordre, la garantie desOuvrir la référence →
  16. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 341Article 341 · 26/05/1919: Article 341 Si les objets affectés au prêt à la grosse sont entièrement perdus etOuvrir la référence →
  17. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 342Article 342 · 26/05/1919Article 342 Le prêteur ne contribue pas aux avaries particulières des objetsOuvrir la référence →
  18. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 343Article 343 · 26/05/1919Article 343 En cas d'avaries communes, le montant du prêt ne s'ajoute pas auxOuvrir la référence →
  19. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 344Article 344 · 26/05/1919Article 344 Toute action dérivant d'un contrat de prêt à la grosse est prescrite, après deux ans, à compter de la date d'exigibilité de la créance.Ouvrir la référence →
  20. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 345Article 345 · 26/05/1919Article 345: Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit.Ouvrir la référence →
  21. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 346Article 346 · 26/05/1919Article 346 Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les sommes prêtés à la grosse et le profit maritime, les marchandises…Ouvrir la référence →
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 347Article 347 · 26/05/1919Article 347 Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.Ouvrir la référence →
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 348Article 348 · 26/05/1919Article 348 Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l'estimation est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris…Ouvrir la référence →
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 349Article 349 · 26/05/1919Article 349: Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l'ancre ou démarré jusqu'au moment où il est ancré et amarré au port ou au lieu…Ouvrir la référence →
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 35Article 35 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Les titres de sécurité prévus à l'article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l'expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur…Ouvrir la référence →
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 35 bisArticle 35 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une commission centrale de sécurité siège auprès du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou du chef de la direction de la marine marchande et des…Ouvrir la référence →
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 350Article 350 · 26/05/1919Article 350 L'assureur peut faire réassurer par d'autres les risques qu'il a assurés.Ouvrir la référence →
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 351Article 351 · 26/05/1919Article 351 Si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime payée, l'assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résiliation du contrat.Ouvrir la référence →
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 352Article 352 · 26/05/1919Article 352 Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.Ouvrir la référence →
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 353Article 353 · 26/05/1919Article 353 Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance.Ouvrir la référence →
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 354Article 354 · 26/05/1919Article 354 Si l'assurance est rompue par le fait de l'assuré avant le commencement des risques, sans que cette rupture soit due à la force majeure ou à un juste motif, l'assureur reçoit, à titre d'indemnité forfaitaire, la moitié de la…Ouvrir la référence →
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 355Article 355 · 26/05/1919Article 355 Sont aux risques de l'assureur : les dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire, jet, feu, explosion, pillage, piraterie…Ouvrir la référence →
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 356Article 356 · 26/05/1919Article 356 L'assureur sur corps ne répond pas des fautes du capitaine ayant le caractère de dol ou de fraude, lorsque le capitaine a été choisi par l'armateur.Ouvrir la référence →
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 357Article 357 · 26/05/1919Article 357 L'assureur ne répond pas des recours exercés contre le navire assuré soit pour dommages causés à la chose d'autrui, soit pour pertes de vies ou blessures.Ouvrir la référence →
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 358Article 358 · 26/05/1919Article 358: Les risques de guerre civile ou étrangère ne sont pas à la charge de l'assureur.Ouvrir la référence →
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 359Article 359 · 26/05/1919Article 359 L'assureur ne répond pas des conséquences des fautes ou négligences de l'assuré ou de ses ayants droit.Ouvrir la référence →
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36Article 36 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.Ouvrir la référence →
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36 bisArticle 36 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande.Ouvrir la référence →
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36 quaterArticle 36 quater · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de l'équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, à l'hygiène ou aux approvisionnements, l'inspecteur de la…Ouvrir la référence →
