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Procédure pénale

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  1. Code de procédure pénale — article 603Article 603 · 03/10/2002603- L'exécution n'est pas publique, à moins que le ministre de la justice n'en décide autrement.Ouvrir la référence →
  2. Code de procédure pénale — article 604Article 604 · 03/10/2002604- Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par le juge d'instruction ou le juge désigné à l'alinéa 3 de l'article précédent, avec l'assistance du greffier.Ouvrir la référence →
  3. Code de procédure pénale — article 605Article 605 · 03/10/2002Art.605- Le procès-verbal est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président de la chambre criminelle ou par le conseiller désigné par le premier président de la Cour d'appel, le représentant du ministère public et le…Ouvrir la référence →
  4. Code de procédure pénale — article 606Article 606 · 03/10/2002606- Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que ce procès-verbal ne peuvent être publiés par la voie de la presse à peine d'une amende de 10.000 à 60.000 dirhams.Ouvrir la référence →
  5. Code de procédure pénale — article 607Article 607 · 03/10/2002Art.607- Après exécution, le condamné est remis à sa famille si elle le réclame, à charge par elle de l'inhumer sans publicité, sinon il est inhumé par les services compétents à la diligence du ministère public.Ouvrir la référence →
  6. Code de procédure pénale — article 609Article 609 · 03/10/2002Art.609- Tout dépôt en prison en vertu de l'un des titres rendus par l'autorité judiciaire prévus à l'article 608, donne lieu à la tenue d'un dossier spécial à chaque détenu, aussi bien pour l'exécution faite par la force publique que pour…Ouvrir la référence →
  7. Code de procédure pénale — article 61Article 61 · 03/10/200261- Toute communication ou toute divulgation provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance sans l'accord de la personne soupçonnée, de ses ayants droit ou du signataire du document ou de…Ouvrir la référence →
  8. Code de procédure pénale — article 610Article 610 · 03/10/2002Art.610-Tout exécuteur de mandat de justice de dépôt en prison est tenu de se conformer aux formalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi n° 23-98 concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements…Ouvrir la référence →
  9. Code de procédure pénale — article 611Article 611 · 03/10/2002Art.611- Nul préposé de l'administration pénitentiaire ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s'il ne lui a été produit l'un des titres de détention prévus à l'article 608 ci-dessus et…Ouvrir la référence →
  10. Code de procédure pénale — article 612Article 612 · 03/10/2002612- Tout établissement pénitentiaire doit être pourvu d'un registre d'écrou.Ouvrir la référence →
  11. Code de procédure pénale — article 613Article 613 · 03/10/2002613- La date effective de la privation d'une personne de sa liberté est ajoutée, le cas échéant, à la date de son dépôt en prison.Ouvrir la référence →
  12. Code de procédure pénale — article 614Article 614 · 03/10/2002614- Le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu de libérer les détenus à titre préventif dont l'autorité judiciaire compétente a ordonné leur libération, ainsi que les détenus et les contraignables qui ont accompli les peines…Ouvrir la référence →
  13. Code de procédure pénale — article 615Article 615 · 03/10/2002615- Les inculpés sont détenus préventivement dans une prison locale du lieu de la juridiction saisie de l'affaire en première instance ou en appel selon les cas, chaque fois que les nécessités de la sécurité et de la capacité…Ouvrir la référence →
  14. Code de procédure pénale — article 616Article 616 · 03/10/2002Art.616- Le juge de l'application des peines et le procureur du Roi ou l'un de ses substituts effectuent des visites aux détenus au moins une fois par mois pour s'assurer de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres…Ouvrir la référence →
  15. Code de procédure pénale — article 617Article 617 · 03/10/2002Art.617- Le représentant du ministère public prés toute juridiction répressive chargé de l'exécution des jugements prononçant des peines privatives de liberté, doit tenir un registre réservé à l'exécution des peines.Ouvrir la référence →
  16. Code de procédure pénale — article 618Article 618 · 03/10/2002Art.618- Ne peut être considéré comme condamné que la personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.Ouvrir la référence →
