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KANOUN · Maroc

Droit administratif

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  1. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 354Article 354 · 01/08/1996Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu…Ouvrir la référence →
  2. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-7Article 544-7 · 01/08/1996Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d'effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l'administration compétente.Ouvrir la référence →
  3. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-9Article 544-9 · 01/08/1996Est punie d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l'activité de domiciliation sans en savoir ffait la déclaration à l'administration compétente prévue à l'article…Ouvrir la référence →
  4. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 599Article 599 · 01/08/1996Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou…Ouvrir la référence →
  5. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 62Article 62 · 01/08/1996A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion…Ouvrir la référence →
  6. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 120Article 120 · 01/06/2000Article 120: Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le…Ouvrir la référence →
  7. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 121Article 121 · 01/06/2000Article 121 En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du…Ouvrir la référence →
  8. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 31Article 31 · 01/06/2000Article 31: Les agents de notification et d'exécution du Trésor sont commissionnés par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet.Ouvrir la référence →
  9. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 58Article 58 · 01/06/2000Article 58: Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement.Ouvrir la référence →
  10. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 61Article 61 · 01/06/2000Article 61 : Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis.Ouvrir la référence →
  11. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 88Article 88 · 01/06/2000Article 88 La demande aux fins de poursuites judiciaires pour organisation d'insolvabilité est présentée au procureur du Roi près le tribunal compétent par le comptable chargé du recouvrement après autorisation du chef de l'administration…Ouvrir la référence →
  12. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 12Article 12 · 22/11/2006Article 12 Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration.Ouvrir la référence →
  13. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 126Article 126 · 22/11/2006Article 126: Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou…Ouvrir la référence →
  14. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 15Article 15 · 22/11/2006Article 15 l'autorisation est retirée ou suspendue par L'administration, selon lesOuvrir la référence →
  15. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 17Article 17 · 22/11/2006Article 17 Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à être réglementé par l'administration selon les conditions et modalités…Ouvrir la référence →
  16. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 20Article 20 · 22/11/2006Article 20: La fabrication de tout médicament doit être effectuée dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution édictées par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.Ouvrir la référence →
  17. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 22Article 22 · 22/11/2006Article 22 Outre l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'importation des médicaments fait l'objet d'un visa sanitaire délivré par l'administration destiné à permettre le suivi…Ouvrir la référence →
  18. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 49Article 49 · 22/11/2006Article 49: Les pharmaciens responsables sont tenus de déclarer leurs délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, leurs représentants et visiteurs médicaux à l'administration qui délivre à ces personnes une attestation pour le…Ouvrir la référence →
  19. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 52Article 52 · 22/11/2006Article 52: Préalablement à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration.Ouvrir la référence →
  20. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 75Article 75 · 22/11/2006Article 75: Tout projet de création d'un établissement pharmaceutique est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable accordée par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.Ouvrir la référence →
  21. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 79Article 79 · 22/11/2006Article 79: Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration.Ouvrir la référence →
  22. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 94Article 94 · 22/11/2006Article 94: L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration après avis du conseil national…Ouvrir la référence →
  23. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 97Article 97 · 22/11/2006Article 97 Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation.Ouvrir la référence →
  24. Loi n° 17-04 — article 12Article 12 · 07/12/2006Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration.Ouvrir la référence →
  25. Loi n° 17-04 — article 126Article 126 · 07/12/2006Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou définitivement toute…Ouvrir la référence →
  26. Loi n° 17-04 — article 13Article 13 · 07/12/2006Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de faire connaître, sans délai, à l'administration, tout élément nouveau entraînant ou susceptible d'entraîner une modification ou un complément aux éléments d'une autorisation…Ouvrir la référence →
  27. Loi n° 17-04 — article 16Article 16 · 07/12/2006Nonobstant toutes législatives et réglementaires instituant un système de protection de quelque nature qu'il soit relatif à une spécialité pharmaceutique, l'administration est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour…Ouvrir la référence →
  28. Loi n° 17-04 — article 17Article 17 · 07/12/2006Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à être réglementé par l'administration selon les conditions et modalités définies…Ouvrir la référence →
  29. Loi n° 17-04 — article 23Article 23 · 07/12/2006Sauf cas de calamité nationale, les médicaments et les produits pharmaceutiques non médicamenteux en provenance de l'étranger à titre de dons doivent faire l'objet d'une déclaration par le destinataire à l'administration dans un délai de…Ouvrir la référence →
  30. Loi n° 17-04 — article 24Article 24 · 07/12/2006Tout établissement pharmaceutique industriel exportant un médicament doit demander à l'administration l'octroi d'un certificat de libre vente attestant que le médicament objet de l'exportation a fait l'objet d'une autorisation de mise sur…Ouvrir la référence →
  31. Loi n° 17-04 — article 45Article 45 · 07/12/2006Toute publicité en faveur des établissements pharmaceutiques industriels autorisés doit être préalablement déclarée à l'administration selon les modalités définies par voie réglementaire.Ouvrir la référence →
  32. Loi n° 17-04 — article 49Article 49 · 07/12/2006Les pharmaciens responsables sont tenus de déclarer leurs délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, leurs représentants et visiteurs médicaux à l'administration qui délivre à ces personnes une attestation pour le port des…Ouvrir la référence →