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 36 terArticle 36 ter · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Avant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.Ouvrir la référence →
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 360Article 360 · 26/05/1919Article 360 Les dommages et pertes résultant du vice propre de l'objet assuré ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf en cas d'assurance sur corps, s'il s'agit d'un vice caché du navire que l'armateur le plus diligent ne pouvait ni…Ouvrir la référence →
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 361Article 361 · 26/05/1919Article 361 Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude ou dol de la part de celui-ci.Ouvrir la référence →
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 362Article 362 · 26/05/1919Article 362 S'il existe deux ou plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude, sur les mêmes choses, contre les mêmes risques, par l'ordre des mêmes intéressés, et que le premier en date de ces contrats couvre l'entière valeur desOuvrir la référence →
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 363Article 363 · 26/05/1919Article 363: Toute assurance faite après la perte ou l'avarie des choses assurées est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle de la perte ou celle de l'avarie est parvenue au lieu où se trouvait l'assuré, avant qu'il eût donné l'ordre…Ouvrir la référence →
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 364Article 364 · 26/05/1919Article 364 Si, cependant, l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré connaissait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.Ouvrir la référence →
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 365Article 365 · 26/05/1919Article 365 La prime stipulée par le contrat, soit pour une assurance en voyage, soit pour une assurance à temps, est acquise en entier à l'assureur lorsqu'il a commencé à couvrir les risques.Ouvrir la référence →
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 366Article 366 · 26/05/1919Article 366 En cas d'événements pouvant donner lieu à recours contre l'assureur, l'assuré doit prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation.Ouvrir la référence →
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 367Article 367 · 26/05/1919Article 367 Le paiement par l'assureur des indemnités à sa charge entraîne deOuvrir la référence →
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 368Article 368 · 26/05/1919Article 368 Dans les assurances sur marchandises souscrites par police diteOuvrir la référence →
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 369Article 369 · 26/05/1919Article 369 Tous dommages et pertes qui ne donnent pas ouverture auOuvrir la référence →
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37Article 37 · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372): Toute visite fait l'objet d'un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation.Ouvrir la référence →
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 bisArticle 37 bis · 26/05/19196 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) Les sociétés de classification reconnues par décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, sont habilitées à apposer les…Ouvrir la référence →
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 quaterArticle 37 quater · 26/05/1919Article 37 quater (Ajouté, Décret 6 juillet 1953 24 chaoual 1372) : Le présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port français (1).Ouvrir la référence →
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 37 quinquiesArticle 37 quinquies · 26/05/1919Article 37 quinquies: Sauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d'une amende de 50 000 francs à 1 000 000 de francs tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions de la présente section ou…Ouvrir la référence →
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 370Article 370 · 26/05/1919Article 370 Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires est sujet àOuvrir la référence →
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 371Article 371 · 26/05/1919Article 371 Les gages et vivres de l'équipage sont réputés à charge du fret etOuvrir la référence →
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 372Article 372 · 26/05/1919Article 372 La contribution aux avaries communes incombe aux assureurs, proportionnellement à la valeur assurée par eux, déduction faite, s'il y a lieu, des avaries particulières à leur charge.Ouvrir la référence →
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 373Article 373 · 26/05/1919Article 373 Dans les règlements d'avaries sur marchandises, l'importance des avaries est déterminée par la comparaison entre la valeur qu'auraient eue ces marchandises à l'état sain et leur valeur en état d'avarie; le taux de dépréciation…Ouvrir la référence →
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 377Article 377 · 26/05/1919Article 377 Si le navire a été reconnu innavigable, l'assureur des marchandises en conserve les risques jusqu'à leur arrivée à destination et supporte, en outre, les frais de déchargement, magasinage et rembarquement de ces marchandises…Ouvrir la référence →