  17. Code de procédure pénale — article 619Article 619 · 03/10/2002619- Les prisonniers accusés ou poursuivis pour nouvelle poursuite, déjà condamnés pour une autre infraction, sont soumis au même régime appliqué aux autres condamnés.Ouvrir la référence →
  18. Code de procédure pénale — article 62Article 62 · 03/10/200262- (complété par l'article 4 de la loi n° 03.03, promulguée par le dahir 1.03.140du 28/05/2003).Ouvrir la référence →
  19. Code de procédure pénale — article 620Article 620 · 03/10/2002620- Dans chaque wilaya, préfecture ou province, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l'hygiène, le régime alimentaire des détenus et aux conditions de leur vie, de favoriser…Ouvrir la référence →
  20. Code de procédure pénale — article 621Article 621 · 03/10/2002621- Cette commission, prévue à l'article précédent, est habilitée à visiter les établissements pénitentiaires du territoire de la wilaya, la préfecture ou la province.Ouvrir la référence →
  21. Code de procédure pénale — article 623Article 623 · 03/10/2002623- Lorsque plusieurs peines doivent être subies consécutivement, il y a lieu de les additionner et de calculer, d'après le total obtenu, la durée imposée de la détention.Ouvrir la référence →
  22. Code de procédure pénale — article 624Article 624 · 03/10/2002624- Une commission de libération conditionnelle estOuvrir la référence →
  23. Code de procédure pénale — article 625Article 625 · 03/10/2002625- Le chef de l'établissement pénitentiaire où leOuvrir la référence →
  24. Code de procédure pénale — article 627Article 627 · 03/10/2002627- Le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté du ministre de la justice pris sur avis de la commission prévue à l'article 624 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  25. Code de procédure pénale — article 628Article 628 · 03/10/2002628- L'arrêté de libération conditionnelle est notifié au bénéficiaire par les soins du directeur de l'établissement pénitentiaire qui en dresse procès-verbal et lui remet un permis mentionnant son identité, sa situation pénale et…Ouvrir la référence →
  26. Code de procédure pénale — article 629Article 629 · 03/10/2002629- La libération ne devient définitive qu'à l'expiration de la durée de la peine.Ouvrir la référence →
  27. Code de procédure pénale — article 630Article 630 · 03/10/2002630- La révocation prend effet du jour du nouveau dépôt en prison.Ouvrir la référence →
  28. Code de procédure pénale — article 631Article 631 · 03/10/2002Art.631- Tout arrêté de libération conditionnelle ou de révocation doit être mentionné sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire.Ouvrir la référence →
  29. Code de procédure pénale — article 632Article 632 · 03/10/2002Art.632- Les arrêtés rendus, en matière de libération conditionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.Ouvrir la référence →
  30. Code de procédure pénale — article 633Article 633 · 03/10/2002633- Les services chargés des finances et les services des secrétariats-greffes des Cours d'appel et des tribunaux sont chargés du recouvrement des frais de justice et des amendes, à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement.Ouvrir la référence →
  31. Code de procédure pénale — article 635Article 635 · 03/10/2002Art.635- La procédure de la contrainte par corps peut être appliquée en cas d'inexécution des jugements de condamnation à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais s'il apparaît que les formalités tendant à obtenir les…Ouvrir la référence →
  32. Code de procédure pénale — article 636Article 636 · 03/10/2002636- Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.Ouvrir la référence →
  33. Code de procédure pénale — article 637Article 637 · 03/10/2002637 La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre l'époux et son conjoint, même pour des dettes différentes.Ouvrir la référence →
  34. Code de procédure pénale — article 638Article 638 · 03/10/2002Art.638- La durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après, à moins que des lois spéciales n'en disposentOuvrir la référence →
  35. Code de procédure pénale — article 639Article 639 · 03/10/2002639- La demande d'application de la contrainte par corps estOuvrir la référence →
  36. Code de procédure pénale — article 64Article 64 · 03/10/200264- S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée de donner son avis en son honneur et conscience.Ouvrir la référence →
  37. Code de procédure pénale — article 640Article 640 · 03/10/2002Art.640- La contrainte par corps ne peut être exercée, en toutOuvrir la référence →
  38. Code de procédure pénale — article 641Article 641 · 03/10/2002Art.641- Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqueOuvrir la référence →