  33. Loi n° 17-04 — article 52Article 52 · 07/12/2006Préalablement à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration.Ouvrir la référence →
  34. Loi n° 17-04 — article 79Article 79 · 07/12/2006Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration.Ouvrir la référence →
  35. Loi n° 17-04 — article 94Article 94 · 07/12/2006L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration après avis du conseil national de l'ordre…Ouvrir la référence →
  36. Loi n° 17-04 — article 97Article 97 · 07/12/2006Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation.Ouvrir la référence →
  37. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 106Article 106 · 30/08/1996En cas de fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le…Ouvrir la référence →
  38. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 135Article 135 · 30/08/1996Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la personne désignée dans les statuts.Ouvrir la référence →
  39. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 142Article 142 · 30/08/1996Le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations…Ouvrir la référence →
  40. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 170Article 170 · 30/08/1996Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.Ouvrir la référence →
  41. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 173Article 173 · 30/08/1996Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle.Ouvrir la référence →
  42. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 194Article 194 · 30/08/1996Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil d'administration ou le directoire leur paraissent exactes et sincères.Ouvrir la référence →
  43. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 199Article 199 · 30/08/1996Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le ou les commissaires aux…Ouvrir la référence →
  44. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 207Article 207 · 30/08/1996Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 204…Ouvrir la référence →
  45. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 213Article 213 · 30/08/1996L'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.Ouvrir la référence →
  46. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 227Article 227 · 30/08/1996Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.Ouvrir la référence →
  47. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 233Article 233 · 30/08/1996Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se…Ouvrir la référence →
  48. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 241Article 241 · 30/08/1996Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration ou le directoire peut…Ouvrir la référence →
  49. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 268Article 268 · 30/08/1996Les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d'une société anonyme et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme…Ouvrir la référence →
  50. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 276Article 276 · 30/08/1996Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d'acheteurs, le conseil d'administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans…Ouvrir la référence →
  51. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 282Article 282 · 30/08/1996L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au…Ouvrir la référence →
  52. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 308Article 308 · 30/08/1996L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.Ouvrir la référence →
  53. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 318Article 318 · 30/08/1996Dans le rapport qu'il doit présenter à l'assemblée, le conseil d'administration ou le directoire, est tenu d'indiquer les motifs de l'émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l'option offerte aux porteurs d'obligations…Ouvrir la référence →
  54. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 327Article 327 · 30/08/1996A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire dresse les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30…Ouvrir la référence →
  55. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 332Article 332 · 30/08/1996Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d'administration ou le directoire.Ouvrir la référence →
  56. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 357Article 357 · 30/08/1996Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent…Ouvrir la référence →
  57. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 374Article 374 · 30/08/1996Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction…Ouvrir la référence →
  58. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 389Article 389 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires…Ouvrir la référence →
  59. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 39Article 39 · 30/08/1996La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.Ouvrir la référence →
  60. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 391Article 391 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 4 000 à 20 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de…Ouvrir la référence →
  61. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 398Article 398 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 12 000 à 120 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou le ou les commissaires aux…Ouvrir la référence →
  62. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 402Article 402 · 30/08/1996Seront punis de la peine prévue à l'article 401, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions…Ouvrir la référence →
  63. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 406Article 406 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la…Ouvrir la référence →
  64. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 407Article 407 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4000 à 20 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment…Ouvrir la référence →
  65. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 410Article 410 · 30/08/1996Les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de…Ouvrir la référence →
  66. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 411Article 411 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les fondateurs, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d'une société…Ouvrir la référence →
  67. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 412Article 412 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la…Ouvrir la référence →
  68. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 51Article 51 · 30/08/1996Le conseil d'administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s'ilOuvrir la référence →
  69. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 52Article 52 · 30/08/1996Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsOuvrir la référence →
  70. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 54Article 54 · 30/08/1996Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration uniquement, ou par un directeur général conjointement avec le secrétaire.Ouvrir la référence →
  71. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 63Article 63 · 30/08/1996Le conseil d'administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.Ouvrir la référence →