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 378Article 378 · 26/05/1919Article 378 Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait après quatre mois pour tous navires, après six mois pour tous navires à voile autres que ceux qui franchissent les caps Horn et de Bonne-Espérance, après huit mois pour…Ouvrir la référence →
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 379Article 379 · 26/05/1919Article 379 Dans le cas d'une assurance à temps limité, après l'expiration des délais fixés par l'article 378, la perte du navire est présumée s'être produite pendant la durée de l'assurance, à la condition que les risques aient commencé…Ouvrir la référence →
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 38 terArticle 38 ter · 26/05/1919Article 38 ter Des décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou les conditions d'exploitation justifieraient un régime particulier, ainsi que…Ouvrir la référence →
  63. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 380Article 380 · 26/05/1919Article 380 Si les risques de guerre sont couverts, au cas d'arrêt par ordre de puissance, l'assuré est tenu d'en faire la notification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.Ouvrir la référence →
  64. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 381Article 381 · 26/05/1919Article 381 Le délaissement des objets assurés ne peut être ni partiel, ni conditionnel.Ouvrir la référence →
  65. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 382Article 382 · 26/05/1919Article 382 L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, ou ordonnées, ainsi que les sommes qu'il a empruntées à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises…Ouvrir la référence →
  66. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 383Article 383 · 26/05/1919Article 383 Après que le délaissement a été signifié et accepté, ou jugé valable, les objets assurés appartiennent à l'assureur, du jour où s'est produit l'événement qui donne lieu au délaissement.Ouvrir la référence →
  67. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 384Article 384 · 26/05/1919Article 384 Dans tous les accidents susceptibles de donner lieu à un recours contre l'assureur, l'assuré est tenu de faire connaître à ce dernier les avis qu'il a reçus, dans les trois jours de leur réception, non compris les jours fériés.Ouvrir la référence →
  68. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 385Article 385 · 26/05/1919Article 385 L'assureur est tenu de payer les indemnités à sa charge dans les trente jours de la remise par l'assuré de toutes les pièces justificatives.Ouvrir la référence →
  69. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 386Article 386 · 26/05/1919Article 386 Les assureurs du navire sont privilégiés pour le montant des primes d'assurances faites sur corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement du navire, et dues pour le dernier voyage assuré quand l'assurance est souscrite…Ouvrir la référence →
  70. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 387Article 387 · 26/05/1919Article 387 Les assureurs des marchandises sont privilégiés sur ces marchandises pour le montant des primes.Ouvrir la référence →
  71. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 388Article 388 · 26/05/1919Article 388 Les réclamations des assurés pour dommages arrivés aux marchandises ne sont pas recevables si elles n'ont pas fait l'objet d'une notification aux assureurs ou à leurs représentants, dans le délai d'un mois à dater du jour de la…Ouvrir la référence →
  72. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 390Article 390 · 26/05/1919Article 390 : Toutes autres actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de la date d'exigibilité de la créance, à moins que le créancier ne justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en temps utile.Ouvrir la référence →
  73. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 391Article 391 · 26/05/1919Sont abrogées les dispositions du dahir du 7 mars 1917 ( 13 joumada I 1335) sur la marine marchande chérifienne et la police de navigation dans la zone française de l'Empire chérifien, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires…Ouvrir la référence →
  74. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 4Article 4 · 26/05/19193 août 1957 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé,Ouvrir la référence →
  75. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 41Article 41 · 26/05/19191er septembre 1923 - 19 moharrem 1341 et D.Ouvrir la référence →
  76. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 42Article 42 · 26/05/1919Article 42 Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s'il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police.Ouvrir la référence →
  77. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 441-65Article 441-65 · 26/05/1919Article 441-65 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,Ouvrir la référence →
  78. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 45Article 45 · 26/05/1919Article 45: Tout bateau admis à battre pavillon chérifien devra, pour obtenir unOuvrir la référence →
  79. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 46Article 46 · 26/05/1919Article 46 Le service de la navigation du port de chaque chef-lieu de quartierOuvrir la référence →