  39. Code de procédure pénale — article 642Article 642 · 03/10/2002642- Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment notifiée au débiteur, celle-ci doit être notifiée avant le commandement.Ouvrir la référence →
  40. Code de procédure pénale — article 643Article 643 · 03/10/2002643- Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit au tribunal de première instance du lieu de l'arrestation ou de la détention et présenté devant le président du tribunal qui statue sur la…Ouvrir la référence →
  41. Code de procédure pénale — article 644Article 644 · 03/10/2002644- Le juge de l'application des peines fixe la durée de la contrainte par corps du débiteur contre lequel la contrainte a été ordonnée en cas de condamnation solidaire des débiteurs, sous réserve de la quote-part du débiteur concerné par…Ouvrir la référence →
  42. Code de procédure pénale — article 645Article 645 · 03/10/2002645- Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du…Ouvrir la référence →
  43. Code de procédure pénale — article 646Article 646 · 03/10/2002Art.646- Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte par corps avait été arrêté, peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restantes dues.Ouvrir la référence →
  44. Code de procédure pénale — article 647Article 647 · 03/10/2002647- Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, hors le cas prévu à l'article précédent, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins…Ouvrir la référence →
  45. Code de procédure pénale — article 649Article 649 · 03/10/2002649- (modifié et complété par l'article deux de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  46. Code de procédure pénale — article 65Article 65 · 03/10/200265- L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne utile aux investigations de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses investigations.Ouvrir la référence →
  47. Code de procédure pénale — article 650Article 650 · 03/10/2002650- (modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  48. Code de procédure pénale — article 653-1Article 653-1 · 03/10/2002Art.653-1-(ajouté par l'article premier de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n° 1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  49. Code de procédure pénale — article 659Article 659 · 03/10/2002659- Chacune des décisions prévues à l'article précédent fait l'objet d'un bulletin n° 1, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué sur l'affaire ou dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'autorité disciplinaire qui a…Ouvrir la référence →
  50. Code de procédure pénale — article 66Article 66 · 03/10/200266- (complété et modifié par l'article 5 de la loi n° 03-03, promulguée par le dahir n° 1.03.140 du 28/05/2003 et l'article 2 de la loi n° 35-11, promulguée par le dahir n°1.11.169 du 17/10/2011).Ouvrir la référence →
  51. Code de procédure pénale — article 660Article 660 · 03/10/2002Art.660- Les bulletins n°1 constatant une décision disciplinaireOuvrir la référence →
  52. Code de procédure pénale — article 661Article 661 · 03/10/2002661- Il est inscrit sur les bulletins n° i les modificationsOuvrir la référence →
  53. Code de procédure pénale — article 664Article 664 · 03/10/2002Art.664- Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté avec ou sans sursis prononcée pour crime ou délit.Ouvrir la référence →
  54. Code de procédure pénale — article 665Article 665 · 03/10/2002665- Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.Ouvrir la référence →
  55. Code de procédure pénale — article 666Article 666 · 03/10/2002666- Les centres du casier judiciaire vérifient l'identité de laOuvrir la référence →
  56. Code de procédure pénale — article 667Article 667 · 03/10/2002Art.667- Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à desOuvrir la référence →
  57. Code de procédure pénale — article 668Article 668 · 03/10/2002668- Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par laOuvrir la référence →
  58. Code de procédure pénale — article 669Article 669 · 03/10/2002Art.669- Le centre du casier judiciaire vérifie l'identité de la personne et rédige le bulletin n°3 conformément à l'article 666 ci-dessus.Ouvrir la référence →
  59. Code de procédure pénale — article 67Article 67 · 03/10/200267- Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit…Ouvrir la référence →
  60. Code de procédure pénale — article 670Article 670 · 03/10/2002670- Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés, et visés par le procureur du Roi ou par le magistrat chargé du centre du casier judiciaire national et appose son paraphe.Ouvrir la référence →