  72. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 64Article 64 · 30/08/1996Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président, un secrétaire du conseil chargé de l'organisation des réunions sous l'autorité du président, et de la rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions…Ouvrir la référence →
  73. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 66Article 66 · 30/08/1996En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.Ouvrir la référence →
  74. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 71Article 71 · 30/08/1996Le conseil d'administration peut décider le transfert du siège social dans la même préfecture ou province.Ouvrir la référence →
  75. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 176-1Article 176-1 · 16/03/2000Article 176-1: L'administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande duOuvrir la référence →
  76. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 176-3Article 176-3 · 16/03/2000Article 176-3: Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'article 176.2 ci-dessus, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes et impôts indirects communication des noms et adresses de l'expéditeur, de…Ouvrir la référence →
  77. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 176-4Article 176-4 · 16/03/2000Article 176-4: Lorsque l'administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend d'office la mise en libre circulation de ces…Ouvrir la référence →
  78. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 176-6Article 176-6 · 16/03/2000Article 176-6: La mesure de suspension de mise en libre circulation effectuée en application des dispositions du présent chapitre, n'engage pas la responsabilité de l'administration des douanes et impôts indirects.Ouvrir la référence →
  79. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 68Article 68 · 15/02/2000Article 68 L'acte administratif visé à l'article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l'organisme chargé de la propriété industrielle qui l'inscrit d'office au registre na- tional…Ouvrir la référence →
  80. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 68Article 68 · 16/03/2000Article 68: L'acte administratif visé à l'article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l'organisme chargé de la propriété industrielle qui l'inscrit d'office au registre national…Ouvrir la référence →
  81. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 69Article 69 · 16/03/2000Article 69: Du jour de la publication de l'acte administratif qui édicte l'exploitation d'office d'un brevet, toute personne qualifiée peut demander l'octroi d'une licence d'exploitation dite "licence d'office ".Ouvrir la référence →
  82. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 69Article 69 · 15/02/2000Article 69 Du jour de la publication de l'acte administratif qui édicte l'exploitation d'office d'un brevet, toute personne qualifiée peut demander l'octroi d'une licence d'exploitation dite licence d'office".Ouvrir la référence →
  83. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 71Article 71 · 16/03/2000Article 71: L'administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d'invention autres que ceux visés à l'article 67 ci-dessus d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire les besoins de l'économie…Ouvrir la référence →
  84. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 71Article 71 · 15/02/2000Article 71 L'administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d'invention autres que ceux visés à l'article 67 ci-dessus d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire les be- soins de l'économie…Ouvrir la référence →
  85. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 135Article 135 · 07/11/2002Article 135 Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est administré par un conseil d'administration.Ouvrir la référence →
  86. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 135Article 135 · 07/11/2002Article 135: Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est administré par un conseil d'administration.Ouvrir la référence →
  87. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 137Article 137 · 07/11/2002Article 137: Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Fonds de garantie des accidents de la circulation.Ouvrir la référence →
  88. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 137Article 137 · 07/11/2002Article 137: Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Fonds de garantie des accidents de la circulation.Ouvrir la référence →
  89. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 138Article 138 · 07/11/2002Article 138: Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers (2/3) au moins de sesOuvrir la référence →
  90. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 138Article 138 · 07/11/2002Article 138 Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés.Ouvrir la référence →
  91. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 182Article 182 · 07/11/2002Article 182: (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) L'assemblée générale constitutive vérifie la sincérité de la déclaration prévue à l'article 179 ci-dessus, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou conseil de…Ouvrir la référence →
  92. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 213Article 213 · 07/11/2002Article 213 (modifié par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'union sont nommés parmi les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance des sociétés…Ouvrir la référence →
  93. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 274Article 274 · 07/11/2002Article 274: Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier…Ouvrir la référence →
  94. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 274Article 274 · 07/11/2002Article 274 Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier…Ouvrir la référence →
  95. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 282Article 282 · 07/11/2002Article 282 Est puni des peines prévues pour banqueroute simple tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'article 274 ci-dessus, s'est rendu acquéreur…Ouvrir la référence →
  96. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 283Article 283 · 07/11/2002Article 283: Est puni des peines prévues pour banqueroute frauduleuse tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui a frauduleusement détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler…Ouvrir la référence →
  97. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 64-7Article 64-7 · 07/11/2002Article 64-7: Des plafonds globaux d'indemnisation sont fixés par l'administration et ce, par évènement et parOuvrir la référence →
  98. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 110Article 110 · 25/08/2016L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 5.000 à 200.000 dirhams à l'encontre de tout membre du personnel ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société de bourse qui, en infraction aux…Ouvrir la référence →
  99. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 119Article 119 · 25/08/2016d'administration, de gestion et deOuvrir la référence →
  100. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 25/08/2016Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par l'administration, surOuvrir la référence →