  80. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 48Article 48 · 26/05/1919: Article 48 Le propriétaire peut obtenir le changement du port d'attache de sonOuvrir la référence →
  81. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 49Article 49 · 26/05/1919Article 49 Tout propriétaire désireux de changer le nom de son bateauOuvrir la référence →
  82. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 5Article 5 · 26/05/1919Article 5 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence →
  83. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 50Article 50 · 26/05/1919Article 50 Toute vente de bateau et de partie de bateau effectuée dans la zoneOuvrir la référence →
  84. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 51Article 51 · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone française, un Français ou un Marocain, ou une société française ou marocaine devient acquéreur d'un tableau étranger et que ce bateau soit susceptible de devenir marocain dans les conditions…Ouvrir la référence →
  85. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 53Article 53 · 26/05/1919diplômes exigés pour exercer le commandement ou les fonctions d'officier àOuvrir la référence →
  86. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 53 bisArticle 53 bis · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence →
  87. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 54Article 54 · 26/05/1919Article 54 (abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, no 1-84-54Ouvrir la référence →
  88. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 54 annexe 2Article 54 annexe 2 · 26/05/1919n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): Les conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche sont fixées par décret rendu sur…Ouvrir la référence →
  89. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 55Article 55 · 26/05/1919n° 1-58-106, 15 février 1961 - 29 chaabane 1380): Les conditions de délivrance des diplômes visés à l'article 53 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet.Ouvrir la référence →
  90. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 56Article 56 · 26/05/1919Article 56 L'interdiction de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord d'un navire battant pavillon chérifien peut être prononcée, à titre temporaire ou définitif, par arrêté viziriel rendu sur la proposition du directeur du…Ouvrir la référence →
  91. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 57Article 57 · 26/05/1919Article 57 (Abrogé et remplacé, Décret royal loi n° 441-65, 11 décembre 1965 - 17 chaabane 1385, article unique): Les règles pour prévenir les abordages en mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,Ouvrir la référence →
  92. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 58Article 58 · 26/05/191926 juillet 1922) Les infractions aux dispositions du présent dahir seront constatées au Maroc par les agents de la direction générale des travaux publics, par les agents des douanes, par tous officiers de police judiciaire, par tous les…Ouvrir la référence →
  93. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 58-1Article 58-1 · 26/05/1919février 1961 - 29 chaabane 1380): Un décret rendu sur la proposition duOuvrir la référence →
  94. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 58-1 annexe 2Article 58-1 annexe 2 · 26/05/1919Article 53 ter et 53 quater (Abrogés, D.Ouvrir la référence →
  95. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 59Article 59 · 26/05/1919Article 59 Le cinquième net des amendes infligées pour infraction au présent dahir est attribué à l'agent verbalisateur dans la limite de 25 francs pour l'ensemble des condamnations par un même jugement.Ouvrir la référence →
  96. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 60Article 60 · 26/05/1919Article 60 Sera passible d'une amende de 50 francs, tout capitaine ou propriétaire de navire qui aura enlevé ou laissé enlever les chiffres de jauge d'un navire ou les marques destinées à faciliter la vérification de cette jauge.Ouvrir la référence →
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 62Article 62 · 26/05/1919Article 62 Sera puni d'une amende de 25 à 100 francs tout capitaine qui aura fait de fausses déclarations concernant le nombre des passagers ou des marins embarqués à son bord.Ouvrir la référence →
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 63 bisArticle 63 bis · 26/05/191929 juin 1929 - 21 moharrem 1348): Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs, s'il s'agit d'un bateau de moins de 100 tonneaux de jauge brute, et de 500 à 5 000 francs, s'il s'agit d'un bateau de jauge brute égale ou supérieure à 100…Ouvrir la référence →
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 64Article 64 · 26/05/191924 septembre 1928 - 9 rebia Il 1347): Sera puni d'une amende de 25 à 1 000 francs tout propriétaire, capitaine ou patron qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus relatives aux marques extérieures d'identité des…Ouvrir la référence →
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 65Article 65 · 26/05/1919Article 65 Sera punie d'une amende de 100 à 500 francs toute infraction aux prescriptions qui régissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de l'Empire chérifien, les changements relatifs à leur port d'attache.Ouvrir la référence →