  61. Code de procédure pénale — article 671Article 671 · 03/10/2002671- La rectification d'une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.Ouvrir la référence →
  62. Code de procédure pénale — article 672Article 672 · 03/10/2002672- La demande est présentée sous forme de requête au président du tribunal qui a rendu la décision.Ouvrir la référence →
  63. Code de procédure pénale — article 673Article 673 · 03/10/2002673- Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.Ouvrir la référence →
  64. Code de procédure pénale — article 674Article 674 · 03/10/2002674- La procédure prévue à l'article 672 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.Ouvrir la référence →
  65. Code de procédure pénale — article 675Article 675 · 03/10/2002675- Un duplicata de bulletin n° 1 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout étranger originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international…Ouvrir la référence →
  66. Code de procédure pénale — article 676Article 676 · 03/10/2002676- Le ministre de la justice transmet au centre du casier judiciaire national ou au centre local compétent les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.Ouvrir la référence →
  67. Code de procédure pénale — article 677Article 677 · 03/10/2002677- Doit être portée sur les bulletins n° 2 destinés aux magistrats et aux autorités militaires, la mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article précédent.Ouvrir la référence →
  68. Code de procédure pénale — article 678Article 678 · 03/10/2002678- Le fichier des personnes morales est destiné à centraliser les avis prévus à l'article 681 ci-après relatifs aux condamnations ou mesures frappant tant les personnes morales que les personnes physiques qui les dirigent.Ouvrir la référence →
  69. Code de procédure pénale — article 68Article 68 · 03/10/200268- Lorsqu'il s'agit des corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, ilsOuvrir la référence →
  70. Code de procédure pénale — article 682Article 682 · 03/10/2002682- Toute juridiction ou toute autorité ayant rendu une des condamnations ou mesures énumérées à l'article 679 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le centre du casier judiciaire national au ministère de la justice.Ouvrir la référence →
  71. Code de procédure pénale — article 683Article 683 · 03/10/2002683- Toute fiche concernant une personne morale doit mentionner le nom et le siège social, sa nature juridique, la date de l'infraction, la date de condamnation ou les mesures prises, ainsi que leur nature et leurs motifs.Ouvrir la référence →
  72. Code de procédure pénale — article 684Article 684 · 03/10/2002684- Toute fiche n° 1 concernant une personne physique qui dirige une personne morale doit mentionner l'identité de cette personne, la date de l'infraction, la date de la peine ou la mesure prise, leur nature et leurs motifs.Ouvrir la référence →
  73. Code de procédure pénale — article 685Article 685 · 03/10/2002685-Les fiches concernant d'une part les personnes morales, d'autre part les personnes qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et en cas de pluralité de fiches concernant une personne morale…Ouvrir la référence →
  74. Code de procédure pénale — article 687Article 687 · 03/10/2002687- Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction répressive du Royaume peut être réhabilitée.Ouvrir la référence →
  75. Code de procédure pénale — article 689Article 689 · 03/10/2002689- Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.Ouvrir la référence →
  76. Code de procédure pénale — article 690Article 690 · 03/10/2002690- La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.Ouvrir la référence →
  77. Code de procédure pénale — article 691Article 691 · 03/10/2002691- La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal, il en est de même pour une personne morale.Ouvrir la référence →
  78. Code de procédure pénale — article 692Article 692 · 03/10/2002Art.692- La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois ans.Ouvrir la référence →
  79. Code de procédure pénale — article 693Article 693 · 03/10/2002693- Les condamnés en état de récidive et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de cinq ans écoulé depuis leur…Ouvrir la référence →
  80. Code de procédure pénale — article 694Article 694 · 03/10/2002Art.694- Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 695 ci-après, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.Ouvrir la référence →
  81. Code de procédure pénale — article 695Article 695 · 03/10/2002695- La demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de délai, ni d'exécution de peine, lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays.Ouvrir la référence →
  82. Code de procédure pénale — article 696Article 696 · 03/10/2002Art.696- Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur du Roi de sa résidence actuelle ou de son dernier domicile au Maroc s'il réside à l'étranger.Ouvrir la référence →
  83. Code de procédure pénale — article 697Article 697 · 03/10/2002697- Le procureur du Roi provoque les attestations des walis, des gouverneurs de préfectures et de provinces ou de leurs délégués dans les lieux où le condamné a résidé.Ouvrir la référence →
  84. Code de procédure pénale — article 699Article 699 · 03/10/2002699- Le procureur du Roi transmet les pièces assorties de son avis au procureur général du Roi qui les transmet à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel.Ouvrir la référence →
  85. Code de procédure pénale — article 7Article 7 · 03/10/20027- L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ontOuvrir la référence →
  86. Code de procédure pénale — article 700Article 700 · 03/10/2002700- La chambre statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général du Roi, la partie intéressée ou son conseil entendus ou dûment convoqués.Ouvrir la référence →
  87. Code de procédure pénale — article 701Article 701 · 03/10/2002701- En cas de rejet de la demande de réhabilitation, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 695, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet, à moins que le rejet ne soit à…Ouvrir la référence →
  88. Code de procédure pénale — article 702Article 702 · 03/10/2002702- Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des décisions de condamnation et au casier judiciaire.Ouvrir la référence →
  89. Code de procédure pénale — article 703Article 703 · 03/10/2002703- Dans le cas où la Cour de Cassation saisie en application de l'article 265 et l'alinéa 3 de l'article 268 ci-dessus, aOuvrir la référence →
  90. Code de procédure pénale — article 704Article 704 · 03/10/2002704- Les juridictions du Royaume du Maroc sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain quelle que soit la nationalité de son auteur.Ouvrir la référence →
  91. Code de procédure pénale — article 705Article 705 · 03/10/2002705- Les juridictions du Royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leursOuvrir la référence →
  92. Code de procédure pénale — article 706Article 706 · 03/10/2002706- Les juridictions du Royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs marocains quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction.Ouvrir la référence →
  93. Code de procédure pénale — article 707Article 707 · 03/10/2002707- Tout fait qualifié crime par la loi marocaine commis hors du Royaume du Maroc par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc.Ouvrir la référence →
  94. Code de procédure pénale — article 708Article 708 · 03/10/2002708- Tout fait qualifié délit par la loi marocaine commis hors du Royaume du Maroc, par un marocain, peut être poursuivi et jugé au Maroc.Ouvrir la référence →
  95. Code de procédure pénale — article 71Article 71 · 03/10/200271- La présence du représentant du ministère public sur le lieu de la commission du crime ou du délit impose le dessaisissement de l'officier de police judiciaire de l'opération.Ouvrir la référence →
  96. Code de procédure pénale — article 710Article 710 · 03/10/2002710- Tout étranger qui, hors du territoire du Royaume s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime par la loi marocaine, comme auteur, coauteur ou complice peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi marocaine lorsque…Ouvrir la référence →
  97. Code de procédure pénale — article 711Article 711 · 03/10/2002711- Est jugé d'après les dispositions de la loi marocaine, tout étranger qui, hors du territoire du Royaume, s'est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, soit de…Ouvrir la référence →
  98. Code de procédure pénale — article 711-1Article 711-1 · 03/10/2002711-1 (ajouté par l'article cinq de la loi n° 86.14, promulguée par le dahir n° 1.15.53 du 20 mai 2015)Ouvrir la référence →
  99. Code de procédure pénale — article 713Article 713 · 03/10/2002713- Les conventions internationales ont la priorité sur les lois nationales concernant la coopération judiciaire avec les Etats étrangers.Ouvrir la référence →
  100. Code de procédure pénale — article 714Article 714 · 03/10/2002714- Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées hors du territoire du Royaume.Ouvrir la référence →